Règlement (UE) n° 1193/2011 du 18/11/11 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) n° 2216/2004 et (UE) n° 920/2010
(JOUE n° L 315 du 29 novembre 2011)
Texte abrogé par l'article 117 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 (JOUE n° L122 du 3 mai 2013).
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19,
Vu la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre de l’Union, sur des comptes gérés par les Etats membres. Le règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit ce registre de l’Union.
(2) La directive 2003/87/CE a été modifiée de façon substantielle par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ce qui a nécessité d’importantes modifications du système de registres. Ces modifications s’appliquent à compter de la période d’échanges qui débute en 2013. Pour le moment, il n’existe pas d’accord international remplaçant le protocole de Kyoto qui serait applicable aux États membres après 2012. Les quotas du secteur de l’aviation seront mis aux enchères à compter de 2012, sur la base du règlement (UE) n°1031/2010 de la Commission (5), de la même façon que les quotas généraux. Par conséquent, dans un souci de clarté, il convient d’adopter d’urgence un nouveau règlement en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE, qui devra s’appliquer à la période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union débutant le 1er janvier 2013 ainsi qu’aux périodes suivantes. Il convient que ce règlement s’applique également aux quotas du secteur de l’aviation, qui seront mis aux enchères en 2012.
(3) Il convient que le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et Le règlement (UE) n° 920/2010 continuent de s’appliquer en parallèle pendant la période d’échanges 2008-2012 ainsi que pour les obligations découlant du protocole de Kyoto. Il convient de modifier les règlements (CE) n° 2216/2004 et (UE) n° 920/2010 afin de mettre en oeuvre, avec effet immédiat, des dispositions urgentes relatives à la sécurité et d’autres améliorations.
(4) Afin que les unités de Kyoto et les quotas puissent être détenus sur les mêmes comptes du registre de l’Union, ce dernier doit être conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.
(5) L’article 20 de la directive 2003/87/CE requiert la création d’un journal indépendant des transactions (ci-après dénommé « journal des transactions de l’Union européenne » ou « EUTL »), dans lequel sont consignés la délivrance, le transfert et l’annulation des quotas. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004/CE, les informations relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l’acquisition, à l’annulation ou au retrait d’unités de quantité attribuée, d’unités d’absorption, d’unités de réduction des émissions et d’unités de réduction certifiée des émissions, ainsi qu’au report d’unités de quantité attribuée, d’unités de réduction des émissions et d’unités de réduction certifiée des émissions sont communiquées au journal des transactions.
(6) L’article 6 de la décision n° 280/2004/CE prévoit que l’Union et ses Etats membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1, pour l’établissement et la gestion des registres et de l’EUTL.
(7) Il convient que le registre de l’Union contienne les comptes nécessaires à la mise en oeuvre des exigences de la directive 2003/87/CE. Il convient que chacun de ces comptes soit créé conformément à des procédures normalisées afin d’assurer l’intégrité du système de registres et l’accès du public aux informations détenues dans ce système. Il convient que les quotas soient délivrés dans le registre de l’Union.
(8) Il est opportun que les transactions au sein du registre de l’Union concernant des quotas soient réalisées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir l’EUTL, mais que les transactions concernant des unités de Kyoto soient exécutées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir à la fois l’EUTL et le relevé international des transactions de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci- après dénommé « ITL »).
(9) Il convient que l’EUTL effectue des contrôles automatisés portant sur tous les processus réalisés au sein du système de registres concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, et que l’ITL effectue des contrôles automatisés portant sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu’ils ne sont entachés d’aucune irrégularité. Il importe que les processus qui échouent à ces contrôles soient interrompus afin de faire en sorte que les transactions du système de registres de l’Union soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.
(10) Il convient d’appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d’ouverture des comptes, d’authentification et de droit d’accès afin d’assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres intégré et d’éviter la fraude. Ces exigences devraient être réexaminées ultérieurement en vue de garantir leur efficacité, tout en tenant compte de la proportionnalité. Il y a lieu de conserver des archives de tous les processus, exploitants et personnes intervenant dans le système de registres.
(11) Il convient que l’administrateur central veille à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres soient limitées autant que possible, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité du registre de l’Union et de l’EUTL et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde des informations.
(12) Étant donné que les quotas et les unités de Kyoto n’existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété de ces quotas et unités soit établie par l’existence de ceux-ci sur le compte du registre de l’Union dans lequel ils sont détenus. De plus, afin de réduire les risques associés à l’annulation de transactions enregistrées dans un registre, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas et les unités de Kyoto soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause dans des conditions autres que celles définies par les règles de fonctionnement du registre, au-delà d’un moment fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l’acquisition de bonne foi d’un quota ou d’une unité de Kyoto.
(13) Étant donné qu’il pourrait être souhaitable de prévoir des types de comptes supplémentaires ou d’autres moyens pouvant faciliter la détention de quotas ou d’unités de Kyoto au nom de tiers, ou la constitution d’une garantie sous cette forme, il convient que ces questions soient examinées lors d’une future révision du présent règlement.
(14) En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (7), et de la décision 13/CMP.1, des rapports spécifiques devraient être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.
(15) La législation de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (9) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10), s’applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
(3) JO L 270 du 14.10.2010, p. 1.
(4) JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.
(5) JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.
(6) JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.
(7) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
A adopté le présent règlement :
Chapitre I : Objet, champ d’application et définitions
Article 1er du règlement du 18 novembre 2011
Objet
Le présent règlement établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes et concernant le journal indépendant des transactions prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Il prévoit également un système de communication entre le registre de l’Union et l’ITL.
Article 2 du règlement du 18 novembre 2011
Champ d’application
Le présent règlement concerne les quotas créés pour la période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union qui débute le 1er janvier 2013 ainsi que pour les périodes suivantes.
Il concerne également les quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères, qui ont été créés pour la période d’échanges comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.
Article 3 du règlement du 18 novembre 2011
Définitions
Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que dans la directive 2003/87/CE. En outre, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) n° 1031/2010 et à l’article 3 de la décision 2011/278/UE de la Commission (11) s’appliquent. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par :
1) « titulaire de compte », une personne physique ou morale qui détient un compte dans le système de registres ;
2) « administrateur central », la personne désignée par la Commission conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE ;
3) « autorité compétente », l’autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE ;
4) « plate-forme externe », un système externe connecté de façon sécurisée au registre de l’Union aux fins d’automatiser des fonctions concernant ce registre ;
5) « vérificateur », un vérificateur au sens de l’annexe I, section 2, point 5 m), de la décision 2007/589/CE de la Commission (12) ;
6) «unités de quantité attribuée» ou « UQA », des unités délivrées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision n° 280/2004/CE ;
7) « quotas aviation» ou « QUEa », des quotas d’émission créés conformément à l’article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE ;
8) « quotas généraux» ou « QUE », tous les autres quotas d’émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE ;
9) « URCE durables » ou « URCED », des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP) et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l’activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées ;
10) « unités d’absorption » ou « UAB », des unités délivrées en application de l’article 3 du protocole de Kyoto ;
11) « URCE temporaires » ou « URCET », des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expirent à la fin de la période d’engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées ;
12) « unités de Kyoto », les UQA, les URE, les URCE, les UAB, les URCED et les URCET ;
13) « processus », un moyen technique automatisé permettant d’exécuter une action concernant un compte ou une unité dans un registre ;
14) « transaction », un processus du registre de l’Union incluant le transfert d’un quota ou d’une unité de Kyoto d’un compte à un autre ;
15) « restitution », la comptabilisation d’un quota ou d’une unité de Kyoto par un exploitant ou un exploitant d’aéronef pour couvrir les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef ;
16) « annulation », l’élimination définitive d’une unité de Kyoto par son détenteur sans la comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées ;
17) « suppression », l’élimination définitive d’un quota par son détenteur sans le comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées ;
18) « retrait », la comptabilisation d’une unité de Kyoto par une partie au protocole de Kyoto pour couvrir ses émissions déclarées ;
19) « blanchiment de capitaux », les agissements définis à l’article 1 er , paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ;
20) « infraction grave », les actes définis à l’article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE ;
21) « financement du terrorisme », les comportements définis à l’article 1er , paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE ;
22) « administrateur national », l’entité désignée conformément à l’article 7, chargée de gérer, au nom d’un Etat membre, une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union qui relèvent de la juridiction de cet Etat membre ;
23) « directeurs », les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d’une personne morale ;
24) « heure d’Europe centrale », l’heure d’été d’Europe centrale pendant la période de l’heure d’été définie aux articles 1er , 2 et 3 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil (14).
(11) JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.
(12) JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.
(13) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(14) JO L 31 du 2.2.2001, p. 21.
Chapitre II : Le système de registres
Article 4 du règlement du 18 novembre 2011
Registre de l’Union
1. Un registre de l’Union est établi pour la période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union qui débute le 1er janvier 2013 et pour les périodes suivantes.
2. L’administrateur central gère et tient à jour le registre de l’Union.
3. Les États membres utilisent le registre de l’Union afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et de garantir une comptabilisation exacte des quotas dans le cadre du présent règlement. Le registre de l’Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.
4. Le registre de l’Union est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, et il répond aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
Article 5 du règlement du 18 novembre 2011
Journal des transactions de l’Union européenne
1. Un EUTL est établi, sous la forme d’une base de données électronique normalisée, conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL sert également à enregistrer toutes les informations concernant la détention et le transfert d’unités de Kyoto qui sont communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004/CE.
2. L’administrateur central gère et tient à jour l’EUTL conformément aux dispositions du présent règlement.
3. L’EUTL permet de contrôler et d’enregistrer tous les processus visés par le présent règlement, et respecte les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, ainsi que les exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
4. L’EUTL permet d’enregistrer tous les processus décrits aux chapitres III à V.
Article 6 du règlement du 18 novembre 2011
Liens de communication entre les registres, l’ITL et l’EUTL
1. Le registre de l’Union est relié à l’ITL par un lien de communication qui permet de transmettre les transactions consistant en transferts d’unités de Kyoto.
2. L’EUTL est également relié à l’ITL par un lien de communication qui permet d’enregistrer et de contrôler les transferts visés au paragraphe 1.
3. Le registre de l’Union est aussi relié par un lien de communication direct à l’EUTL afin de contrôler et d’enregistrer les transactions consistant en transferts de quotas et les processus de gestion des comptes décrits au chapitre III. Toutes les transactions concernant des quotas sont effectuées au sein du registre de l’Union et sont enregistrées et contrôlées par l’EUTL.
4. L’administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre l’EUTL et le registre d’un pays candidat à l’adhésion pour permettre aux registres de ces pays de communiquer avec l’ITL via l’EUTL et pour enregistrer les données d’émission vérifiées des exploitants dans l’EUTL. Ces registres doivent avoir mené à bien toutes les procédures d’essai et d’initialisation requises avant que ce lien de communication ne soit établi.
Article 7 du règlement du 18 novembre 2011
Administrateurs
1. Chaque Etat membre désigne un administrateur national. L’Etat membre a accès à ses propres comptes et aux comptes du registre de l’Union qui relèvent de sa juridiction par l’intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes.
2. Les Etats membres et la Commission veillent à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les administrateurs nationaux, l’administrateur central et les titulaires de comptes.
3. Chaque Etat membre communique à la Commission l’identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu’un numéro de téléphone d’urgence à utiliser en cas d’incident lié à la sécurité.
