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Décision n° 2009/562/CE du 13/07/09 concernant la non-inscription du métam à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

(JOUE n° 196 du 28 juillet 2009)


Texte abrogé par l'article 5 du Règlement d’exécution (UE) n° 359/2012 de la Commission du 25 avril 2012 (JOUE n° L 114 du 24 avril 2012).

Vus

Le Conseil de l'Union européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, pendant qu'un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d'un programme de travail.

(2) Le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission (2) et le règlement (CE) n° 1490/2002 de la Commission (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de ladite directive. Le métam figure sur cette liste.

(3) Les effets du métam sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 1490/2002 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Par ailleurs, ces règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d'évaluation et les recommandations à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1490/2002. Pour le métam, l'État membre rapporteur était la Belgique, et toutes les informations utiles ont été présentées le 10 septembre 2007.

(4) Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen par les pairs des États membres et de l'EFSA, au sein du groupe de travail "Évaluation" de cette dernière, avant d'être présenté à la Commission, le 26 novembre 2008, sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen par les pairs de l'évaluation des risques de la substance active métam utilisée en tant que pesticide. Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 26 février 2009, à l'établissement du rapport de réexamen du métam par la Commission.

(5) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été mis en lumière au cours de l'évaluation de cette substance active sans permettre de démontrer que l'exposition des consommateurs à la substance est acceptable. Ces sujets de préoccupation portaient, en particulier, sur l'inadéquation des études effectuées sur les résidus et le manque d'informations sur une impureté pertinente sur le plan toxicologique [N,N'-diméthylthiourée (DMTU)]. Par ailleurs, une quantité importante de cette impureté se disperse dans l'environnement en raison du taux d'application élevé de la substance, ce qui suscite l'inquiétude en l'absence de données sur son comportement dans l'environnement. En conséquence, il n'a pas été possible de déterminer, sur la base des informations fournies dans les délais prévus, si le métam satisfait aux conditions d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6) La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen par les pairs et à lui faire savoir s'il avait ou non l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du métam étaient susceptibles de satisfaire, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7) Il convient par conséquent de ne pas inscrire le métam à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8) Il y a lieu d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du métam seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.

(9) Il ressort des informations dont dispose le Conseil que, en l'absence de solutions de remplacement efficaces pour certaines utilisations limitées dans certains États membres, il est nécessaire de poursuivre l'utilisation de la substance active de manière à permettre l'élaboration d'autres solutions. Il est donc justifié, dans les circonstances actuelles, de prescrire, dans des conditions strictes visant à minimiser le risque, une période plus longue pour le retrait des autorisations existantes pour les usages limités jugés essentiels, pour lesquels des solutions de rechange efficaces ne paraissent actuellement pas disponibles dans la lutte contre les organismes nuisibles.

(10) Aucun délai accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du métam ne devrait excéder douze mois, afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du métam resteront à la disposition des exploitants agricoles pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.

(11) La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d'application ont été définies dans le règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe I (4), en vue d'une éventuelle inscription du métam à l'annexe I de ladite directive.

(12) En l'absence d'avis favorable de la part du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la Commission n'a pu adopter les dispositions qu'elle envisageait conformément à la procédure prévue par l'article 19 de la directive 91/414/CEE du Conseil,

(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

A arrêté la présente décision:

Article 1er de la décision du 13 juillet 2009

Le métam n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2 de la décision du 13 juillet 2009

Les États membres veillent à ce que :
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du métam soient retirées d'ici au 13 janvier 2010 ;
2) aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du métam ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3 de la décision du 13 juillet 2009

1. Par dérogation à l'article 2, un État membre figurant dans la colonne A de l'annexe I peut maintenir jusqu'au 31 décembre 2014 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du métam pour les utilisations énumérées dans la colonne B de ladite annexe, à condition de respecter les conditions suivantes :
a) veiller à ce qu'il n'en résulte pas d'effet nocif sur la santé humaine et animale ni d'influence inacceptable sur l'environnement ;
b) veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type demeurant sur le marché soient réétiquetés afin de satisfaire aux conditions d'utilisation restreintes ;
c) imposer toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques afin de réduire tous risques éventuels et d'assurer la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ; et
d) veiller à ce que des produits ou des méthodes de substitution pour ces utilisations soient recherchés d'une manière sérieuse, en particulier au moyen de plans d'action.

2. L'État membre faisant usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 informe la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au sujet des mesures prises en application du paragraphe 1, en particulier des points a) à d), et fournit chaque année une estimation des volumes de métam utilisés pour les usages essentiels conformément au présent article.

Article 4 de la décision du 13 juillet 2009

Tout délai accordé par les États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible.

En ce qui concerne les autorisations retirées conformément à l'article 2, ce délai expire au plus tard le 13 janvier 2011.

Pour ce qui est des autorisations retirées conformément à l'article 3, ce délai expire le 31 décembre 2014 au plus tard.

Article 5 de la décision du 13 juillet 2009

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Conseil
Le président
E. Erlandsson

Annexe : Liste des autorisations visées à l'article 3, paragraphe 2

 


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