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Règlement d'exécution (UE) n° 2017/753 de la commission du 28/04/17 renouvelant l'approbation de la substance active « cyhalofop-butyl » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission

(JOUE n° L 113 du 29 avril 2017)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) Par sa directive 2002/64/CE (2), la Commission a inscrit le cyhalofop-butyl en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2) Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (4).

(3) L'approbation de la substance active « cyhalofop-butyl », telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011, arrive à expiration le 30 juin 2017.

(4) Une demande de renouvellement de l'inscription du cyhalofop-butyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a été introduite conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 1141/2010 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6) L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'« Autorité ») et à la Commission le 18 octobre 2013.

(7) L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8) Le 9 décembre 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le cyhalofop-butyl satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le 28 mai 2015, la Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le cyhalofop-butyl au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont remplis. On considère donc qu'il a été satisfait à ces critères d'approbation.

(10) Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du cyhalofop-butyl.

(11) L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du cyhalofop-butyl repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du cyhalofop-butyl peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation en tant qu'herbicide uniquement.

(12) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, considéré en liaison avec l'article 6, du règlement (CE) n° 1107/2009 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions.

(13) Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

(2)  Directive 2002/64/CE de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives cinidon-éthyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, métalaxyl-M et picolinafène (JO L 189 du 18.7.2002, p. 27).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) n° 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(6)  EFSA Journal 2014;12(1):3943. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr

A adopté le présent règlement

Article 1er du règlement du 28 avril 2017

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «cyhalofop-butyl», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2 du règlement du 28 avril 2017

Modification du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3 du règlement du 28 avril 2017

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

Annexe 1

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Cyhalofop-butyl

N° CAS 122008-85-9

N° CIMAP 596

butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate

950 g/kg

1er juillet 2017

30 juin 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

- à la protection des opérateurs,

- à la spécification technique,

- à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

Annexe 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée comme suit :

1) dans la partie A, l'entrée 34 relative au cyhalofop butyl est supprimée;

2) dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

«113

Cyhalofop-butyl

N° CAS 122008-85-9

N° CIMAP 596

butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate

950 g/kg

1er juillet 2017

30 juin 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

- à la protection des opérateurs,

- à la spécification technique,

- à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.»

 


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