Règlement d’exécution (UE) n° 2020/1295 du 16/09/20 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/408 en ce qui concerne l’inscription des substances actives « carbétamide », « émamectine », « flurochloridone », « gamma-cyhalothrine », « halosulfuron- méthyl », « ipconazole » et « tembotrione » sur la liste des substances dont on envisage la substitution
(JOUE n° L 303 du 17 septembre 2020)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 7,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission (2) a établi une liste de substances actives qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) n° 1107/2009 pour être considérées comme des substances dont on envisage la substitution.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2015/408 était fondé sur une étude faisant le point sur les informations relatives aux substances actives approuvées avant le 31 janvier 2013. Dans un souci de cohérence et d’égalité de traitement, il convient de mettre à jour la liste des substances dont on envisage la substitution en y inscrivant d’autres substances, approuvées conformément aux dispositions transitoires de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, dudit règlement.
(3) Les substances « carbétamide », « flurochloridone », « halosulfuron-méthyl » et « ipconazole » ont été approuvées conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, mais n’ont pas été inscrites sur la liste des substances dont on envisage la substitution, parce qu’à l’époque elles ne répondaient pas aux critères de l’annexe II, point 4, dudit règlement. Dans ses avis récents, le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques a conclu que ces substances actives devaient être classées comme toxiques pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3). À la lumière de cette évaluation, il est considéré que les substances « carbétamide », « flurochloridone », « halosulfuron-méthyl » et « ipconazole » (4) répondent au critère énoncé à l’annexe II, point 4, sixième tiret, du règlement (CE) n° 1107/2009.
(4) Les substances « émamectine », « gamma-cyhalothrine » et « tembotrione » n’ont pas été prises en considération aux fins de l’établissement de la liste des substances dont on envisage la substitution parce qu’elles n’avaient pas encore été approuvées le 31 janvier 2013, date limite d’approbation des substances examinées dans le cadre de l’étude sur laquelle repose le règlement d’exécution (UE) 2015/408, et elles ne figurent donc pas sur la liste établie par ledit règlement d’exécution.
(5) Néanmoins, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’« Autorité ») avait conclu, avant l’approbation des substances actives « émamectine » (5) et « tembotrione » (6), qu’elles répondaient au critère énoncé à l’annexe II, point 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 1107/2009 parce que leurs doses journalières admissibles et leurs niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur respectifs sont sensiblement inférieurs aux valeurs de référence de la majorité des substances actives approuvées.
(6) L’Autorité a également conclu que la substance « gamma-cyhalothrine » (7) répond au critère énoncé à l’annexe II, point 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 1107/2009 parce que le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur et la dose aiguë de référence de cette substance sont sensiblement inférieurs aux valeurs de référence de la majorité des substances actives approuvées.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/408 en conséquence, afin de tenir dûment compte de ces évaluations.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 16 septembre 2020
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 est modifiée comme suit :
1) La dénomination « carbétamide » est insérée entre la mention « carbendazime » et la mention « chlorotoluron ».
2) La dénomination « émamectine » est insérée entre la mention « diquat » et la mention « époxiconazole ».
3) La dénomination « flurochloridone » est insérée entre la mention « fluquinconazole » et la mention « glufosinate ».
4) La dénomination « gamma-cyhalothrine » est insérée entre la mention « fluquinconazole » et la mention « glufosinate ».
5) La dénomination « halosulfuron-méthyl » est insérée entre la mention « glufosinate » et la mention haloxyfop-P ».
6) La dénomination « ipconazole » est insérée entre la mention « imazosulfuron » et la mention « isoproturon ».
7) La dénomination « tembotrione » est insérée entre la mention « tébufenpyrad » et la mention « tépraloxydim ».
Article 2 du règlement du 16 septembre 2020
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN