(JO n° 273 du 25 novembre 1997)


Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015) : consulter la version modifiée

NOR : ATEP9760313A

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret du 7 juillet 1992 modifiant la Nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Titre I : Domaine d'application

Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1997

Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage de chlore gazeux liquéfié sous pression, nouvelles ou existantes, lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes, relevant de la rubrique 1138 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les installations visées par le présent arrêté sont constituées:
- du stockage de chlore composé :
- de(s) réservoir(s) fixe(s) ;
- de(s) citerne(s) routière(s) ou ferroviaire(s), conteneurs, isoconteneurs, raccordés au poste de chargement/déchargement ;
- du poste de dépotage ;
- de l'ensemble de lavage et de neutralisation des évents, le cas échéant ;
- des équipements et réseaux de tuyauteries nécessaires au transfert du chlore entre chargement et stockage et directement associés au stockage.

Titre II : Prévention des risques

Article 3 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'étude des dangers est réalisée conformément à l'article 3.5° du décret du 21 septembre 1977. Les scénarios d'accident, y compris ceux présentant une faible probabilité d'occurence, sont décrits en termes d'effets létaux et d'effets irréversibles.

L'étude des dangers détermine les paramètres et équipements importants pour la sécurité de l'installation en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en situation accidentelle. Elle précise, en particulier, les dispositifs techniques nécessaires pour prévenir les défaillances humaines et limiter leurs effets.

L'étude des dangers doit justifier que les fonctions de sécurité mises en place pour la prévention, la maîtrise et la lutte contre les accidents satisfont aux prescriptions suivantes:
- l'installation des équipements nécessaires pour appliquer une fonction de sécurité fait l'objet d'une procédure de réception.
- les équipements importants pour la sécurité sont adaptés pour l'environnement dans lequel ils se trouvent (conditions de température, de pression, d'ambiance spécifiques au site).
- la défaillance d'un des équipements de sécurité entraîne la mise en sécurité de l'installation ou de la partie d'installation concernée, sauf si une redondance assure la même fonction. L'exploitant doit dans les meilleurs délais intervenir pour changer l'équipement de sécurité défaillant.
- les équipements de sécurité ne présentent pas de mode commun de défaillance et leur conduite peut s'effectuer localement et à distance en toute sécurité, ainsi que par intervention directe sur les équipements. Lorsqu'un mode commun de défaillance existe sur les circuits de commande (air de régulation, énergie électrique alimentant des équipements importants pour la sécurité, alimentation basse tension de commande...), la défaillance sur l'un de ces circuits entraîne la mise en sécurité de tout ou partie de l'installation.

L'étude des dangers examine, en plus du risque toxique présenté par le chlore, les risques inhérents à sa réactivité vis-à-vis des substances susceptibles d'être stockées ou mises en oeuvre dans l'installation de stockage et de transfert de chlore, tels que les fluides des compresseurs de transfert. Elle prend également en compte la circulation et le stationnement dans les zones proches des postes de chargement /déchargement.

Titre III : Réservoirs de stockage et poste de chargement/déchargement

Chapitre I : Réservoirs et équipements associés

Article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les soupapes de sécurité sur des circuits ou appareils susceptibles de contenir du chlore sont protégées en amont (côté chlore) par un disque de rupture ou tout autre moyen équivalent. Leur canalisation de décharge est reliée à l'installation de neutralisation de chlore.

Article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Chaque réservoir de stockage fixe comporte au moins l'équipement de sécurité suivant :
- une soupape de sécurité telle que définie à l'article 4,
- deux dispositifs de mesure de la pression, sans mode commun de défaillance, dont un au moins, déclenche une alarme de pression haute,
- deux dispositifs de contrôle de la charge du réservoir, sans mode commun de défaillance, dont un au moins déclenche une alarme en cas de surcharge.

Article 6 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Toutes les canalisations de soutirage sont munies de deux organes d'isolement en série installés au plus près du réservoir. L'un au moins de ces organes doit pouvoir être commandé à distance et est à sécurité positive. L'étude des dangers justifie la position de repli de la vanne.

Le volume compris entre les deux organes d'isolement est limité au minimum technique. Les deux organes doivent pouvoir être commandés indépendamment.

Article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Chaque réservoir est muni d'une ligne de dégazage en phase vapeur reliée à l'installation de neutralisation de chlore.

Article 8 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Chaque réservoir fixe ou utilisé à poste fixe est relié à une capacité de secours maintenue toujours vide et de volume au moins égal au volume du plus grand réservoir. La capacité de secours répond aux dispositions des articles 4 et 6.

Article 9 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les indications des dispositifs de mesure et d'alarme et de fonctionnement des organes de sécurité sont reportés en salle de contrôle ou dispositif équivalent, à l'extérieur de l'enceinte définie au chapitre I du titre IV. Les équipements pour lesquels il est nécessaire de disposer de la connaissance de leur état final (marche-arrêt; ouvert-fermé...) donnent lieu au report de l'information correspondante en salle de contrôle ou dispositif équivalent.

Article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les teneurs en trichlorure d'azote ne dépassent pas les valeurs suivantes :

* Dans les parties d'installation où le trichlorure d'azote peut se concentrer (notamment certains évaporateurs): 10 g par kg de chlore

* Dans les récipients :

Capacité du récipient Concentration maximale en mg de trichlorure d'azote par kg de chlore liquide
£ 1 t 20
plus de 1t et jusqu'à 300 t 10
> 300 t 2

Un contrôle du respect de ces valeurs est effectué au moins à la fréquence suivante :
- 1 000 à 10 000 ppm (0,1 à 1%) : contrôle 1 fois/ semaine ;
- 20 à 1 000 ppm : contrôle 1 fois/ mois ;
- 5 à 20 ppm : contrôle 1 fois/trimestre ;
- moins de 5 ppm : contrôle 1 fois/an.

L'exploitant prévoit les mesures pour éliminer ou détruire sur place le trichlorure d'azote dans le cas où une concentration anormale est détectée.

Article 11 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les gaz inertes pouvant être contenus dans les ciels gazeux des réservoirs sont purgés pour éviter les surpressions éventuelles dans les stockages (en particulier dans le cas des wagons citernes).

Article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les réservoirs de stockage, leurs supportages et les canalisations raccordées jusqu'au second organe d'isolement compris doivent continuer à assurer leur fonction après un séisme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. A cet effet, le comportement des équipements cités ci-dessus doit être évalué pour les installations nouvelles et pour les installations existantes, dans le cadre de l'étude préconisée au titre de l'article 56 du présent arrêté.

Chapitre II : Poste de chargement / déchargement

Article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Le stationnement des wagons citernes, camions citernes et conteneurs n'est toléré sur le site que dans des emplacements bien délimités et à l'abri de toute collision. Des cales fixées au sol en au moins deux endroits doivent permettre de bloquer les citernes mobiles à poste fixe.

Les quantités présentes sur le site sont limitées aux besoins de réception, de fonctionnement et d'expédition de l'établissement.

Les aires de stationnement sont éloignées des installations présentant des risques d'incendie ou d'explosion ainsi que des voies de circulation extérieures à l'établissement, des habitations et des établissements recevant du public.

Article 14 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les opérations de chargement/déchargement s'effectuent sur une aire étanche. La pente du sol converge vers une fosse de rétention ou un puisard pouvant drainer toutes les égouttures éventuelles et ne favorisant pas l'évaporation. Cette fosse a un volume suffisant pour recueillir en cas d'accident la flaque de la vidange d'une citerne.

Les installations de chargement/déchargement ainsi que la citerne ou le wagon répondent aux dispositions du titre IV du présent arrêté.

L'ensemble des opérations de chargement/déchargement se fait suivant une procédure affichée au poste de commande de l'installation.

Article 15 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les citernes admises au poste sont équipées d'un organe de sectionnement rapide sur chaque ligne de transfert du produit, à sécurité positive, opérable manuellement et commandable à distance.

Le positionnement des véhicules au poste de chargement/déchargement s'effectue en toute sécurité pour les installations. Les mouvements des véhicules sont limités par l'installation de dispositifs appropriés (glissières, butées...).

Dans le cas d'un poste destiné à alimenter des stockages fixes, I'ouverture du portail d'accès au poste entraîne la fermeture des organes de sécurité sur la citerne en déchargement et sur la partie fixe du poste de déchargement.

Dans le cas d'un poste de déchargement destiné à alimenter directement une installation à partir d'un récipient mobile, I'ouverture du portail n'est autorisée, alors qu'un récipient est en dépotage, que pour les entrées et sorties d'un autre récipient. Dans ces conditions, deux opérateurs sont impérativement présents. L'un d'entre eux est en charge de la surveillance des opérations et de l'action immédiate, si besoin est, sur les dispositifs d'interventions automatiques sur les récipients et sur la partie fixe.