4. La Commission coordonne la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l’administrateur central. En particulier, la Commission consulte le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des registres et à la mise en oeuvre du présent règlement. Le 31 mars 2012 au plus tard, le groupe de travail des administrateurs arrête les modalités de la coopération entre l’administrateur central et les administrateurs nationaux, notamment les procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement, les procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l’Union et les spécifications techniques permettant d’assurer le fonctionnement et la fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL. Le règlement intérieur du groupe de travail des administrateurs est arrêté par le comité des changements climatiques.
5. L’administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n’exécutent que les processus qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives.
Chapitre III : Comptes
Section 1 : Dispositions applicables à tous les comptes
Article 8 du règlement du 18 novembre 2011
Comptes
1. Le registre de l’Union contient les comptes spécifiés à l’annexe I.
2. Le type d’unités pouvant être détenues sur chaque type de compte est précisé à l’annexe I.
Article 9 du règlement du 18 novembre 2011
Etat des comptes
1. Les comptes se trouvent dans l’un des états suivants: ouvert, bloqué, exclu ou clôturé.
2. Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte bloqué, sauf pour la restitution d’unités, la saisie des émissions vérifiées et la mise à jour des données détaillées du compte.
3. Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte clôturé. Un compte clôturé ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d’unités.
4. Lorsqu’une installation est exclue du système de l’Union en application de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion.
5. Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente que les vols d’un exploitant d’aéronef ne sont plus inclus dans le système de l’Union conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant à l’état de compte exclu jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe que les vols de l’exploitant d’aéronef sont à nouveau inclus dans le système de l’Union.
Article 10 du règlement du 18 novembre 2011
La gestion des comptes
1. Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d’un Etat membre ou au nom de l’Union.
2. Pour chaque type de compte, l’administrateur de compte est déterminé conformément aux indications figurant à l’annexe I.
3. L’administrateur d’un compte est chargé d’ouvrir le compte, de suspendre ou de limiter l’accès au compte ou de clôturer celui-ci, d’agréer les représentants autorisés, d’autoriser les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, et de lancer les transactions demandées par le titulaire du compte, conformément à l’article 21, paragraphe 5.
4. L’administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s’engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement.
5. Les comptes sont régis par les lois de l’Etat membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet Etat membre; les unités qu’ils contiennent sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.
Article 11 du règlement du 18 novembre 2011
Notifications de l’administrateur central
L’administrateur central notifie aux représentants d’un compte et à l’administrateur, au moyen d’un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79, le lancement et la fin ou l’interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d’état du compte.
Section 2 : Ouverture et mise à jour des comptes
Article 12 du règlement du 18 novembre 2011
Ouverture des comptes de gestion
L’administrateur central ouvre tous les comptes de gestion du registre de l’Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe II.
Article 13 du règlement du 18 novembre 2011
Ouverture d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union
1. Un adjudicateur, une plate-forme d’enchères, un système de compensation ou un système de règlement tels que définis par le règlement (UE) n° 1031/2010 peuvent présenter à un administrateur national une demande d’ouverture d’un compte de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union. La personne qui demande l’ouverture du compte fournit les informations indiquées à l’annexe III.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 et conformément à l’article 22, l’administrateur national ouvre le compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union, ou informe la personne sollicitant l’ouverture du compte de son refus d’ouvrir celui-ci, conformément à l’article 20.
Article 14 du règlement du 18 novembre 2011
Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union
1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’exploitant concerné fournit les informations indiquées à l’annexe V à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 et conformément à l’article 22, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union pour chaque exploitation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 20.
Article 15 du règlement du 18 novembre 2011
Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union
1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef, l’autorité compétente ou l’exploitant d’aéronef fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union.
2. Chaque exploitant d’aéronef possède un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef.
3. Dans les quarante jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 et conformément à l’article 22, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union pour chaque exploitant d’aéronef, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 20.
4. Les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef passent de l’état bloqué à l’état ouvert après saisie des émissions vérifiées conformément à l’article 32, paragraphes 1 à 5, et après saisie d’un solde indicatif de l’état de conformité supérieur ou égal à 0, calculé conformément à l’article 34, paragraphe 1. Le compte passe aussi de l’état bloqué à l’état ouvert, mais plus tôt, après que l’administrateur national a reçu, de la part du titulaire de compte, une demande d’activation de son compte pour procéder aux échanges, à condition que cette demande contienne au moins les éléments spécifiés dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
Article 16 du règlement du 18 novembre 2011
Ouverture de comptes de dépôt de personne et de comptes de négociation dans le registre de l’Union
1. La demande d’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation dans le registre de l’Union est présentée à l’administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l’annexe III.
2. L’Etat membre de l’administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels aient leur résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national qui gère le compte ou qu’ils soient enregistrés dans cet Etat membre.
3. L’Etat membre de l’administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation que les titulaires de comptes potentiels soient immatriculés à la TVA dans l’Etat membre de l’administrateur national du compte.
4. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 et conformément à l’article 22, l’administrateur national ouvre le compte de dépôt de personne ou le compte de négociation dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 20.
Article 17 du règlement du 18 novembre 2011
Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l’Union
L’autorité compétente d’un Etat membre donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l’Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe II.
Article 18 du règlement du 18 novembre 2011
Ouverture de comptes de plate-forme externe dans le registre de l’Union
1. Les plates-formes externes peuvent présenter une demande d’ouverture de compte de plate-forme externe dans le registre de l’Union. Cette demande est présentée à l’administrateur national. La personne sollicitant l’ouverture du compte fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l’annexe III et des éléments prouvant que la plate-forme externe offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l’Union conformément au présent règlement.
2. Les administrateurs nationaux s’assurent que les plates- formes externes sont conformes aux exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
3. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 et conformément à l’article 22, l’administrateur national ouvre le compte de plate-forme externe dans le registre de l’Union, ou informe l’administrateur central, ou la personne sollicitant l’ouverture du compte, de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 20.
4. L’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire n’est pas requis conformément à l’article 21, paragraphe 3, pour lancer une transaction lorsque celle-ci est engagée par une plate-forme externe exemptée. Une plate-forme externe peut être exemptée par l’administrateur national, sur demande écrite, si elle prouve qu’elle a mis en place des dispositions en matière de sécurité qui offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui que garantissent les dispositions de l’article 21, paragraphe 3. Les exigences techniques et de sécurité minimales sont décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79. L’administrateur national concerné communique ces demandes à la Commission sans délai. La Commission rend publiques les exemptions accordées en vertu du présent paragraphe.
Article 19 du règlement du 18 novembre 2011
Ouverture de comptes de vérificateur dans le registre de l’Union
1. La demande d’ouverture d’un compte de vérificateur dans le registre de l’Union est présentée à l’administrateur national. La personne qui sollicite l’ouverture du compte fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes II et IV.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 et conformément à l’article 22, l’administrateur national ouvre le compte de vérificateur dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 20.
Article 20 du règlement du 18 novembre 2011
Refus d’ouverture d’un compte
1. L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l’ouverture d’un compte sont complets, à jour, exacts et véridiques.
2. Un administrateur national peut refuser d’ouvrir un compte :
a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;
b) si le titulaire de compte potentiel ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des directeurs, fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument;
c) si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves;
d) pour des motifs énoncés dans le droit national.
3. Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 21du règlement du 18 novembre 2011
Représentants autorisés
1. Deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, à l’exception du compte de vérificateur. Pour le compte de vérificateur, un représentant autorisé, au moins, est prévu. Les représentants autorisés lancent les transactions et les autres processus au nom du titulaire de compte.
2. Outre les représentants autorisés spécifiés au paragraphe 1, des représentants autorisés disposant uniquement d’un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.
3. Un ou plusieurs représentants autorisés supplémentaires sont prévus pour chaque compte. Outre l’agrément du représentant autorisé, l’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire est requis pour engager une transaction, sauf dans les cas suivants :
a) pour les transferts sur un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union; et
b) pour les transactions engagées par des plates-formes externes exemptées conformément à l’article 18, paragraphe 4.
4. Les titulaires de comptes peuvent autoriser l’accès à leurs comptes par l’intermédiaire d’une plate-forme externe. Ces titulaires de comptes désignent comme représentant autorisé une personne qui est déjà le représentant autorisé d’un compte de plate-forme externe.
5. Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l’Union pour des raisons techniques ou autres, l’administrateur national peut, sur demande, lancer des transactions au nom de ce représentant autorisé, à condition que l’administrateur national agrée ces demandes et que l’accès n’ait pas été suspendu conformément au présent règlement.
6. Les spécifications techniques pour l’échange des données peuvent fixer un nombre maximal de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires pour chaque type de compte.
7. Les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires doivent être des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires d’un même compte doivent être des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire de plusieurs comptes. L’État membre de l’administrateur national peut exiger qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte soit résident permanent de cet État membre, sauf pour les comptes de vérificateur.
Article 22 du règlement du 18 novembre 2011
Désignation et agrément des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires
1. Lorsqu’il sollicite l’ouverture d’un compte, le titulaire du compte potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 21.
2. Lorsqu’il désigne un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire du compte fournit les informations demandées par l’administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l’annexe VII.
3. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l’administrateur national agrée le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire, ou informe le titulaire de compte qu’il refuse l’agrément. Si l’évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l’administrateur peut prolonger la période d’évaluation d’un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.
4. L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire sont complets, à jour, exacts et véridiques.
5. Un administrateur national peut refuser d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire :
a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux ;
b) si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument ;
c) pour des motifs énoncés dans le droit national.
6. Si l’administrateur national a refusé d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 23 du règlement du 18 novembre 2011
Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés
1. Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur national de toute modification apportée aux informations présentées en vue de l’ouverture d’un compte. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l’administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour et exactes.
2. Les exploitants d’aéronef informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur de leur compte en cas de fusion avec un ou plusieurs autres exploitants d’aéronef ou en cas de scission en deux exploitants d’aéronef ou davantage.
3. La notification des modifications est accompagnée des informations requises par l’administrateur national conformément à la présente section. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l’accompagnant, l’administrateur national concerné approuve la mise à jour des informations. L’administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale conformément à l’article 20.
4. Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations présentées en vue de l’ouverture d’un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques, et le cas échéant demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire.
5. Le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu’avec l’installation qui lui est associée.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne.
7. Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire ne peut transférer cette qualité à une autre personne.
8. Un titulaire de compte peut demander la révocation d’un représentant autorisé d’un compte. Lors de la réception de la demande, l’administrateur national suspend l’accès du représentant autorisé ou du représentant autorisé supplémentaire. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’administrateur concerné relève le représentant autorisé de ses fonctions.
9. Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 22.
10. Si l’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef change conformément à la procédure prévue à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE ou à la suite d’un élargissement de l’Union, l’administrateur central actualise les données correspondant à l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l’exploitant d’aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 15 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l’article 21.
11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10, l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas.
Article 24 du règlement du 18 novembre 2011
Liste des comptes de confiance
1. Les comptes de livraison de quotas alloués par enchères, les comptes de dépôt et les comptes de négociation peuvent être associés à une liste de comptes de confiance dans le registre de l’Union.
