Circulaire n° DPPR/SDPD3/DB 060535 du 06/06/06 relative aux Installations de stockage de déchets non dangereux – Application de l’arrêté du 19 janvier 2006
(non publiée)
La ministre de lécologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département,
Monsieur le préfet de police de Paris
Copie :
Mesdames et messieurs les DRIRE
Monsieur le chef du STIIC
Monsieur le contrôleur général des armées, chef de
l'inspection des installations classées
Réf. :
Arrêté du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié.
L'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 a été modifié le 19 janvier 2006 afin dune part, de transposer la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 fixant des critères et procédures dadmission des déchets en décharge et dautre part, dintroduire des modifications motivées par le retour dexpérience ou les évolutions techniques.
Les principales modifications apportées concernent :
1. la procédure dadmission.
L'arrêté prévoyait déjà une procédure dadmission qui sappuyait sur une liste de déchets admissibles (déchets des catégories D ou E) et une liste de déchets interdits. L'arrêté précise désormais de manière générale que les déchets non dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 sont admissibles (nouvel article 4), dès lors quils ne sont pas concernés par lannexe II de larrêté modifié.
Larrêté détaille les modalités de la procédure dinformation préalable ou de la procédure dacceptation préalable auxquelles sont soumis les déchets non dangereux (nouveaux articles 5 et 6). Sagissant de lacceptation préalable, larrêté précise la procédure à suivre en vue de délivrer un certificat dacceptation préalable et en particulier les essais à réaliser.
Si les modalités du contrôle à lentrée du site nont pas été modifiées par la décision 2003/33/CE, la gestion des refus a été renforcée en vue dune meilleure information à destination du producteur du déchet (nouvel article 7).
2. les casiers dédiés au stockage de déchets damiante lié.
Le point 2.3.3 de lannexe à la décision 2003/33/CE précise les critères dadmission des déchets damiante dans les décharges pour déchets non dangereux et les aménagements possibles pour les casiers dédiés à ce type de déchets. La possibilité dautoriser ladmission de déchets damiante libre, prévue par la décision communautaire mais qui nest pas pratiquée aujourdhui, na pas été retenue dans larrêté du 9 septembre 1997 modifié. Seuls les déchets damiante lié peuvent être admis dans les installations de stockage de déchets non dangereux. La suppression de la sous-catégorie E4 a rendu nécessaire lintroduction dune définition des déchets damiante lié. Dans un souci dune meilleure lisibilité du texte, lensemble des dispositions spécifiques aux casiers dédiés au stockage damiante lié a été regroupé dans lannexe VI (partie A).
Par ailleurs, et à lexception du cas de lamiante lié, larrêté du 9 septembre 1997 modifié ne prévoit pas la création dun casier pouvant recevoir des déchets dangereux au sein dune décharge de déchets non dangereux. De ce fait, les valeurs limites définies aux points 2.2.2 et 2.3.1 de lannexe à la décision du 19 décembre 2002 ne sappliquent pas.
3. les casiers dédiés au stockage de déchets à base de plâtre.
Les exigences du point 2.2.3 de lannexe à la décision 2003/33/CE ont conduit à privilégier le stockage des déchets à base de plâtre dans des casiers dédiés. Les casiers dédiés ne doivent pas admettre de déchets biodégradables. En effet, la dégradation de la matière organique entraîne linstauration de conditions réductrices et par conséquent, une évolution de lion sulfate libéré par le plâtre en hydrogène sulfuré. Les dispositions spécifiques aux casiers dédiés ont également été regroupées à lannexe VI (partie B).
4. Accélération de la biodégradation
Larrêté prend maintenant explicitement en compte un mode dexploitation basé sur le principe de laccroissement de la cinétique de production du biogaz par une recirculation maîtrisée deaux ou de lixiviats. Ce mode vise à accélérer la dégradation des matières organiques et par conséquent à limiter la période de post-exploitation.
Je vous prie de trouver en annexe des éléments d'information complémentaires pour aider à l'application de larrêté modificatif du 19 janvier 2006. Les articles sont référencés par rapport à la version consolidée de l'arrêté consultable sur le site internet du ministère à ladresse suivante : http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=864.
En ce qui concerne les conditions dadmission, larrêté du 19 janvier 2006 sapplique de droit dans les conditions indiquées. Lexploitant doit indiquer au préfet avant le 1er juillet 2006 les nouvelles modalités quil compte mettre en uvre pour sy conformer. Larrêté préfectoral dautorisation sera, le cas échéant, modifié dans les formes prévues à larticle 18 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 dans le délai dun an au plus tard.
Sagissant des installations autorisées avant le 16 mars 2006, il peut être nécessaire de confirmer la prise en compte des dispositions modifiées aux articles 7 (contenu du registre), 11 (barrière de sécurité passive sur les flancs), 18 (charge hydraulique), 19 (captage du biogaz), 28 (recouvrement périodique) et pour les casiers dédiés au stockage damiante lié, partie A de lannexe VI. L'exploitant doit a minima indiquer au préfet par courrier si ces nouvelles dispositions sont bien respectées.
Pour les casiers dédiés au stockage de déchets à base de plâtre dont lexploitation est poursuivie après le 31 mars 2006, lexploitant doit remettre au préfet une étude de mise en conformité avant le 1er octobre 2006, sauf si lexploitation cesse avant cette date. Le contenu de létude de mise en conformité est précisé dans lannexe ci-jointe.
Par ailleurs, il me parait important de veiller dès à présent à ce que, conformément aux dispositions du titre V de larrêté, la mise en conformité des conditions daménagement, dexploitation et de suivi de toutes les installations existantes soit achevée dans les meilleurs délais afin que, au plus tard le 1er juillet 2009, tous les casiers en exploitation soient conformes à lensemble des dispositions de larrêté modifié.
Je vous remercie de me tenir informé sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en uvre de ces dispositions.
Pour la Ministre,
le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
Délégué aux Risques Majeurs
Thierry TROUVÉ
Annexe à la circulaire DPPR/SDPD3/DB n° 060535 du 06 juin 2006
La désignation des installations visées par larrêté a été modifiée afin de la mettre en cohérence avec la terminologie européenne pour ce qui concerne la classification des déchets (terminologie reprise dans le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002) ainsi que la classification des centres de stockage de déchets (classification fixée par la directive 1999/31/CE).
Article 1 Définitions
La suppression des catégories D et E de déchets a rendu nécessaire lintroduction dune définition du déchet biodégradable. Cette qualification sapplique à tout déchet comportant une fraction biodégradable.
Article 2 Zones isolées
La notion de zones isolées prévue par la directive 1999/31/CE a été retenue pour répondre à certaines situations rencontrées exclusivement dans le département de la Guyane. Les prescriptions qui sappliquent aux installations de stockage de déchets non dangereux desservant exclusivement de telles zones sont moins exigeantes.
Article 6 Déchets soumis à la procédure dacceptation préalable
Les déchets non visés à larticle 5 sont soumis à la procédure dacceptation préalable. Cette procédure dacceptation préalable comprend une caractérisation de base et une vérification de la conformité, cette dernière étant réalisée chaque année.
Lorsque les déchets sont régulièrement produits dans le cadre dun même procédé ou quils font partie dun flux de déchets bien caractérisé, la caractérisation de base réalisée par le producteur du déchet permet de déterminer les paramètres pertinents du déchet, cest-à-dire, les paramètres pour lesquels en raison des teneurs mesurées ou de limportance du potentiel de lixiviation, une vérification périodique est nécessaire.
Dans le cas de déchets provenant dune installation classée pour la protection de lenvironnement, les éléments nécessaires à la caractérisation de base sont partie intégrante du volet déchets de létude dimpact (cf. circulaire du 28 décembre 1990).
Sur la base des résultats de la caractérisation de base et des incidences potentielles du comportement du déchet sur les installations de traitement des lixiviats ou du biogaz, lexploitant de la décharge précise les critères dadmission quil retient ou motive son refus dacceptation.
Le certificat dacceptation préalable qui formalise cette procédure est un document contractuel entre lexploitant de la décharge et le producteur du déchet.
Les tests et analyses relatifs aux paramètres faisant lobjet de critères dadmission sont à réaliser au moins une fois par an dans le cadre de la vérification de la conformité. Il nest pas demandé deffectuer de prélèvement déchantillons en vue danalyses lors de la vérification sur place de chaque chargement.
Pour les autres types de déchets qui ne sont pas produits régulièrement, chaque lot fait lobjet dune caractérisation de base et aucune vérification de la conformité nest alors requise.
Article 7 Gestion des refus
Si à lissue des vérifications sur place lexploitant refuse la prise en charge de déchets, il doit inviter le producteur de ces déchets à prendre, sil y a lieu, les mesures correctives ou à leur trouver une nouvelle destination.
Larrêté précise quun refus peut ne porter que sur une partie du chargement. Cette disposition vise à conforter les pratiques en vigueur (exemples : le retrait dun pneumatique usagé ou lisolement dun élément faiblement radioactif au sein dun chargement).
Article 11 Barrière de sécurité passive
Pour obtenir une sécurité passive totale sur une installation de stockage de déchets, il est nécessaire davoir une barrière de sécurité passive avec une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre en fond et sur les flancs du stockage (cf. point 3.2 de lannexe I de la directive 1999/31/CE).
La rédaction antérieure du texte ne traitait pas explicitement le cas des flancs.
Cette question doit être examinée pour tous les casiers à lexception de ceux dont lautorisation est antérieure au 2 octobre 1998 et dont lexploitation se termine avant le 1er juillet 2009.
Lexploitant doit fournir tous éléments dappréciation de la qualité de la barrière passive sur les flancs pour ces casiers. En tout état de cause, ces justificatifs et les éventuelles mesures de renforcement envisagées dans le cas où un tel renforcement est techniquement faisable doivent être apportés au plus tard avant la mise en exploitation de tout nouveau casier.
Article 16 Fossé extérieur
Le fossé extérieur devait ceinturer linstallation de stockage sur tout son périmètre. La rédaction de larrêté a été modifiée pour les quelques cas très spécifiques où la réalisation de ce fossé en limite de propriété du site savère délicate voire impossible, par exemple en raison du relief. Il convient alors de mettre en place un fossé qui permette datteindre lobjectif recherché, à savoir, éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur la quasi-totalité du site lui-même.
Article 18 Charge hydraulique
La charge hydraulique est un indicateur pertinent de lefficacité de la couche drainante. Ce paramètre nétait jusquà présent que peu contrôlé car ne reposant pas sur une définition précise.
Le point de mesure et la hauteur maximale sont désormais précisés par larrêté.
Pour être représentatif, le niveau relevé au droit du regard ne doit pas être déterminé lors dune phase transitoire (cas dune remontée du niveau liée à un pompage précédant la mesure). Un suivi par une sonde piézométrique permet de saffranchir de cet aléa.
Pour les sites autorisés avant le 16 mars 2006, il convient le cas échéant de préciser les conditions de détermination de la charge hydraulique et les modalités de sa surveillance par voie darrêté complémentaire.
Article 19 Captage du biogaz
Auparavant le captage du biogaz était nécessaire pour les casiers accueillant des déchets de la catégorie D. Larrêté du 19 janvier 2006 prévoit que tout casier recevant des déchets biodégradables fait lobjet dune évaluation de la production de biogaz. La courbe de production est fonction de la nature des déchets admis, de la taille du casier, des conditions de stockage et de la durée de lexploitation.
Lexploitant, à partir des données de production consolidées pour lensemble des casiers, doit étudier la faisabilité technico-économique dun captage du biogaz et évaluer les risques et nuisances liés aux émissions résiduelles de biogaz.
Lestimation de la production de biogaz est à actualiser régulièrement en tenant compte des déchets réellement admis et des résultats des contrôles prévus au chapitre III du titre III de larrêté et, en tout état de cause, lors du bilan de fonctionnement demandé par larrêté ministériel du 29 juin 2004. Le bilan de fonctionnement doit également permettre de confirmer la non nécessité dun captage sur les casiers ayant reçu des déchets à faible capacité de dégradation biologique.
LINERIS a élaboré une méthodologie de gestion des flux résiduels de biogaz proposant des critères et des valeurs guides pour décider de la réalisation ou non du captage. Ce document sera prochainement adressé à linspection des installations classées par la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques.
La conception et la réalisation du réseau de drainage du biogaz ainsi que les interactions avec le dispositif de collecte et de réinjection des lixiviats doivent faire lobjet dune attention particulière. Les organes de réglage et de contrôle de ces réseaux doivent être dun accès aisé pour garantir un fonctionnement optimal durant toute la période de post-exploitation.
En tout état de cause, lorsque le captage n'est pas jugé nécessaire du fait dune production de biogaz faible et de labsence de risques sanitaires, le choix de la couverture finale doit permettre une atténuation naturelle du biogaz résiduel.
Article 28 Recouvrement périodique
La couverture périodique des déchets a pour rôle de limiter les envols, les infiltrations deaux pluviales, les vides dans la masse des déchets et les risques dincendie.
Lutilisation de matériaux autres que des substances minérales, tels que des résidus industriels ou des produits moussants, doit répondre à ces mêmes objectifs. Les déchets utilisés comme matériau de couverture restent soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de larrêté.
Le bâchage des déchets est également un mode de recouvrement journalier qui tend à se développer et permet de lutter efficacement contre les nuisances olfactives et contre la prolifération aviaire. Il est néanmoins nécessaire de maintenir une réserve de matériau de couverture disponible en permanence parmi les moyens de lutte contre lincendie.
Pour tenir compte de dérives constatées, une fréquence minimale de recouvrement est fixée par larrêté. Un recouvrement journalier paraît néanmoins souhaitable pour les installations de stockage de capacité supérieure à 20 000 tonnes par an.
Pour les sites autorisés avant le 16 mars 2006, il convient le cas échéant de corriger les modalités précisées par larrêté préfectoral dautorisation sur la base des modifications aux conditions dexploitation apportées par lexploitant pour se conformer aux nouvelles dispositions de larticle 28 de larrêté.
Il est rappelé que les dispositions de larticle 28 sur la couverture périodique ne sappliquent pas à la couverture intermédiaire mentionnée à larticle 27 dont le rôle essentiel est dassurer une couverture étanche du massif de déchets dans lattente du réaménagement final ou dune reprise ultérieure de lexploitation par superposition.
Article 31 Nuisances olfactives
La mise en place dun réseau provisoire de captage du biogaz pendant la phase dexploitation du casier constitue la solution la plus efficace pour prévenir les nuisances olfactives. Sa mise en uvre doit cependant s'apprécier au regard des conditions d'exploitation prévues et des risques engendrés. La destruction du biogaz capté par le réseau provisoire est soumise aux mêmes exigences que celle du biogaz capté par le réseau définitif.
Article 56-1 Casiers dédiés au stockage de déchets à base de plâtre
Les déchets à base de plâtre ont été pendant longtemps admis dans des installations de stockage de déchets inertes provenant des activités du BTP autorisées par arrêtés municipaux.
Les exigences fixées par la décision 2003/33/CE ne permettent plus cette assimilation en déchets inertes du fait du relargage de sulfates par le plâtre et conduisent à transformer ces casiers spécifiques en installations de stockage pour déchets non dangereux. Larrêté prévoit la remise dune étude de mise en conformité avant le 1er octobre 2006.
Pour les casiers en cours dexploitation au 31 mars 2006 et qui continueront à être exploités après le 1er octobre 2006, l'étude pourra comprendre notamment :
- une étude géologique et hydrogéologique accompagnée de toute mesure ou analyse de l'impact du site sur l'environnement, et plus particulièrement, sur les eaux souterraines ;
- une étude technico-économique sur les conditions de mise en conformité du casier avec les dispositions de l'annexe VI de larrêté.
L'étude précisera également la capacité de stockage restante et la date prévisible d'arrêt de l'exploitation.
Article 56-2 Procédures dadmission
Larrêté préfectoral dautorisation doit préciser explicitement la liste des déchets qui peuvent être stockés dans une installation. La suppression des catégories D et E de déchets est sans incidence pour les sites autorisés. Il convient cependant dabroger toutes dispositions de larrêté préfectoral dautorisation fixant au moins un critère dadmission. En effet, les critères dadmission sont désormais précisés dans le certificat dacceptation préalable établi par lexploitant.
Il est rappelé que la révision de la liste des déchets admis visant à ajouter de nouveaux types de déchets constitue un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation.
Toute modification envisagée par lexploitant doit donc être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Il appartient après à ladministration de décider si cette modification justifie un arrêté complémentaire pris dans les conditions fixées par larticle 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ou sil convient de déposer une nouvelle demande dautorisation. Si cette modification a pour conséquence de créer un nouveau casier, l'exploitant doit dans tous les cas déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Annexe VI Déchets à base de plâtre
Les déchets à base de plâtre provenant des activités du BTP sont stockés dans des casiers spécifiques. Les principaux types de déchets de plâtre concernés sont mentionnés à lannexe VI et sont dispensés dessai pour leur caractérisation de base.
Le test exigé pour les déchets de plâtre non listés vise à sassurer que la proportion de matière organique dégradable est négligeable. Dans le cas contraire, ils devront être éliminés dans une installation collective de stockage de déchets non dangereux. Ces déchets étant susceptibles dentraîner la formation de sulfure dhydrogène, des précautions supplémentaires sont à prendre. Il appartient à lexploitant de préciser dans le certificat dacceptation préalable les critères permettant datténuer ce risque.
Lexploitation de casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre nentraîne pas de nuisances de même nature que les casiers recevant tout type de déchets non dangereux. De ce fait, larrêté prévoit une zone disolement moins contraignante. La zone disolement ne sapplique pas aux casiers en exploitation au 31 mars 2006 et pour lesquels lexploitant a remis létude de mise en conformité avant le 1er octobre 2006.