Article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les opérations de branchement des citernes ne peuvent commencer que si l'accès au poste, est fermé efficacement et l'enceinte de confinement en dépression.

Les branchements et transferts de produit s'effectuent à partir de véhicules calés.

Un système de détection de mouvement du véhicule est installé sur chaque poste de chargement/déchargement.

Les accès du personnel aux citernes se font par des plates-formes situées au niveau des branchements et de leurs vannes. Ces plates-formes présentent une sécurité optimale en cas de visibilité réduite pour des personnels de secours équipés.

L'utilisation de flexibles sur la phase liquide est interdite pour les chargements/déchargements des citernes et isoconteneurs (bouteilles exclues).

Les postes de chargements/déchargements sont pourvus en quantité suffisante de joints d'étanchéité et boulons, de dimensions et de qualité appropriées, pour effectuer les raccordements en toute sécurité. Une consigne écrite définit les conditions d'utilisation de ces matériels.

Les joints d'étanchéité sont régulièrement remplacés.

Les boulons utilisés sont exclusivement affectés au poste et marqués sans risque de confusion. Ces boulons sont régulièrement contrôlés et remplacés.

Des dispositions techniques garantissent que les branchements de la phase liquide et gazeuse ne peuvent être intervertis. Le sens de circulation des fluides gazeux est protégé par des dispositifs anti-retour appropriés.

Toutes dispositions sont prises pour que lors du raccordement les fuites soient limitées, collectées et neutralisées.

Article 17 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les opérations sont surveillées en permanence depuis la salle de contrôle ou dispositif équivalent.

Le transfert de produit provoque l'allumage d'un feu de signalisation visible de l'extérieur du poste permettant de repérer la citerne en dépotage.

Les conditions d'ouverture du portail lorsqu'une citerne se trouve en dépotage, sont définies à l'article 15.

Le soutirage et le remplissage s'effectuent par le haut de la citerne.

Les canalisations utilisées pour le transfert du chlore sont conçues, implantées et exploitées de manière à limiter le risque d'une fuite toxique. Il doit être notamment tenu compte du matériau de calorifugeage utilisé pour isoler les tuyauteries chauffées et de la présence à proximité d'autres tuyauteries (eau, vapeur, produits incompatibles...) pouvant conduire à une agression externe des canalisations. Le diamètre intérieur des tuyauteries fixes ou mobiles servant à transférer le chlore est au plus égal à 40 mm pour les utilisateurs.

Les canalisations de chlore liquide ne doivent en aucun cas se trouver à l'extérieur de l'enceinte de confinement, si elle a été mise en place, sauf justification technique explicitée par l'exploitant. Dans ce cas, elles sont munies d'une double enveloppe ou d'un dispositif équivalent. Les canalisations en double enveloppe sont sectionnables automatiquement en amont et en aval de la double enveloppe, sur détection d'un incident sur la double enveloppe. Le dispositif de détection est régulièrement contrôlé.

Article 18 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les organes de sectionnement rapide sont à sécurité positive, asservis au système de mise en sécurité et commandables localement et à distance.

Côté installation, des organes de sectionnement rapide sont installés sur les liaisons en phase liquide et gazeuse selon le système utilisé pour le transfert.

Les commandes des robinets avec clapet interne des citernes sont reliées au système de fermeture d'urgence.

Le système de fermeture d'urgence effectue les opérations suivantes :
- fermeture automatique de tous les clapets des citernes installées au poste ;
- fermeture des organes de sectionnement rapide sur les phases liquide et gazeuse de l'installation ;
- arrêt des transferts concernés par l'opération ;
- mise en fonctionnement du système de neutralisation des gaz à un débit suffisant.

Une consigne définira les procédures de mise en situation de sécurité des installations de stockage afférentes à l'opération concernée, en cas d'arrêt d'urgence du poste de chargement/déchargement.

Le système de fermeture d'urgence est au moins activé par:
- les systèmes de détection et d'alarme (détection gaz dans le bâtiment de confinement, détection d'une surpression ou d'une pression basse....) en nombre suffisant et judicieusement disposés, reportés en salle de contrôle ou dispositif équivalent,
- la défaillance d'un équipement de sécurité des réservoirs,
- par la détection de mouvement d'un véhicule raccordé.

Ce système est à sécurité positive, en particulier en cas de manque d'énergie. Son réarmement après déclenchement fait l'objet d'une procédure unique de contrôle de l'installation protégée, qui est à respecter quelles que soient les circonstances.