2. Les comptes d’un même titulaire figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.
3. Les modifications de la liste des comptes de confiance sont entreprises et effectuées selon les procédures visées à l’article 36 pour les transferts spécifiés à la section 6 du chapitre V. Les modifications sont confirmées par un représentant autorisé supplémentaire ou, si aucun représentant autorisé supplémentaire n’a été désigné, par un autre représentant autorisé. Le délai spécifié à l’article 36, paragraphe 4, ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance. Pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, le délai est de sept jours.
Section 3 : Clôture des comptes
Article 25 du règlement du 18 novembre 2011
Clôture des comptes
Sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 1, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 26, 27 et 28 sont clôturés par l’administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une demande de clôture émanant des titulaires des comptes.
Article 26 du règlement du 18 novembre 2011
Clôture de comptes de dépôt d’exploitant
1. L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant la résiliation ou la suspension d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ou la notification de la fermeture d’une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l’administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l’Union.
2. L’administrateur national peut clôturer un compte de dépôt d’exploitant au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année de fermeture de l’installation ou de résiliation ou de suspension de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si l’installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées.
Article 27 du règlement du 18 novembre 2011
Clôture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef
L’administrateur national ne clôture des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef que si l’autorité compétente lui en a donné l’instruction parce qu’elle a découvert, soit par une notification du titulaire du compte, soit au vu d’autres éléments probants, que l’exploitant d’aéronef a été absorbé par un autre exploitant d’aéronef ou qu’il a cessé de façon permanente toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
Article 28 du règlement du 18 novembre 2011
Clôture de comptes de vérificateur
1. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une demande de clôture de compte présentée par un vérificateur, l’administrateur national clôture le compte de vérificateur.
2. L’autorité compétente peut également donner instruction à l’administrateur national de clôturer un compte de vérificateur si l’une des conditions suivantes est vérifiée :
a) l’agrément du vérificateur a expiré ou a été retiré ;
b) le vérificateur a cessé d’exercer ses fonctions.
Article 29 du règlement du 18 novembre 2011
Solde positif des comptes à clôturer
1. Si un compte que l’administrateur doit clôturer conformément aux articles 25, 26 et 27 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’administrateur demande d’abord au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel ces quotas ou unités de Kyoto seront transférés. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt.
2. Si un compte auquel l’accès a été suspendu conformément à l’article 31 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’autorité compétente peut exiger que les quotas ou unités de Kyoto soient immédiatement transférés sur le compte national concerné.
Article 30 du règlement du 18 novembre 2011
Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l’initiative de l’administrateur
1. Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès à des comptes conformément à l’article 31 n’est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de clôturer ou, dans le cas des comptes de dépôt d’exploitant ou de dépôt d’exploitant d’aéronef, de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce qu’elle constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée.
2. Si un compte de dépôt de personne ou un compte de négociation présente un solde nul et qu’aucune transaction n’a été enregistrée sur une période d’un an, l’administrateur national peut informer le titulaire du compte que le compte sera clôturé dans les quarante jours ouvrables, à moins qu’il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l’administrateur national peut clôturer le compte.
3. L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas seront encore restitués.
4. L’administrateur national peut révoquer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire s’il estime que l’agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l’article 22, paragraphe 3, et en particulier s’il découvre que les documents et les données d’identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux.
5. Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d’état d’un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire conformément au paragraphe 4, auprès de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, soit soutient le changement d’état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Section 4 : Suspension de l’accès aux comptes
Article 31 du règlement du 18 novembre 2011
Suspension de l’accès aux comptes
1. Un administrateur peut suspendre l’accès d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire à tout compte du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s’il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé :
a) a tenté d’accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n’a pas reçu d’autorisation ;
b) a tenté à plusieurs reprises d’accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe incorrects ; ou
c) a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l’accessibilité, à l’intégrité ou à la confidentialité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées.
2. Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires d’un compte donné lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée :
a) le titulaire du compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d’exister en tant que personne morale ;
b) le titulaire du compte n’a pas payé sa redevance ;
c) le titulaire du compte ne s’est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte ;
d) le titulaire du compte n’a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l’administrateur national ou l’administrateur central ;
e) le titulaire du compte n’a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n’a pas fourni d’éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d’informations relatives au compte ;
f) le titulaire du compte n’a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte ;
g) le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’Etat membre d’avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l’Etat membre de l’administrateur national ;
h) le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’Etat membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l’Etat membre de l’administrateur du compte ou qu’il soit enregistré dans cet État membre.
3. Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires à un compte donné, ainsi que la possibilité d’engager des processus à partir de ce compte:
a) pour une période maximale de deux semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses, d’opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’autres délits graves, ou
b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
4. L’administrateur national peut suspendre l’accès à un compte s’il estime que l’ouverture de ce compte aurait dû être refusée conformément à l’article 20, ou que le titulaire du compte ne répond plus aux exigences requises pour l’ouverture du compte.
5. L’administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.
6. Le titulaire du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 et 3 auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir l’accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
7. L’autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l’administrateur national ou à l’administrateur central de procéder à une suspension.
8. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi demander à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
9. En cas de suspension de l’accès à un compte de plate- forme externe, l’administrateur suspend également l’accès aux comptes d’utilisateur par la plate-forme externe, qui était autorisé conformément à l’article 21, paragraphe 4. En cas de suspension de l’accès de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires d’un compte de plate-forme externe, l’administrateur suspend également l’accès de ces représentants par la plate-forme externe, qu’un titulaire de compte avait autorisé conformément à l’article 21, paragraphe 4.
10. Lorsque le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ou d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphes 2 bis et 3, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire du compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte.
Chapitre IV : Emissions vérifiées et conformité
Article 32 du règlement du 18 novembre 2011
Émissions vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef
1. Chaque exploitant ou exploitant d’aéronef choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l’administrateur national qui gère son compte. Si un exploitant ou un exploitant d’aéronef est également vérificateur, il ne peut pas se désigner lui-même comme vérificateur.
2. L’administrateur national, l’autorité compétente ou, sur décision de cette dernière, le titulaire du compte ou le vérificateur, saisit les données d’émission de l’année précédente au plus tard le 31 mars.
3. Les données d’émission annuelles sont saisies dans le format défini à l’annexe VIII.
4. Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les émissions annuelles vérifiées.
5. Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union par l’administrateur national ou l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’en lieu et place de l’administrateur national, c’est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union.
6. L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef, afin d’assurer le respect des dispositions ddes articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cette installation ou de cet exploitant d’aéronef pour l’année considérée dans le registre de l’Union.
7. Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été saisi dans le registre de l’Union pour une installation ou un exploitant d’aéronef pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions saisie à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.
Article 33 du règlement du 18 novembre 2011
Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées
1. Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles vérifiées d’un exploitant d’installation ou d’un exploitant d’aéronef pour l’année précédente n’ont pas été consignées dans le registre de l’Union, ce dernier fait passer le compte de dépôt d’exploitant ou le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant à l’état de compte bloqué.
2. Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes de l’exploitant d’installation ou de l’exploitant d’aéronef pour l’année considérée ont été consignées dans le registre de l’Union, ce dernier fait passer le compte à l’état de compte ouvert.
Article 34 du règlement du 18 novembre 2011
Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité
1. Le 1er mai de chaque année, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, pour tout exploitant d’installation et tout exploitant d’aéronef titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ou d’exploitant d’aéronef ouvert ou bloqué en soustrayant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours jusqu’à et y compris l’année en cours, et en intégrant un facteur de correction.
2. Le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro.
3. Le solde indicatif de l’état de conformité de chaque exploitant d’installation et de chaque exploitant d’aéronef pour chaque année est consigné dans le registre de l’Union.
Chapitre V : Transactions
Article 35 du règlement du 18 novembre 2011
Seules les transactions expressément prévues par le présent règlement pour chaque type de compte sont lancées par le type de compte en question.
Article 36 du règlement du 18 novembre 2011
Exécution des transferts
1. Pour toutes les transactions spécifiées au chapitre V qui ne sont pas engagées par une plate-forme externe, une confirmation hors bande est requise par le registre de l’Union avant que la transaction puisse être lancée. Une transaction n’est engagée que lorsqu’un représentant autorisé supplémentaire, dont l’agrément est requis en vertu de l’article 21, paragraphe 3, a confirmé la transaction hors bande.
2. Pour tous les transferts spécifiés à l'article 59 et à la section 6 du chapitre V, le transfert est lancé immédiatement s’il est confirmé entre 10 h 00 et 16 h 00, heure d’Europe centrale, du lundi au vendredi inclus sauf jours fériés dans les États membres qui choisissent de suspendre ces jours-là le délai visé au paragraphe 3. Tout transfert confirmé en dehors de ce créneau horaire est lancé le lendemain à 10 h 00, heure d’Europe centrale, du lundi au vendredi.
3. Pour tous les transferts de quotas et d’unités de Kyoto spécifiés aux articles 59 et 60, et pour tous les transferts spécifiés à l’article 61 vers des comptes qui ne figurent pas sur la liste des comptes de confiance du titulaire du compte de négociation, un délai de vingt-six heures est observé entre le lancement et la communication du transfert en vue de sa finalisation conformément à l’article 78. Ce délai est suspendu le samedi et le dimanche, de 00 h 00 à 24 h 00, heure d’Europe centrale. Les Etats membres peuvent décider de suspendre également ce délai les jours fériés d’une année donnée, de 00 h 00 à 24 h 00, heure d’Europe centrale, sous réserve de la publication de cette décision au plus tard le 1er décembre de l’année précédente.
4. Si un représentant de compte soupçonne qu’un transfert a été engagé de manière frauduleuse, il peut, dans les deux heures précédant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, demander à l’administrateur national d’annuler le transfert en son nom avant la communication du transfert en vue de sa finalisation. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l’autorité nationale chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Cette notification est transmise à l’administrateur national dans les sept jours.
5. Au lancement du transfert conformément aux paragraphes 1 et 2, une notification indiquant le lancement proposé du transfert est adressée à tous les représentants de compte.
Article 37 du règlement du 18 novembre 2011
Nature des quotas et irrévocabilité des transactions
1. Un quota ou une unité de Kyoto est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché.
2. Le caractère dématérialisé des quotas et des unités de Kyoto implique que leur consignation dans le registre de l’Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement.
3. La fongibilité des quotas et des unités de Kyoto implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ou une unité de Kyoto ne s’applique qu’au quota ou à l’unité de Kyoto en nature. En particulier :
a) sous réserve des dispositions de l’article 64 et du processus de rapprochement prévu à l’article 77 du présent règlement, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l’article 78. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une instruction ou à un ordre d’exécution d’une nouvelle transaction dans le registre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d’une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement ;
b) rien dans le présent article n’empêche un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction devenue définitive dans le registre, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre.
4. La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota ou une unité de Kyoto devient propriétaire du quota ou de l’unité de Kyoto indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère.
Section 1 : Création de quotas
Article 38 du règlement du 18 novembre 2011
Création de quotas
1. L’administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Enchères UE et/ou un compte Enchères aviation UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des actes du droit de l’Union, notamment de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1031/2010, de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 920/2010, ou d’actes adoptés en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de l’article 9 et de l’article 9 bis de la directive 2003/87/CE.
2. Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de créer un certain nombre de quotas généraux équivalant au total au nombre déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2010/670/UE de la Commission (15) sur des comptes établis aux fins de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE (compte NER 300), ou en vue d’un transfert sur ces comptes.
