(JO n° 194 du 22 août 2012)
NOR : DEVP1220874D
Publics concernés : maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) et exploitants de ces réseaux.
Objet : encadrement de l'exécution des travaux effectués à proximité de réseaux de transport et de distribution.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 encadre la préparation et l'exécution des travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution, dans le but de réduire les dommages causés à ces réseaux lors de travaux réalisés dans leur voisinage et de prévenir les conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la continuité du service. Cet encadrement est précisé, pour tenir compte d'expérimentations menées depuis : ainsi, les exploitants de réseaux de faible dimension sont exemptés du versement de la redevance de financement du guichet unique recensant les réseaux. De même, la mise en œuvre des mesures préparatoires à l'engagement d'un chantier de travaux est simplifiée lorsque la cartographie des réseaux en service est de précision insuffisante.
Références : le code de l'environnement et le texte modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4534-107 ;
Vu le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 20 août 2012
Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le septième tiret de l'article R. 554-1 est complété par la phrase suivante : « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement. » ;
2° L'article R. 554-2 est modifié comme suit :
a) Le quatrième tiret du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« - canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ; » ;
b) Le cinquième tiret du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« - lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail ; » ;
c) Le premier tiret du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« - installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail ; » ;
3° L'article R. 554-4 est modifié comme suit :
a) Au 2°, après les mots : « les informations », sont insérés les mots : « et des outils dématérialisés » ;
b) Au 3°, après les mots : « la disposition », sont insérés les mots : « ou de faire mettre par les prestataires susmentionnés à la disposition » ;
4° Le premier alinéa du I de l'article R. 554-7 est complété par les phrases suivantes :
« Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle. » ;
5° Le III de l'article R. 554-10 est modifié comme suit :
a) La formule de calcul de la redevance R est remplacée par la formule suivante :
« R = A × (LS × 1,15 + LN ? L0) × (1 ? B/N) » ;
b) Les mots : « lorsque la différence LN ? L0 est négative, il y est substitué le nombre 0 dans la formule précédente ; » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance » ;
6° Dans le deuxième tiret du 1° du I de l'article R. 554-21, les mots : « voies communales » sont remplacés par les mots : « voiries routières » ;
7° Le II de l'article R. 554-23 est modifié comme suit :
a) Entre les mots : « après la date » et « des investigations » sont ajoutés les mots : « de disponibilité du résultat » ;
b) Après la dernière phrase, il est ajouté la phrase suivante :
« Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. »
Article 2 du décret du 20 août 2012
I. Il est inséré à la fin du I de l'article 5 du décret du 5 octobre 2011 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Les projets de travaux ayant fait l'objet d'une demande de renseignements adressée aux exploitants concernés avant le 1er juillet 2012 ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 554-20, R. 554-21 et R. 554-23 du code de l'environnement sous réserve que les travaux débutent avant le 1er janvier 2013.
« En outre, les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux adressée aux exploitants concernés avant le 1er juillet 2012 ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 554-24 et R. 554-25 du code de l'environnement et demeurent soumis à celles des articles 9 et 10 du décret du 14 octobre 1991 susvisé sous réserve que ces travaux soient entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé. »
II. Le IV de l'article 5 du décret du 5 octobre 2011 susvisé est supprimé.
Article 3 du décret du 20 août 2012
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici