Règlement délégué (UE) n° 2019/1821 du 08/08/19 modifiant le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire les œufs en poudre en tant que substance active à son annexe I
(JOUE n° L 279 du 31 octobre 2019)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) La substance active « œufs en poudre », dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission (2).
(2) Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne les œufs en poudre pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’« Agence ») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Les œufs en poudre ont par conséquent été inscrits pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4).
(3) Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si les œufs en poudre sont considérés comme préoccupants au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012.
(4) Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que les œufs en poudre ne sont pas considérés comme préoccupants et peuvent être inscrits à l’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012.
(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire les œufs en poudre à l’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012. Étant donné que les œufs en poudre sont d’origine naturelle, ils devraient figurer dans la catégorie 4 « Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées ». Les œufs en poudre ne devraient être inscrits à cette annexe que dans la mesure où ils répondent à la définition de «denrée alimentaire» ou d’« aliment pour animaux » visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que les œufs en poudre ne bénéficiaient de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) n° 1451/2007 que s’ils consistaient en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.
(6) L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne les œufs en poudre pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,
(2) Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) n° 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).
(5) Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 8 août 2019
L’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 8 août 2019
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012, la date d’approbation des œufs en poudre pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.
Article 3 du règlement du 8 août 2019
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
À l’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée :
Numéro CE |
Nom/groupe |
Restrictions |
Observations |
« Non disponible |
Œufs en poudre (*1) |
À l’exclusion des œufs en poudre qui ne sont pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
|
(*1) La date d’approbation des œufs en poudre pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021. » |