2680. Mise en œuvre industrielle de micro-organismes génétiquement modifiés
2.6. Chimie, parachimie, caoutchouc
Organismes génétiquement modifiés (Installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché :
| 1. Organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I | (D) |
| 2. Organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II | (A - 4) |
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et par le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupes I et II.
On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.
Commentaires :
Pour déterminer le groupe de l'OGM mis en oeuvre, il est nécessaire de se référer aux avis de la commission de génie génétique pris dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article 4, 4ème alinéa de la loi du 19 juillet 1976.
Régime de la déclaration : Arrêté n° 2680-1
Régime de l'autorisation : Arrêté du 02/06/98 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2680-2 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Redevance : Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000
| Capacité de l'activité | Coefficient multiplicateur |
| 1. Non soumis à la taxe. | - |
| 2. Quelle que soit la capacité ……………… | 8 |