La défaillance des circuits et transmissions électriques ou électroniques entraîne la mise en sécurité de l'installation.

Titre IV : Le confinement des installations

Chapitre I : L'enceinte de confinement

Article 19 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les réservoirs de stockage, les réservoirs de secours visés à l'article 8, le poste de chargement/déchargement, les évaporateurs lorsque la quantité de chlore liquide qu'ils contiennent est importante et les compresseurs de transfert de chlore sont situés à l'intérieur d'une enceinte de confinement.

Article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'enceinte de confinement est conçue et réalisée pour assurer le confinement sans fuite susceptible d'entraîner, après neutralisation et avant rejet à l'atmosphère, des concentrations de chlore supérieures à 5 cm3/m3.

Article 21 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'enceinte de confinement est construite en matériaux incombustibles. Elle est équipée d'installations électriques conçues et entretenues selon la norme NFC 15-100. En particulier, les canalisations électriques, les interrupteurs doivent être étanches, les moteurs fermés étanches et les divers appareils mis à la terre.

Article 22 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'enceinte de confinement doit comporter au moins deux issues d'évacuation, aussi éloignées que possible l'une de l'autre et de préférence sur deux faces opposées du bâtiment.

Article 23 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'enceinte de confinement est conçue pour résister à la surpression due au flash thermodynamique dont l'hypothèse est décrite dans l'étude des dangers. L'étude des dangers estime les fuites dues aux ouvertures (accès pour le personnel, passages de tuyauterie ou de rails....) afin de s'assurer, en cas de survenance d'un accident majeur, qu'elles n'entraînent pas d'effets notables à l'extérieur du bâtiment sur les intérêts visés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

Article 24 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Le comportement de l'enceinte de confinement et de l'installation de neutralisation associée est étudié vis à vis des agressions extérieures: séisme, inondation, accident pouvant survenir sur toute installation voisine ou transports à proximité des stockages....

Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations sont applicables aux installations visées par le présent arrêté.

Dans tous les cas, le bâtiment n'entraîne pas d'agressions aux appareils et équipements qu'il contient.

Article 25 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'enceinte est munie de détecteurs de chlore, dont les alarmes sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent. Dans le cas d'une enceinte chauffée, le bâtiment est doté d'un dispositif de mesure de la température et d'une alarme température haute.

Les détecteurs de gaz et leurs systèmes de transmission et de traitement de l'information sont à sécurité positive. Lorsqu'un mode commun de défaillance existe sur les circuits de commande (air de régulation, énergie électrique alimentant des équipements importants pour la sécurité, alimentation basse tension de commande...), la défaillance sur l'un de ces circuits entraîne la mise en sécurité de tout ou partie de l'installation. lIs déclenchent une alarme sonore et visuelle, localement et en salle de contrôle, avec indication en salle de contrôle ou dispositif équivalent, du détecteur en alarme.

Le système de détection est conçu pour activer la mise en service du système de sécurité tel que défini à l'article 18 (isolement du réservoir, arrêt du dépotage et de la distribution de chlore gazeux ou liquide).

Article 26 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les équipements importants pour la sécurité du stockage dans l'enceinte de confinement doivent pouvoir résister aux conditions de fonctionnement accidentel notamment atmosphère corrosive, température, pression.

Article 27 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les canalisations de chlore sortant de l'enceinte de confinement sont munies d'organes d'isolement placés à l'intérieur de l'enceinte et aussi près que possible de celle-ci. Ces organes d'isolement sont manoeuvrables à distance.

Article 28 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Le système de collecte des fuites de chlore liquide et les capacités de rétention sont conçus et réalisés de façon à limiter l'évaporation (forme et matériaux adaptés notamment).

Article 29 de l'arrêté du 23 juillet 1997

La présence à l'intérieur de l'enceinte de points chauds capables d'amorcer la réaction du fer avec le chlore doit faire l'objet de consignes particulières. La présence de soufre, de matières organiques, de matières combustibles, d'huiles et graisses dans l'enceinte ou à proximité de celle-ci est proscrite pour empêcher tout risque d'amorçage d'une combustion.

Article 30 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Des tests du bon fonctionnement des systèmes de détection, d'aspiration, et de neutralisation ainsi que de maintien en dépression du bâtiment par rapport à l'extérieur sont réalisés périodiquement.

Chapitre II : Installation d'extraction et de neutralisation des rejets de chlore

Article 31 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les canalisations de décharge des réservoirs et autres équipements (soupapes, etc...) ainsi que la ou les enceintes de confinement doivent être reliés à une installation de neutralisation du chlore.

Section I : Système d'extraction

Article 32 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Un dispositif d'extraction du chlore vaporisé en cas de fuite doit être prévu en partie basse du local de confinement. Le chlore est aspiré par une conduite et acheminé vers l'installation de neutralisation au moyen d'un extracteur judicieusement placé .

Article 33 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Le débit d'extraction des gaz doit être dimensionné pour prendre en compte:
- le volume de chlore gazeux généré dans les conditions les plus sévères résultant de l'étude des dangers mentionnée à l'article 2   du titre II,
- la nécessité de maintenir l'enceinte en légère dépression.

Section II : Système de traitement

Article 34 de l'arrêté du 23 juillet 1997

En cas de fuite, le chlore extrait est traité dans une installation de neutralisation.

Article 35 de l'arrêté du 23 juillet 1997

La conception et le dimensionnent de l'installation de neutralisation sont prévus pour faire face aux conditions les plus sévères résultant de l'étude des dangers mentionnée à l'article 3. La concentration de chlore, en sortie de l'installation de neutralisation, ne doit pas dépasser 5 cm3/m3.

Article 36 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Lorsqu'une enceinte de confinement n'est pas reliée à une installation de neutralisation strictement réservée au traitement de l'atmosphère de ce local, le risque d'introduction accidentelle de chlore dans le local confiné en retour de l'installation de neutralisation doit être évité par la mise en place de vannes télécommandées judicieusement placées.

Article 37 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'exploitant dispose en permanence, dans l'installation ou à proximité, de la quantité de produits nécessaire pour neutraliser la quantité de chlore présente dans le plus grand réservoir.

L'exploitant veille à conserver des teneurs en produit neutralisant élevées pour permettre de maintenir une vitesse d'absorption suffisante et éviter tout dégagement de chlore non neutralisé. Un capteur de température détecte toute augmentation de température pour s'assurer que la réaction de neutralisation se fait correctement et en totalité.

Le taux de carbonatation du produit neutralisant fait l'objet d'un suivi écrit précisant la nature et la périodicité des mesures.

Les réserves de neutralisant ainsi que le stockage permettant de recevoir le produit de réaction entre le chlore et le neutralisant sont munis d'une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100% de la capacité de plus grand réservoir;
- 50% de la capacité des réservoirs associés.

L'exploitant doit assurer l'élimination du sous-produit formé.

Article 38 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'activité de la solution de neutralisation est contrôlée par des mesures régulières du potentiel redox ou du pH, ou par titration.

Article 39 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'alimentation électrique des installations d'extraction et de neutralisation est secourue de façon à permettre en toute circonstance le fonctionnement des équipements de sécurité.

Article 40 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Un détecteur de chlore est situé sur la cheminée d'évacuation des vapeurs traitées afin de déceler tout dysfonctionnement du dispositif de neutralisation. Les conditions d'arrêt de l'extraction par asservissement font l'objet d'une procédure écrite.

Section III : Consignes de sécurité lors de l'exploitation

Article 41 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Pendant les opérations de transvasement, un dispositif de ventilation à débit réduit et le dispositif de neutralisation du chlore sont obligatoirement mis en service.

Article 42 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Une formation et un entraînement régulier du personnel amené à opérer dans l'enceinte de confinement sont prévus conformément à l'article 47.

Titre V : Organisation de la sécurité

Chapitre I : Dispositions en matière de sécurité

Article 43 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les installations sont placées en permanence sous la surveillance d'une personne désignée par l'exploitant et spécialement formée aux dangers du chlore.

Article 44 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les matériels importants pour la sécurité, définis par l'étude des dangers, font l'objet de spécifications précises, de procédures de qualification et d'essais en rapport avec leurs utilisations dans les conditions de fonctionnement normales et accidentelles. Les paramètres significatifs de la sécurité des installations définis dans l'étude des dangers sont mesurés et enregistrés en continu. La liste des équipements et paramètres importants pour la sécurité et éventuellement les informations faisant l'objet d'un enregistrement sont tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 45 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits sont repérés suivant les couleurs conventionnelles conformément aux normes applicables ou à une codification reconnue.

Article 46 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'ensemble des matériels importants pour la sécurité, définis par l'étude des dangers, fait l'objet d'un programme d'entretien et de surveillance comportant les essais périodiques, vérifications et contrôles nécessaires.

Article 47 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'ensemble des opérations à réaliser sur le stockage en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel fait l'objet de consignes écrites mises à jour périodiquement. Les personnels amenés à manipuler le chlore, ainsi que les personnes susceptibles de les remplacer en cas d'absence imprévue, possèdent une formation adéquate, mise à jour périodiquement.

La gestion de la sécurité mise en place par l'exploitant porte notamment sur les points suivants :
- Le suivi des paramètres importants pour la sécurité définis dans l'étude des dangers. Le personnel concerné doit avoir connaissance de toute dérive de ces paramètres par rapport aux conditions normales de fonctionnement ;
- Les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- La maintenance (inspection des stockages, programme de maintenance des canalisations) ;
- L'approvisionnement en matières premières ;
- Les équipements assurant un échange thermique (contrôles renforcés périodiques, procédures spécifiques...) ;
- L'organisation des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens de protection et d'intervention affectés à leur établissement. Un compte-rendu écrit de ces exercices est établi et conservé à la disposition de l'inspecteur des installations classées durant un an ;
- L'organisation d'un entraînement périodique visant à simuler la conduite des installations en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité, et à l'intervention sur celles-ci ;
- La bonne application des procédures de contrôle des installations lors de leur mise en service après un arrêt accidentel ou programmé ;
- Le contrôle de la position des vannes avant, durant et après les opérations de transvasement du chlore ;
- La mise en place d'une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.

Article 48 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les consignes écrites tenues à jour, mises à disposition et pour certaines affichées dans les lieux fréquentés par le personnel doivent notamment indiquer :
1. Les mesures à prendre en cas d'alerte ;
2. Les procédures d'arrêt d'urgence ;
3. Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
4. Les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque ;
5. Les instructions de maintenance et de nettoyage dont les permis de feu ;
6. La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, du centre antipoison, etc ;
7. La fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
8. Les numéros et symboles de danger correspondant aux produits stockés sont indiqués de façon très lisible à proximité des aires permanentes de stockage de chlore.

Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).

Article 49 de l'arrêté du 23 juillet 1997

L'établissement dispose, en nombre nécessaire, d'appareils respiratoires individuels (ARI) et de masques autonomes avec bouteilles de recharge, combinaisons étanches, masques à cartouches, situés en différents endroits accessibles en toute circonstance y compris en salle de contrôle. Des extincteurs portatifs, en nombre nécessaire, de nature et de capacité appropriées, sont implantés dans et à proximité des installations de stockage.

Chapitre II : Dispositions en cas de situations d'urgence

Article 50 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Un dispositif au moins indique la direction du vent. Il est visible de jour et de nuit depuis la salle de contrôle.

Article 51 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Pour les établissements où plus de 150 tonnes peuvent être présentes sur l'ensemble du site, les dispositions permettant la mise en place d'un poste de commandement opérationnel doivent être définies et testées. Une station météorologique avec enregistrement doit fournir les informations nécessaires (vitesse et direction du vent).

Titre VI : Modalités et délais d'application

Article 52 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les dispositions du présent arrêté s'imposent de plein droit aux installations nouvelles et existantes.

Chapitre I : Conditions d'application aux installations nouvelles

Article 53 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles dont la demande d'autorisation est déposée à compter de sa publication au Journal Officiel de la République.

Chapitre II : Conditions d'application aux installations existantes

Article 54 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter de sa publication au Journal officiel de la République française en tenant compte des dispositions et délais prévus aux articles 55 et 56.

Article 55 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Les dispositions énoncées au titre V sont mises en oeuvre dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Article 56 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Une étude technico-économique, tenant compte des meilleures technologies disponibles un coût économiquement acceptable, réalisée sous la responsabilité de l'exploitant et remise à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté :
1) indique un état précis de la situation existante au regard des dispositions énoncées aux titres II, III, titres IV et V ;
2) justifie de l'efficacité des équipements techniques mis en place pour réduire les conséquences toxicologiques d'un rejet de chlore à l'atmosphère ;
3) examine la faisabilité et la pertinence de la mise en place des dispositifs décrits aux titres III et IV sur les installations et le cas échéant sur le confinement existant ;
4) propose un échéancier de réalisation des mesures retenues par l'étude.

Article 57 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Au vu de l'étude visée à l'alinéa précédent, les mesures visant à assurer la prise en compte des objectifs du présent arrêté feront l'objet d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Article 58 de l'arrêté du 23 juillet 1997

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1997.

Dominique Voynet

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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