3. Le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque quota lors de sa création.
(15) JO L 290 du 6.11.2010, p. 39.
Section 2 : Transferts entre comptes avant mise aux enchères et allocation
Article 39 du règlement du 18 novembre 2011
Transfert de quotas généraux à mettre aux enchères
1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) n° 1031/2010, du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE, une quantité de quotas généraux correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 10 dudit règlement.
2. En cas d’ajustement des volumes annuels conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE, ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale UE, suivant le cas.
Article 40 du règlement du 18 novembre 2011
Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement
Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation de chaque État membre.
Article 41 du règlement du 18 novembre 2011
Transfert de quotas généraux au profit de la réserve pour les nouveaux entrants
1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Réserve nouveaux entrants UE, une quantité de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de la quantité totale de quotas déterminée pour l’Union par les décisions arrêtées en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, moins le nombre de quotas à créer en vertu de l’article 38, paragraphe 2.
2. Si la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union est augmentée par une décision adoptée en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Réserve nouveaux entrants UE, une quantité supplémentaire de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de l’augmentation de la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union.
3. Si la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union est réduite par une décision adoptée en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Réserve nouveaux entrants UE une quantité de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de la diminution de la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union.
4. Dans le cas de l’allocation aux nouveaux entrants ou d’une allocation à un nouvel entrant à la suite d’une extension significative de capacité conformément aux articles 19 et 20 de la décision 2011/278/UE, la quantité résultante finale de quotas alloués gratuitement à l’exploitant pour l’ensemble de la période d’échanges, et qui est consignée dans l’EUTL conformément à l’article 49, paragraphe 2, est transférée par l’administrateur central, du compte Réserve nouveaux entrants UE vers le compte Allocation UE.
Article 42 du règlement du 18 novembre 2011
Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères
1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) n° 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement.
2. En cas d’ajustement des volumes annuels conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas aviation du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.
Article 43 du règlement du 18 novembre 2011
Transfert de quotas aviation à allouer gratuitement
1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation à allouer gratuitement déterminé par la décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
2. Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est augmenté par une décision prise en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l’augmentation du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.
3. Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est réduit par une décision prise en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.
Article 44 du règlement du 18 novembre 2011
Transfert de quotas aviation vers la réserve spéciale
1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale, déterminé par la décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
2. Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est augmenté par une décision adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l’augmentation du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.
3. Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est réduit par une décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Réserve spéciale UE une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.
4. En cas d’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale en vertu de l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE, la quantité résultante finale de quotas aviation alloués gratuitement à l’exploitant d’aéronef pour toute la période d’échanges, et qui est consignée dans l’EUTL conformément à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, est automatiquement transférée du compte Réserve spéciale UE vers le compte Allocation aviation UE.
Article 45 du règlement du 18 novembre 2011
Transfert de quotas généraux vers le compte Quantité totale UE
A la fin de chaque période d’échanges, tous les quotas se trouvant sur le compte Allocation UE et sur le compte Réserve nouveaux entrants UE sont transférés sur le compte Quantité totale UE.
Article 46 du règlement du 18 novembre 2011
Transfert de quotas aviation vers le compte Quantité totale aviation UE
A la fin de chaque période d’échanges, tous les quotas restant sur le compte Réserve spéciale UE sont transférés sur le compte Quantité totale aviation UE.
Article 47 du règlement du 18 novembre 2011
Suppression de quotas aviation
L’administrateur central fait en sorte que, à la fin de chaque période d’échanges, tous les quotas restant sur le compte Allocation aviation UE soient transférés sur le compte de suppression des quotas de l’Union.
Section 3 : Allocation de quotas aux installations fixes
Article 48 du règlement du 18 novembre 2011
Tableaux nationaux d’allocation
L’EUTL contient un tableau national d’allocation par État membre pour chaque période d’échanges. Les tableaux nationaux d’allocation contiennent les informations indiquées à l’annexe IX.
Article 49 du règlement du 18 novembre 2011
Saisie des tableaux nationaux d’allocation dans l’EUTL
1. Chaque Etat membre notifie son tableau national d’allocation à la Commission pour le 30 septembre 2012.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau national d’allocation dans l’EUTL si elle estime que le tableau est conforme à la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/UE. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d’allocation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’Etat membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. L’Etat membre concerné présente un tableau national d’allocation révisé à la Commission dans un délai de trois mois.
Article 50 du règlement du 18 novembre 2011
Modifications des tableaux nationaux d’allocation
1. L’administrateur national apporte des modifications au tableau national d’allocation enregistré dans l’EUTL dans les cas suivants :
a) l’autorisation d’une installation a été résiliée ou a expiré ;
b) l’exploitation d’une installation a totalement ou partiellement cessé ;
c) une installation a fait l’objet d’une importante réduction de capacité ;
d) une installation a été scindée en deux installations ou davantage ;
e) deux installations ou davantage ont été fusionnées en une seule.
2. Un Etat membres notifie à la Commission les modifications, autres que celles visées au paragraphe 1, apportées à son tableau national d’allocation, y compris les allocations aux nouveaux entrants ou les allocations à un nouvel entrant à la suite d’une importante extension de capacité. La Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes au tableau national d’allocation enregistré dans l’EUTL si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/UE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’Etat membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
Article 51 du règlement du 18 novembre 2011
Allocation gratuite de quotas généraux
1. L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation, pour chaque exploitant, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l’annexe IX, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à une installation pour l’année en question.
2. A compter du 1er février 2013, en vertu du paragraphe 1, des quotas généraux sont transférés automatiquement chaque jour à partir du compte Allocation UE, conformément au tableau national d’allocation, sur le compte de dépôt d’exploitant ouvert ou bloqué concerné.
Section 4 : Allocation de quotas aux exploitants d’aéronefs
Article 52 du règlement du 18 novembre 2011
Tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation
L’EUTL contient un tableau national d’allocation de quotas aviation par État membre pour chaque période d’échanges. Les tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation contiennent les informations indiquées à l’annexe X.
Article 53 du règlement du 18 novembre 2011
Saisie des tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation dans l’EUTL
1. Chaque État membre notifie son tableau national d’allocation de quotas aviation à la Commission pour le 30 septembre 2012.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau national d’allocation de quotas aviation dans l’EUTL si elle estime qu’il est conforme à la directive 2003/87/CE, notamment aux allocations calculées et publiées par l’Etat membre concerné en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 4, de ladite directive. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d’allocation de quotas aviation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’Etat membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. L’Etat membre concerné présente un tableau national d’allocation de quotas aviation révisé à la Commission dans un délai de trois mois.
Article 54 du règlement du 18 novembre 2011
Modifications des tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation
1. L’administrateur national apporte des modifications au tableau national d’allocation de quotas aviation enregistré dans l’EUTL dans les cas suivants :
a) un exploitant d’aéronef cesse ses activités ;
b) un exploitant d’aéronef a fait l’objet d’une scission qui a donné naissance à deux exploitants d’aéronef ou davantage ;
c) deux exploitants d’aéronef ou davantage ont fusionné en un seul exploitant d’aéronef.
2. Les Etats membres notifient à la Commission les modifications, autres que celles visées au paragraphe 1, apportées à leur tableau national d’allocation de quotas aviation, y compris toute allocation à partir de la réserve spéciale en vertu de l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE.
3. La Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes au tableau national d’allocation de quotas aviation enregistré dans l’EUTL si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE, notamment aux allocations calculées et publiées conformément à l’article 3 septies, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE en cas d’allocations à partir de la réserve spéciale. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
4. En cas de fusion entre des exploitants d’aéronef qui sont administrés par des États membres différents, la modification prévue au paragraphe 1, point c), est apportée par l’administrateur national qui s’occupe de l’exploitant d’aéronef dont l’allocation doit être incorporée dans celle d’un autre exploitant d’aéronef. Avant d’apporter la modification, il convient d’obtenir l’accord de l’administrateur national qui s’occupe de l’exploitant d’aéronef dont l’allocation inclura celle de l’exploitant d’aéronef absorbé.
Article 55 du règlement du 18 novembre 2011
Allocation gratuite de quotas aviation
1. L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation de quotas aviation, pour chaque exploitant d’aéronef et pour chaque année, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à l’exploitant d’aéronef pour l’année en question.
2. A compter du 1er février 2013, en vertu du paragraphe 1, des quotas aviation sont transférés automatiquement chaque jour à partir du compte Allocation aviation UE sur le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef ouvert ou bloqué concerné, conformément au tableau national d’allocation.
Section 5 : Enchères
Article 56 du règlement du 18 novembre 2011
Tableaux d’enchères
L’EUTL contient deux tableaux d’enchères par plate-forme d’enchères pour chaque année civile à compter de 2012, à savoir un pour la mise aux enchères des quotas généraux et un pour la mise aux enchères des quotas aviation. Les tableaux d’enchères contiennent les informations indiquées à l’annexe XI.
Article 57 du règlement du 18 novembre 2011
Saisie des tableaux d’enchères dans l’EUTL
1. Dans le mois suivant l’établissement et la publication d’un calendrier des enchères en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1031/2010, la plate-forme d’enchères concernée fournit à la Commission le tableau d’enchères correspondant, conformément à l’article 56.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères dans l’EUTL si elle estime que ce tableau est conforme au règlement (UE) n° 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau d’enchères dans un délai raisonnable et en informe immédiatement la plate-forme d’enchères, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. La plate-forme d’enchères présente un tableau d’enchères révisé à la Commission dans un délai de trois mois.
Article 58 du règlement du 18 novembre 2011
Modifications des tableaux d’enchères
1. La plate-forme d’enchères concernée informe immédiatement la Commission de toute modification à apporter au tableau d’enchères.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères révisé dans l’EUTL si elle estime que le tableau révisé est conforme au règlement (UE) n° 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement la plate-forme d’enchères, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
3. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre le transfert des quotas spécifiés dans un tableau d’enchères si elle constate une modification nécessaire du tableau d’enchères, que la plate-forme d’enchères ne lui a pas notifiée.
Article 59 du règlement du 18 novembre 2011
Mise aux enchères des quotas
1. Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’adjudicateur concerné, désigné conformément au règlement (UE) n° 1031/2010, des quotas généraux du compte Enchères UE et/ou des quotas aviation du compte Enchères aviation UE sur le compte de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément aux tableaux d’enchères. Dans le cas des quotas créés en vue d’une mise aux enchères au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1031/2010, la Commission, au moment opportun, donne instruction à l’administrateur central de transférer des quotas, à la demande de l’adjudicateur concerné, du compte dans lequel ces quotas ont été créés vers le compte de livraison des quotas alloués par enchères indiqué dans le tableau d’enchères correspondant. La fourniture du tableau d’enchères conformément à l’article 57 constitue la demande susvisée.
2. Le titulaire du compte de livraison des quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément au règlement (UE) n° 1031/2010.
3. En application du règlement (UE) n° 1031/2010, les représentants autorisés d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer sur le compte Enchères UE les quotas du compte de livraison qui n’ont pas été livrés.
Section 6 : Echanges
Article 60 du règlement du 18 novembre 2011
Transferts de quotas ou d’unités de Kyoto à partir d’un compte de dépôt
A la demande du titulaire d’un compte de dépôt, le registre de l’Union procède au transfert de quotas ou d’unités de Kyoto sur un compte de la liste des comptes de confiance du titulaire de compte, à moins que ce transfert ne soit impossible en raison de l’état du compte source ou du compte de destination.
Article 61 du règlement du 18 novembre 2011
Transferts de quotas ou d’unités de Kyoto à partir d’un compte de négociation
A la demande du titulaire d’un compte de négociation, le registre de l’Union procède au transfert de quotas ou d’unités de Kyoto sur un compte de dépôt ou un compte de négociation du registre de l’Union, à moins que ce transfert ne soit impossible en raison de l’état du compte source.
Section 7 : Restitution de quotas
Article 62 du règlement du 18 novembre 2011
Restitution de quotas
1. Un exploitant ou un exploitant d’aéronef restitue des quotas en proposant au registre de l’Union :
a) de transférer un certain nombre de quotas créés à des fins de conformité au cours de la même période d’échanges, du compte de dépôt de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef concerné vers le compte de suppression de quotas de l’Union ;
b) d’enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l’installation de l’exploitant ou les émissions de l’exploitant d’aéronef durant la période en cours.
2. Seuls les exploitants d’aéronef peuvent restituer des quotas aviation.
3. Un quota qui a déjà été restitué ne peut être restitué une seconde fois.
Section 8 : Suppression de quotas
Article 63 du règlement du 18 novembre 2011
Suppression de quotas
1. Le registre de l’Union traite toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:
a) transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné vers le compte de suppression de quotas de l’Union ; et
b) enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l’année en cours.
2. Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.
Section 9 : Annulation de transactions
Article 64 du règlement du 18 novembre 2011
Annulation de processus finalisés engagés par erreur
1. Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, l’une des transactions énumérées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l’administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation du processus. Elle contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.
2. Les titulaires de comptes peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes :
a) restitution de quotas ;
b) suppression de quotas.
3. Si l’administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu’il accepte la demande, il peut proposer l’annulation de la transaction dans le registre de l’Union.
4. Si un administrateur national a engagé accidentellement ou par erreur l’une des transactions énumérées au paragraphe 5, il peut proposer à l’administrateur central, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.
5. Les administrateurs nationaux peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes :
a) allocation de quotas généraux ;
b) allocation de quotas aviation.
6. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu des paragraphes 1 et 4, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies :
a) la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n’a pas été finalisée plus de trente jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3 ;
b) l’annulation n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant pour une année antérieure ;
c) le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d’unités du type concerné par la transaction à annuler ;
d) la transaction à annuler, qui consiste en l’allocation de quotas généraux, a été finalisée après la date d’expiration de l’autorisation délivrée à l’installation.
7. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède à l’annulation en utilisant différentes unités d’un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.
Chapitre VI : Exigences techniques applicables au système de registres
Section 1 : Disponibilité
Article 65 du règlement du 18 novembre 2011
Disponibilité et fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL
1. L’administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour que :
a) le registre de l’Union soit accessible aux représentants des comptes et aux administrateurs nationaux vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept ;
b) les liens de communication entre le registre de l’Union, l’EUTL et l’ITL mentionnés à l’article 6 soient assurés vingt- quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept ;
c) un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux ;
d) le registre de l’Union et l’EUTL répondent rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes.
2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union et l’EUTL soient équipés de dispositifs et de procédures robustes pour sauvegarder l’ensemble des données et faciliter la récupération rapide de toutes les données et activités en cas de panne ou de catastrophe.
3. L’administrateur central limite le plus possible les interruptions du fonctionnement du registre de l’Union et de l’EUTL.
Article 66 du règlement du 18 novembre 2011
Services d’assistance
1. Les administrateurs nationaux fournissent assistance et conseils aux titulaires et aux représentants des comptes du registre de l’Union qu’ils gèrent, par l’intermédiaire de services d’assistance nationaux.
2. L’administrateur central assiste les administrateurs nationaux par l’intermédiaire d’un service d’assistance central afin de les aider à offrir l’assistance prévue au paragraphe 1.
Section 2 : Sécurité et authentification
Article 67 du règlement du 18 novembre 2011
Authentification du registre de l’Union
L’identité du registre de l’Union est authentifiée par l’EUTL conformément aux indications des spécifications techniques pour l’échange des données visées à l’article 79.
Article 68 du règlement du 18 novembre 2011
Accès aux comptes du registre de l’Union
1. Les représentants des comptes accèdent à leurs comptes dans le registre de l’Union par la zone sécurisée du registre de l’Union. L’administrateur central s’assure que la zone sécurisée du site web du registre de l’Union est accessible sur internet. Le site web du registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.
2. L’administrateur central s’assure que les comptes du registre de l’Union qui sont accessibles par des plates-formes externes en application de l’article 21, paragraphe 4, et dont un représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un compte de plate-forme externe, sont accessibles par la plate-forme externe gérée par le titulaire de ce compte de plate-forme externe.
3. Les communications entre les représentants autorisés ou les plates-formes externes et la zone sécurisée du registre de l’Union sont cryptées conformément aux règles de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
4. L’administrateur central prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé à la zone sécurisée du site web du registre de l’Union.
5. Si la sécurité des justificatifs d’identité d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire est compromise, le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire suspend immédiatement l’accès au compte concerné, en informe l’administrateur du compte et réclame le remplacement de ces données.
Article 69 du règlement du 18 novembre 2011
Authentification et autorisation des représentants autorisés dans le registre de l’Union
1. Le registre de l’Union délivre à chaque représentant autorisé et à chaque représentant autorisé supplémentaire un nom d’utilisateur et un mot de passe permettant de les authentifier pour qu’ils puissent accéder au registre.
2. Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire a uniquement accès aux comptes du registre de l’Union pour lesquels il est autorisé, et peut uniquement demander le lancement des processus qu’il est habilité à lancer, en vertu de l’article 21. Cet accès ou cette demande s’effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l’Union.
3. Outre le nom d’utilisateur et le mot de passe visés au paragraphe 1, une authentification secondaire est prévue pour l’accès au registre de l’Union. Les types de mécanismes d’authentification secondaire pouvant être utilisés pour accéder au registre de l’Union sont décrits dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
4. L’administrateur d’un compte peut considérer qu’un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l’Union est bien le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire enregistré à l’aide des justificatifs d’identité fournis, à moins que le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire n’avertisse l’administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d’identité est compromise et réclame leur remplacement.
5. Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d’identité. Il informe immédiatement l’administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d’identité.
Article 70 du règlement du 18 novembre 2011
Suspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité
1. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au registre de l’Union ou à l’EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou en cas de risque sérieux d’atteinte à leur sécurité, menaçant l’intégrité du système, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 65.
2. En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité susceptible d’aboutir à la suspension de l’accès, l’administrateur qui constate l’atteinte ou le risque d’atteinte informe rapidement l’administrateur central des risques auxquels sont exposées les autres parties du registre de l’Union. L’administrateur central informe à son tour tous les autres administrateurs.
3. Si un administrateur a connaissance d’une situation qui requiert la suspension de tout accès aux comptes qu’il gère conformément au présent règlement, il en avise l’administrateur central et les titulaires de comptes le plus rapidement possible avant la suspension. L’administrateur central informe alors tous les autres administrateurs dans les meilleurs délais.
4. L’avis visé au paragraphe 3 précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web de l’EUTL.
Article 71 du règlement du 18 novembre 2011
Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse
1. Un administrateur ou un administrateur agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans la partie du registre de l’Union qu’il gère :
a) pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves ; ou
b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
2. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre pour une période maximale de deux semaines l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre de l’Union ou dans l’EUTL si elle suspecte que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves.
3. L’administrateur ou la Commission informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.
4. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur national peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
Article 72 du règlement du 18 novembre 2011
Coopération avec les autorités compétentes et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles
1. L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent totalement avec les autorités compétentes afin d’établir des procédures adéquates et appropriées pour prévenir et empêcher toute opération en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
2. L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent totalement avec la CRF visée à l’article 21 de la directive 2005/60/CE :
a) en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d’activité criminelle, est en cours ou a eu lieu ;
b) en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre de l’administrateur national. Les mesures nationales transposant les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.
4. L’Etat membre de l’administrateur national veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 26 à 29, l’article 32 et l’article 35 de la directive 2005/60/CE s’appliquent à l’administrateur national.
Article 73 du règlement du 18 novembre 2011
Suspension de processus
1. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre temporairement l’acceptation par l’EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l’Union, si celui-ci n’est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux concernés.
2. L’administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l’acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l’Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l’Union ou à une intervention d’urgence sur celui-ci.
3. Un administrateur national peut demander à la Commission de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s’il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. En pareil cas, la Commission donne instruction à l’administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l’administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande.
Section 3 : Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
Article 74 du règlement du 18 novembre 2011
Contrôle automatisé des processus
1. Tous les processus doivent être conformes aux règles informatiques générales de messagerie électronique permettant la lecture, le contrôle et l’enregistrement d’un processus par le registre de l’Union. Tous les processus doivent être conformes aux exigences spécifiques liées aux processus énoncées dans le présent règlement.
2. L’EUTL soumet tous les processus aux contrôles automatisés décrits dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, consistant dans le fait qu’un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE et du présent règlement.
Article 75 du règlement du 18 novembre 2011
Détection d'anomalies
1. Dans le cas des processus exécutés via le lien de communication direct entre le registre de l’Union et l’EUTL mentionné à l’article 6, paragraphe 3, l’EUTL interrompt tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 76, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe le registre de l’Union et l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. Le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
2. Dans le cas des transactions exécutées via l’ITL mentionné à l’article 6, paragraphe 1, l’ITL interrompt tout processus en cas d’anomalie mise en évidence par l’ITL ou par l’EUTL à l’occasion des contrôles automatisés visés à l’article 76, paragraphe 2. À la suite d’une interruption par l’ITL, l’EUTL interrompt également la transaction. L’ITL informe les administrateurs des registres concernés de l’interruption de la transaction en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. Si le registre de l’Union est l’un des registres concernés, il informe aussi l’administrateur des comptes du registre de l’Union concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. Le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
Article 76 du règlement du 18 novembre 2011
Détection d’anomalies dans le registre de l’Union
1. Le registre de l’Union contient des codes de contrôle d’entrée et des codes de contrôle de réponse afin d’assurer l’interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes de contrôle correspondent à ceux contenus dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
2. Avant et durant l’exécution de chaque processus, le registre de l’Union procède aux contrôles automatisés appropriés pour détecter d’éventuelles anomalies, et les processus incorrects sont interrompus avant que l’EUTL ne procède aux contrôles automatisés.
Article 77 du règlement du 18 novembre 2011
Rapprochement - Détection de contradictions par l’EUTL
1. L’EUTL procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données de l’EUTL relatives aux comptes et aux avoirs en unités de Kyoto et en quotas correspondent aux données concernant ces avoirs qui sont consignées dans le registre de l’Union. A cet effet, l’EUTL enregistre tous les processus.
2. Si, durant le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1, l’EUTL met en évidence une contradiction, consistant dans le fait que les informations relatives aux comptes et aux avoirs en unités de Kyoto et en quotas fournies par le registre de l’Union dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l’EUTL, l’EUTL fait en sorte qu’aucun processus ne puisse plus être exécuté pour les comptes, quotas ou unités de Kyoto à l’origine de la contradiction. En cas de contradiction, l’EUTL informe immédiatement l’administrateur central et les administrateurs des comptes concernés.
Article 78 du règlement du 18 novembre 2011
Finalisation des processus
1. Toutes les transactions communiquées à l’ITL en application de l’article 6, paragraphe 1, sont réputées terminées lorsque l’ITL informe l’EUTL qu’il a mené à bien le processus.
2. Toutes les transactions et autres processus communiqués à l’EUTL en application de l’article 6, paragraphe 3, sont réputés terminés lorsque l’EUTL informe le registre de l’Union qu’il a mené à bien le processus. L’EUTL interrompt automatiquement l’exécution d’une transaction ou d’un processus qui n’a pas pu être finalisé dans les vingt-quatre heures suivant sa communication.
3. Le processus de rapprochement des données visé à l’article 77, paragraphe 1, est réputé achevé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans le registre de l’Union et les informations contenues dans l’EUTL à une date et à une heure données ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.
Section 4 : Spécifications et gestion des changements
Article 79 du règlement du 18 novembre 2011
Spécifications techniques pour l’échange des données
1. La Commission met à la disposition des administrateurs nationaux les spécifications techniques nécessaires pour l’échange de données entre les registres et les journaux des transactions, et notamment les codes d’identification, les codes de contrôle automatisés et les codes de réponse, ainsi que les procédures d’essai et les règles de sécurité à respecter pour lancer l’échange de données.
2. Les spécifications techniques pour l’échange des données sont élaborées en concertation avec le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques et sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1.
Article 80 du règlement du 18 novembre 2011
Gestion des changements et des versions
Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l’Union se révèle nécessaire, l’administrateur central veille à ce que les procédures d’essai décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79 soient exécutées avant qu’un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l’EUTL ou l’ITL.
Chapitre VII : Archives, Rapports, Confidentialité et redevances
Article 81 du règlement du 18 novembre 2011
Archives
1. Le registre de l’Union et tous les autres registres PK conservent les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant quinze ans ou aussi longtemps que des questions de mise en oeuvre y ayant trait restent pendantes.
2. Les administrateurs nationaux ont accès à toutes les archives conservées dans le registre de l’Union qui se rapportent aux comptes qu’ils gèrent ou ont géré, et ils peuvent les interroger et les exporter.
3. Les archives sont conservées conformément aux normes d’archivage des données décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
Article 82 du règlement du 18 novembre 2011
Rapports
1. L’administrateur central, au moyen du site web de l’EUTL, met à la disposition des destinataires indiqués à l’annexe XII les informations prévues dans ladite annexe, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d’une manière transparente et organisée. L’administrateur central ne publie pas d’autres informations contenues dans l’EUTL ou dans le registre de l’Union, sauf s’il y est autorisé en vertu de l’article 83.
2. Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d’un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l’annexe XII les informations prévues dans ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l’article 83, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d’une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d’autres informations contenues dans le registre de l’Union, sauf s’ils y sont autorisés en vertu de ll’article 83.
Article 83 du règlement du 18 novembre 2011
Confidentialité
1. Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l’EUTL et dans le registre de l’Union sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale qui poursuit un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.
2. Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL :
a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des Etats membres ;
b) l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne ;
c) la Cour des comptes européenne ;
d) Eurojust ;
e) les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (16) et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE ;
f) les autorités nationales de surveillance compétentes ;
g) les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.
3. Les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l’administrateur central ou à un administrateur national, si ces données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
4. Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 3 fait en sorte que celles-ci ne soient utilisées qu’aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 3 et qu’elles ne soient pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées à ces fins. La présente disposition n’empêche pas ces entités de communiquer les données à d’autres entités énumérées au paragraphe 2 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 3.
5. Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent se voir donner accès, par l’administrateur central, à des données de transaction anonymes afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d’un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 2.
6. Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL aux fins de l’exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil (17). Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données.
7. Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l’administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom et l’identité des personnes auxquelles ils ont refusé l’ouverture d’un compte conformément à l’article 20, paragraphe 2, points a) à c), ou qu’ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément à l’article 22, paragraphe 5, points a) et b), ainsi que le nom et l’identité des titulaires et des représentants autorisés et représentants autorisés supplémentaires des comptes auxquels l’accès a été suspendu conformément à l’article 31 ou qui ont été clôturés conformément à l’article 30.
8. Les administrateurs nationaux peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi et aux autorités fiscales nationales toutes les transactions concernant un nombre d’unités supérieur au nombre qu’ils ont déterminé, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période supérieur au nombre qu’ils ont déterminé.
9. Les titulaires de comptes peuvent demander par écrit à l’administrateur national que certaines ou la totalité des données du tableau V-II de l’annexe V ne soient pas publiées sur le site web public du registre de l’Union.
10. Les titulaires de comptes peuvent demander par écrit à l’administrateur national que certaines ou la totalité des données indiquées sur les lignes 3 à 14 du tableau VII-I de l’annexe VII soient publiées sur le site web public du registre de l’Union.
11. Ni l’EUTL ni le registre de l’Union ne requièrent la communication d’informations tarifaires concernant les quotas ou les unités de Kyoto de la part des titulaires de comptes.
12. L’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 1031/2010 a accès à toutes les informations concernant le compte de livraison des quotas alloués par enchères contenu dans le registre de l’Union.
(16) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(17) JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
Article 84 du règlement du 18 novembre 2011
Redevances
1. L’administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l’Union.
2. Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d’un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes qu’ils gèrent.
3. Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l’administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L’administrateur central publie les redevances sur un site web public.
Article 85 du règlement du 18 novembre 2011
Interruption du fonctionnement
L’administrateur central veille à limiter le plus possible les interruptions de fonctionnement du registre de l’Union, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité et la sécurité du registre de l’Union et de l’EUTL et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde de toutes les informations.
Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales
Article 86 du règlement du 18 novembre 2011
Mise en oeuvre
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent règlement, en particulier pour permettre aux administrateurs nationaux de s’acquitter de leurs obligations de vérification et de révision des informations présentées conformément à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphe 4.
Article 87 du règlement du 18 novembre 2011
Utilisation ultérieure des comptes
Les comptes visés au chapitre III du présent règlement, ouverts ou utilisés conformément au règlement (UE) n° 920/2010, restent en usage aux fins du présent règlement. Les comptes de plate-forme de négociation ouverts en vertu du règlement (UE) n° 920/2010 restent en usage en tant que comptes de plate-forme externe aux fins du présent règlement.
Article 88 du règlement du 18 novembre 2011
Modifications apportées au règlement (CE) n° 2216/2004
Le règlement (CE) n° 2216/2004 est modifié comme suit :
1) à l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :
« 1. Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans les registres et dans le journal communautaire indépendant des transactions sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale qui poursuit un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.
2. Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans les registres et dans le CITL :
a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres ;
b) l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne ;
c) la Cour des comptes européenne ;
d) Eurojust ;
e) les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE ;
f) les autorités nationales de surveillance compétentes ;
g) les administrateurs de registre des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE. »
2) à l’article 10, le paragraphe 2 septies suivant est inséré :
« 2 septies. Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans le CITL aux fins de l’exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil. Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données. »
3) à l’article 21 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Si un compte que l’administrateur de registre doit clôturer à la suite d’une suspension conformément à l’article 67 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’administrateur du registre demande d’abord au titulaire de ce compte de spécifier un autre compte, géré par le même administrateur, vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt de quotas. »
4) l’article 69 est remplacé par le texte suivant :
« Article 69
La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au journal communautaire indépendant des transactions, et un administrateur de registre peut suspendre l’accès à son registre en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du journal des transactions ou du registre ou en cas de risque sérieux d’atteinte à la sécurité du journal des transactions ou du registre menaçant l’intégrité du journal communautaire indépendant des transactions ou du registre ou l’intégrité du système de registres, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 68.»
5) à l’article 70, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :
« 1. En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité du journal communautaire indépendant des transactions susceptible d’aboutir à une suspension de l’accès, l’administrateur central informe rapidement les administrateurs de registres des risques éventuels auxquels les registres sont exposés.
2. En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité d’un registre susceptible d’aboutir à une suspension de l’accès, l’administrateur de registre concerné informe rapidement l’administrateur central qui, à son tour, informe promptement les autres administrateurs de registres des risques éventuels auxquels les registres sont exposés.»
6) l’article 70 bis suivant est inséré :
« Article 70 bis
Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse
1. Un administrateur ou un administrateur agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre qu’il gère:
a) pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves, ou
b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
2. L’administrateur informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.
3. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.»
7) les points 3 à 7 de l’annexe IV sont remplacés par le texte suivant :
« 3. Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
b) passeport.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente ;
b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente ;
c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée ;
d) tout autre document habituellement accepté dans l’Etat membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Les documents suivants si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale :
a) une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci ;
b) les coordonnées bancaires ;
c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA ;
d) des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE ;
e) la liste des directeurs ;
f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers audités ou, à défaut d’états financiers audités, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
6. Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.
7. Le casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte ou, s’il s’agit d’une personne morale, celui de ses directeurs.
8. Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
9. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.»
8) Les points 3 à 7 de l’annexe IV bis sont remplacés par le texte suivant :
« 3. Une preuve de l’identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
b) passeport.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente ;
b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente ;
c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée ;
d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
6. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix.
7. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe. »
Article 89 du règlement du 18 novembre 2011
Modifications du règlement (UE) n° 920/2010
Le règlement (UE) n° 920/2010 est modifié comme suit :
1) le titre du règlement (UE) n° 920/2010 est remplacé par le titre suivant :
« Règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 établissant un registre de l’Union pour les périodes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union s’achevant le 31 décembre 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil »;
2) à l’article 1er , la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Le présent règlement établit, pour les périodes s’achevant le 31 décembre 2012, des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres, et le journal indépendant des transactions visés à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à l’article 6 de la décision n° 280/2004/CE. »
3) l’article 1er bis suivant est inséré :
« Article premier bis
Champ d’application
Le présent règlement concerne les quotas créés dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union pour les périodes s’achevant le 31 décembre 2012, ainsi que les unités de Kyoto. »
4) à l’article 2, les points 25 et 26 suivants sont ajoutés :
« 25) “ directeurs ”, les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d’une personne morale ;
26) “ heure d’Europe centrale ”, l’heure d’été d’Europe centrale pendant la période d’été définie aux articles 1 er , 2 et 3 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil (*).
(*) JO L 31 du 2.2.2001, p. 21. »
5) à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Un registre de l’Union est établi pour les périodes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union qui s’achèvent le 31 décembre 2012. Afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et permettre une comptabilisation exacte des quotas, les États membres utilisent, à compter du 1 er janvier 2012, le registre de l’Union, qui tient également lieu de registre PK de la Communauté européenne en tant que partie au PK. Le registre de l’Union permet aux administrateurs nationaux et aux titulaires de comptes d’exécuter tous les processus décrits aux chapitres IV à VI. »
6) à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d’une base de données électronique normalisée, conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL sert également à enregistrer toutes les informations concernant la détention et le transfert d’unités de Kyoto conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004/CE. »
7) à l’article 13, le paragraphe 4 est supprimé ;
8) l’article 13 bis suivant est ajouté :
« Article 13 bis
Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l’Union
A compter du 30 juin 2012, il est possible de solliciter l’ouverture de comptes de négociation dans le registre de l’Union. Sous réserve des dispositions des articles 43 et 44, les règles énoncées dans le présent règlement pour les comptes de dépôt de personne s’appliquent mutatis mutandis ».
9) à l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :
« 1. Des plates-formes de négociation peuvent présenter une demande d’ouverture d’un compte de dépôt de plateforme de négociation dans le registre de l’Union. Cette demande est présentée à l’administrateur national. La personne sollicitant l’ouverture du compte fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l’annexe III et des éléments prouvant que la plate-forme de négociation offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l’Union conformément au présent règlement.
2. Les administrateurs nationaux s’assurent que les plates-formes externes sont conformes aux exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71. »
10) à l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. L’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire conformément à l’article 19, paragraphe 2, n’est pas requis pour les transactions qui sont engagées par des plates- formes de négociation exemptées. Une plate-forme de négociation externe peut être exemptée par l’administrateur national, sur demande écrite, si elle prouve qu’elle a mis en place des dispositions en matière de sécurité qui offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui que garantissent les dispositions de l’article 19, paragraphe 2. Les exigences techniques et de sécurité minimales sont décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71. L’administrateur national concerné communique ces demandes à la Commission sans délai. La Commission rend publiques les exemptions accordées en vertu du présent paragraphe. »
11) à l’article 16, le paragraphe 4 suivant est ajouté :
« 4. Les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef passent de l’état bloqué à l’état ouvert après saisie des émissions vérifiées, conformément à l’article 29, et d’un solde indicatif de l’état de conformité supérieur ou égal à 0, calculé conformément à l’article 31, paragraphe 1. Le compte passe aussi de l’état bloqué à l’état ouvert, mais plus tôt, après que l’administrateur national a reçu, de la part du titulaire de compte, une demande d’activation de son compte pour procéder aux échanges, à condition que cette demande contienne au moins les éléments spécifiés dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71. »
12) l’article 18 est remplacé par le texte suivant :
« Article 18
Refus d’ouverture d’un compte
1. L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l’ouverture d’un compte sont complets, à jour, exacts et véridiques.
2. Un administrateur national peut refuser d’ouvrir un compte :
a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux ;
b) si le titulaire de compte potentiel ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des directeurs, fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument ;
c) si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves ;
d) pour des motifs énoncés dans le droit national.
3. Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées. »
13) à l’article 19, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :
« 1. Deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, à l’exception du compte de vérificateur. Pour le compte de vérificateur, un représentant autorisé, au moins, est prévu. Les représentants autorisés lancent les transactions et les autres processus au nom du titulaire de compte.
2. Un ou plusieurs représentants autorisés supplémentaires sont prévus pour chaque compte. Outre l’agrément du représentant autorisé, l’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire est requis pour engager une transaction, sauf dans les cas suivants :
a) pour les transferts vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union ;
b) pour les transactions engagées par des plates-formes de négociation exemptées conformément à l’article 14, paragraphe 4 ; et
c) pour la restitution de quotas, d’URE et d’URCE au titre du chapitre VI, section 3. »
14) à l’article 19, le paragraphe 2 bis suivant est inséré :
« 2 bis. Outre les représentants autorisés spécifiés au paragraphe 1, des représentants autorisés disposant uniquement d’un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus. »
15) à l’article 20, les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés :
« 3 bis. L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire sont complets, à jour, exacts et véridiques.
3 ter. Un administrateur national peut refuser d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire :
a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux ;
b) si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument ;
c) pour des motifs énoncés dans le droit national. »
16) l’article 21 bis suivant est inséré :
« Article 21 bis
Liste des comptes de confiance
1. A compter du 30 juin 2012, les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les comptes de négociation peuvent être associés à une liste de comptes de confiance dans le registre de l’Union.
2. Les comptes d’un même titulaire figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.
3. Les modifications de la liste des comptes de confiance sont entreprises et effectuées selon la procédure visée à l’article 32 bis pour les transactions spécifiées au chapitre VI. Les modifications sont confirmées par un représentant autorisé supplémentaire, ou, si aucun représentant autorisé supplémentaire n’a été désigné, par un autre représentant autorisé. Le délai spécifié à l’article 32 bis, paragraphe 4, ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance; pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, le délai est de sept jours. »
17) à l’article 27, le paragraphe 2 bis suivant est inséré :
« 2 bis. Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires à un compte donné, ainsi que la possibilité d’engager des processus à partir de ce compte :
a) pour une période maximale de deux semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses, d’opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’autres délits graves ; ou
b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci. »
18) à l’article 29, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :
« 4. Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les émissions annuelles vérifiées.
5. Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union par l’administrateur national ou l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’en lieu et place de l’administrateur national, c’est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union. »
19) les articles 32 bis et 32 ter suivants sont insérés dans le chapitre VI « Transactions » :
« Article 32 bis
Exécution des transferts
1. Pour toutes les transactions spécifiées au chapitre VI qui ne sont pas engagées par une plate-forme de négociation, une confirmation hors bande est requise par le registre de l’Union avant que la transaction puisse être lancée. Une transaction n’est engagée que lorsqu’un représentant autorisé supplémentaire, dont l’agrément est requis en vertu de l’article 19, paragraphe 2, a confirmé la transaction hors bande.
2. Pour tous les transferts de quotas et d’unités de Kyoto spécifiés aux articles 43 et 44, le transfert est lancé immédiatement s’il est confirmé entre 10 h 00 et 16 h 00, heure d’Europe centrale, du lundi au vendredi inclus sauf jours fériés dans les États membres qui choisissent de suspendre ces jours-là le délai visé au paragraphe 3. Tout transfert confirmé en dehors de ce créneau horaire est lancé le lendemain à 10 h 00, heure d’Europe centrale, du lundi au vendredi.
3. Pour tous les transferts de quotas et d’unités de Kyoto spécifiés aux articles 43 et 44, à l’exception des transferts d’un compte de négociation vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance de ce compte, un délai de vingt-six heures est observé entre le lancement et la communication du transfert en vue de sa finalisation conformément à l’article 70. Ce délai est suspendu le samedi et le dimanche, de 00 h 00 à 24 h 00, heure d’Europe centrale. Les États membres peuvent décider de suspendre également ce délai les jours fériés d’une année donnée, de 00 h 00 à 24 h 00, heure d’Europe centrale, sous réserve de la publication de cette décision au plus tard le 1er décembre de l’année précédente.
4. Si un représentant de compte soupçonne qu’un transfert a été engagé de manière frauduleuse, il peut, dans les deux heures précédant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, demander à l’administrateur national d’annuler le transfert en son nom avant la communication du transfert en vue de sa finalisation. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l’autorité nationale chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Cette notification est transmise à l’administrateur national dans les sept jours.
5. Au lancement du transfert conformément aux paragraphes 1 et 2, une notification indiquant le lancement proposé du transfert est adressée à tous les représentants de compte.
Article 32 ter
Nature des quotas et irrévocabilité des transactions
1. Un quota ou une unité de Kyoto est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché.
2. Le caractère dématérialisé des quotas et des unités de Kyoto implique que leur consignation dans le registre de l’Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement.
3. La fongibilité des quotas et des unités de Kyoto implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ou une unité de Kyoto ne s’applique qu’au quota ou à l’unité de Kyoto en nature. En particulier :
a) sous réserve des dispositions de l’article 51 et du processus de rapprochement prévu à l’article 69 du présent règlement, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l’article 70. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d’exécution d’une nouvelle transaction dans le registre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d’une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement ;
b) rien dans le présent article n’empêche un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction devenue définitive dans le registre, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre.
4. La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota ou une unité de Kyoto devient propriétaire du quota ou de l’unité de Kyoto indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère. »
20) à l’article 34, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant :
« d) l’identité des bénéficiaires de l’allocation [dans le cas des quotas alloués par enchères, le bénéficiaire est le compte créé à cet effet par le règlement (UE) n° 1193/2011 de la Commission (*)] .
(*) JO L 315 du 29.11.2011, p. 1. »
21) les articles 43 et 44 sont remplacés par le texte suivant :
« Article 43
Transferts de quotas par des titulaires de comptes
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le registre de l’Union procède, à la demande d’un titulaire de compte, à tout transfert de quotas détenus sur le compte du registre de l’Union de ce titulaire vers tout autre compte du registre de l’Union, à moins que l’état du compte source ou le type de quotas pouvant être détenus sur le compte de destination conformément à l’article 8, paragraphe 3, n’empêchent de tels transferts.
2. A compter du 30 juin 2012, les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les plates-formes de négociation peuvent uniquement transférer des quotas sur un compte qui figure sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 21 bis.
Article 44
Transferts d’unités de Kyoto par des titulaires de comptes
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le registre de l’Union procède, à la demande d’un titulaire de compte, à tout transfert d’unités de Kyoto détenues sur un compte du registre de l’Union vers tout autre compte du registre de l’Union ou d’un registre PK, à moins que l’état du compte source ou le type d’unités de Kyoto pouvant être détenues sur le compte de destination conformément à l’article 8, paragraphe 3, n’empêchent de tels transferts.
2. A compter du 30 juin 2012, les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les plates-formes de négociation peuvent uniquement transférer des unités de Kyoto sur un compte qui figure sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 21 bis. »
22) l’article 50 est remplacé par le texte suivant :
« Article 50
Annulation d’unités de Kyoto
Le registre de l’Union satisfait à toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, annuler des unités de Kyoto détenues sur ses comptes, en transférant un certain nombre et un certain type d’unités de Kyoto du compte concerné vers le compte d’annulation du registre PK de l’administrateur du compte ou vers le compte d’annulation du registre de l’Union. »
23) à l’article 51, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant :
« a) la transaction à annuler n’a pas été finalisée plus de trente jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3, sauf en cas d’allocation de quotas du chapitre III et d’allocation de quotas du chapitre II. »
24) à l’article 63, le paragraphe 4 bis suivant est inséré :
« 4 bis. Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d’identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l’administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d’identité. »
25) l’article 64 est remplacé par le texte suivant :
« Article 64
Suspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité
1. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au registre de l’Union ou à l’EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou en cas de risque sérieux d’atteinte à leur sécurité, menaçant l’intégrité du système, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 59.
2. En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité susceptible d’aboutir à la suspension de l’accès, l’administrateur qui constate l’atteinte ou le risque d’atteinte informe rapidement l’administrateur central des risques auxquels sont exposées les autres parties du système de registres. L’administrateur central informe à son tour tous les autres administrateurs.
3. Si un administrateur a connaissance d’une situation qui requiert la suspension de tout accès au système, il en informe l’administrateur central et les titulaires de comptes le plus rapidement possible avant la suspension. L’administrateur central informe alors tous les autres administrateurs dans les meilleurs délais.
4. L’avis visé au paragraphe 3 précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web de l’EUTL. »
26) l’article 64 bis suivant est inséré :
« Article 64 bis
Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse
1. Un administrateur ou un administrateur agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre qu’il gère :
a) pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves ; ou
b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
2. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre pour une période maximale de deux semaines l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre de l’Union ou dans l’EUTL si elle suspecte que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves.
3. L’administrateur ou la Commission informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.
4. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci. »
27) l’article 71 est remplacé par le texte suivant :
« Article 71
Spécifications techniques pour l’échange des données
1. La Commission met à la disposition des administrateurs les spécifications techniques nécessaires pour l’échange de données entre les registres et les journaux des transactions, et notamment les codes d’identification, les codes de contrôle automatisés et les codes de réponse, ainsi que les procédures d’essai et les règles de sécurité à respecter pour lancer l’échange de données.
2. Les spécifications techniques pour l’échange des données sont élaborées en concertation avec le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques et sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1. »
28) l’article 75 est modifié comme suit :
a) les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant :
« 1. Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l’EUTL, dans le registre de l’Union et dans tout autre registre PK sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.
2. Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL :
a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des Etats membres ;
b) l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne ;
c) la Cour des comptes européenne ;
d) Eurojust ;
e) les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE ;
f) les autorités nationales de surveillance compétentes ;
g) les administrateurs nationaux des Etats membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.
3. Les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l’administrateur central ou à un administrateur national, si ces données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches. »
b) le paragraphe 5 bis suivant est inséré :
« 5 bis. Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL aux fins de l’exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil. Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données. »
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :
« 6. Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l’administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom et l’identité des personnes auxquelles ils ont refusé l’ouverture d’un compte conformément à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, ou qu’ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément à l’article 20, paragraphe 3, ainsi que le nom et l’identité des titulaires et des représentants autorisés et représentants autorisés supplémentaires des comptes auxquels l’accès a été suspendu conformément aux articles 64 et 64 bis, ou qui ont été clôturés conformément à l’article 28. »
29) à l’article 77, le paragraphe 2 bis suivant est inséré :
« 2 bis. Avant la migration, les administrateurs nationaux vérifient les comptes de dépôt de personne afin de s’assurer que les informations présentées en vue de l’ouverture de comptes sont complètes, à jour, exactes et véridiques. »
30) l’annexe IV est remplacée par le texte suivant :
« Annexe IV : Informations à fournir à l’administrateur national concernant les comptes de dépôt de personne et les comptes de dépôt de plate-forme de négociation
1. Les informations indiquées dans le tableau III-I (le code d’identification de compte et l’identificateur alphanumérique doivent être uniques dans le système de registres).
2. Sauf pour les exploitants d’aéronefs, un document prouvant que la personne qui sollicite l’ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l’Espace économique européen.
3. Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
b) passeport.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente ;
b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente ;
c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée ;
d) tout autre document habituellement accepté dans l’Etat membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Les documents suivants si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale :
a) une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci ;
b) les coordonnées bancaires ;
c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA ;
d) des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE ;
e) la liste des directeurs ;
f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers audités ou, à défaut d’états financiers audités, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
6. Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.
7. Le casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte ou, s’il s’agit d’une personne morale, celui de ses directeurs.
8. Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’Etat membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
9. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix.
10. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe. »
31) L’annexe IX est remplacée par le texte suivant :
« Annexe IX : Informations à fournir à l’administrateur du compte concernant les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires
1. Les informations indiquées dans le tableau IX-I.
Tableau IX-I : données détaillées concernant les représentants autorisés
2. Une déclaration signée du titulaire de compte indiquant qu’il souhaite désigner une certaine personne comme représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, confirmant que ce représentant autorisé a le droit d’engager des transactions ou que ce représentant autorisé supplémentaire a le droit d’approuver des transactions au nom du titulaire de compte et indiquant les éventuelles restrictions limitant ce droit.
3. Une preuve de l’identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
b) passeport.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente ;
b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente ;
c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée ;
d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Casier judiciaire de la personne désignée.
6. Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
7. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l’administrateur national.
8. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe. »
32) l’annexe XIII est modifiée comme suit :
a) au point 4, la lettre c) est remplacée par le texte suivant :
« c) la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto ; »
b) au point 5, la lettre a) est remplacée par le texte suivant :
« a) les avoirs en quotas et en unités de Kyoto des comptes, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto ; »
Article 90 du règlement du 18 novembre 2011
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe I
Tableau I-I : types de comptes et types d’unités pouvant être détenus sur chacun d’eux
Annexe II : Informations à présenter pour toute demande d’ouverture de compte
1. Les informations indiquées dans le tableau II-I.
Tableau II-I : données détaillées de tous les comptes
2. L’identificateur du compte est unique dans le système de registres.
Annexe III : Informations à fournir concernant les comptes de livraison de quotas alloués par enchères, les comptes de dépôt de personne, les comptes de négociation et les comptes de plate-forme externe
1. Les informations indiquées dans le tableau II-I (le code d’identification de compte et l’identificateur alphanumérique doivent être uniques dans le système de registres).
2. Sauf pour les exploitants d’aéronefs, un document prouvant que la personne qui sollicite l’ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l’Espace économique européen.
3. Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
b) passeport.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente ;
b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente ;
c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée ;
d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Les documents suivants si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale :
a) une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci ;
b) les coordonnées bancaires ;
c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA ;
d) des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE ;
e) la liste des directeurs ;
f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
6. Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.
7. Le casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte ou, s’il s’agit d’une personne morale, celui de ses directeurs.
8. Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’Etat membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
9. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix.
10. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.
Annexe IV : Informations supplémentaires à fournir à l’administrateur national concernant les comptes de vérificateur
1. Un document prouvant que la personne sollicitant l’ouverture du compte est un vérificateur agréé conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.
Annexe V : Informations à fournir à l’administrateur national concernant chaque compte de dépôt d’exploitant
1. Les informations indiquées dans le tableau II-I.
2. Dans les données fournies conformément au tableau II-I, le titulaire de compte indiqué est l’exploitant de l’installation. Le nom indiqué pour le titulaire du compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante.
3. Les informations indiquées dans les tableaux V-I et V-II.
Tableau V-I : données détaillées des comptes de dépôt d’exploitant
Tableau V-II : coordonnées de la personne de contact de l’installation
Annexe VI : Informations à fournir à l’administrateur national concernant chaque compte de dépôt d’exploitant d’aéronef
1. Les informations indiquées dans les tableaux II-I et VI-I.
2. Dans les données fournies conformément au tableau II-I, le titulaire de compte indiqué est l’exploitant d’aéronef. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom figurant dans le plan de surveillance. Si le nom figurant dans le plan de surveillance n’est plus valable, il convient d’utiliser le nom indiqué dans le registre du commerce ou le nom utilisé par Eurocontrol.
Tableau VI-I : données détaillées des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef
3. L’indicatif d’appel est l’indicateur OACI figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d’immatriculation de l’aéronef.
Annexe VII : Informations à fournir à l’administrateur du compte concernant les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires
1. Les informations indiquées dans le tableau VII-I.
Tableau VII-I : données détaillées concernant les représentants autorisés
2. Une déclaration signée du titulaire de compte indiquant qu’il souhaite désigner une certaine personne comme représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, confirmant que ce représentant autorisé a le droit d’engager des transactions ou que ce représentant autorisé supplémentaire a le droit d’approuver des transactions au nom du titulaire de compte et indiquant les éventuelles restrictions limitant ce droit.
3. Une preuve de l’identité de la personne désignée, qui peut être une copie certifiée de l’un des documents suivants :
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
b) passeport.
4. Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants :
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente ;
b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente ;
c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée ;
d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Casier judiciaire de la personne désignée.
6. Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’Etat membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
7. L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l’administrateur national.
8. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.
Annexe VIII : Format de présentation des données d’émission annuelles
1. Les données d’émission des exploitants se composent des informations indiquées dans le tableau VIII-I.
Tableau VIII-I : données d’émission des exploitants
2. Le format électronique pour la présentation des données d’émission est décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 79.
Annexe IX : Tableau national d’allocation pour la période 2013-2020
Annexe X : Tableau national d’allocation de quotas aviation pour la période 2013-2020
Annexe XI : Tableau d’enchères
Annexe XII : Informations à communiquer par l’administrateur central
Informations accessibles au public
1. Pour chaque compte, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l’EUTL :
a) toutes les informations répondant au critère «Publication sur le site web public du registre de l’Union» dans les tableaux II-I, V-I, V-II, VI-I, VII-I. Ces informations sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures;
b) les quotas alloués aux différents titulaires de compte en vertu des articles 40 et 41; cette information est mise à jour toutes les vingt-quatre heures ;
c) l’état du compte conformément à l’article 9, paragraphe 1; cette information est mise à jour toutes les vingt-quatre heures ;
d) le nombre de quotas restitués conformément à l’article 62 ;
e) le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l’installation liée au compte de dépôt d’exploitant, pour l’année X, sont publiés à compter du 1er avril de l’année (X + 1) ;
f) un symbole et une déclaration indiquant si l’installation ou l’exploitant d’aéronef lié au compte de dépôt d’exploitant a restitué, au 30 avril, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes. Les symboles et les déclarations à publier sont indiqués dans le tableau XIII-I. Le symbole est mis à jour le 1 er mai et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIII-I, il n’est pas modifié avant le 1er mai de l’année suivante.
Tableau XIII-I : déclarations de conformité
2. L’EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes, qui sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures :
a) le tableau national d’allocation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 50 ;
b) le tableau national d’allocation de quotas aviation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 54 ;
c) les tableaux d’enchères de chaque plate-forme d’enchères, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 58 ;
d) le nombre total de quotas, d’URE et d’URCE détenus, la veille, sur l’ensemble des comptes d’utilisateur du registre de l’Union ;
e) la liste de tous les codes d’identification d’unité de tous les quotas qui ont été restitués, avec balisage des unités ayant été transférées à partir des comptes sur lesquels elles ont été restituées et qui sont dès lors détenues sur des comptes de dépôt de personne ou sur des comptes de dépôt d’exploitant ;
f) la liste des types d’unités de Kyoto autres que les URCE et les URE pouvant être détenues sur des comptes d’utilisateur gérés par un administrateur national donné conformément à l’annexe I ;
g) les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l’article 84.
3. Chaque année au 30 avril, l’EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes :
a) le pourcentage de quotas restitués l’année civile précédente dans chaque Etat membre, à partir du compte sur lequel ils avaient été alloués ;
b) la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l’année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l’année antérieure ;
c) le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un Etat membre donné ;
d) le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un Etat membre donné.
4. Pour chaque transaction finalisée et consignée par l’EUTL, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l’EUTL le 1er janvier de la cinquième année suivant l’année durant laquelle l’information a été consignée :
a) le nom et le code d’identification du titulaire du compte source du transfert ;
b) le nom et le code d’identification du titulaire du compte destinataire du transfert ;
c) la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto ;
d) le code d’identification de la transaction ;
e) la date et l’heure auxquelles la transaction a été achevée (heure d’Europe centrale) ;
f) le type de transaction.
Informations accessibles aux titulaires de compte
5. Le registre de l’Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible aux titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel :
a) les avoirs en quotas et en unités de Kyoto des comptes, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto ;
b) la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée :
i) les éléments indiqués au point 4 ;
ii) la date et l’heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d’Europe centrale) ;
iii) l’état de la transaction proposée ;
iv) tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l’EUTL ;
c) la liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l’issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au point 4 ;
d) la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés à partir du compte à l’issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au point 4.
Informations accessibles aux administrateurs nationaux
6. Le registre de l’Union publie sur la partie de son site web uniquement accessible aux administrateurs nationaux: la liste des titulaires de compte et des représentants autorisés dont l’accès à un compte du registre de l’Union a été suspendu par un administrateur national conformément à l’article 31.