Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles :
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est :
a) supérieure à 1 000 l :
(A-1)
b) supérieure à 100 l, mais inférieure à 1 000 l :
(D)
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 250 l :
(D)
Régime de la déclaration : Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclarationb (rubriques 2915.1 et 2915.2)