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Règlement n° 304/2008 du 02/04/08 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés

(JOUE n° L 92 du 03 avril 2008)


Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

(1) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) Aux fins des prescriptions du règlement (CE) n° 842/2006, il convient de définir des règles relatives à la qualification du personnel exerçant, sur le lieu d’exploitation de systèmes contenant certains gaz à effet de serre fluorés, des activités susceptibles de provoquer des fuites.

(2) Il importe que le personnel non titulaire d’une certification mais inscrit à cette fin à une formation soit autorisé, pendant une période limitée et à condition qu’il soit encadré par du personnel certifié, à exercer les activités pour lesquelles cette certification est requise, afin qu’il puisse acquérir les compétences pratiques nécessaires pour l’examen.

(3) Un certain nombre d’États membres ne disposent pas encore de systèmes de qualification ou de certification.

Il convient dès lors d’accorder un certain délai au personnel et aux entreprises pour leur permettre d’obtenir un certificat.

(4) Afin d’éviter toute tâche administrative inutile, il convient d’autoriser la mise en place d’un système de certification reposant sur les programmes de qualification existants, pour autant que les compétences et connaissances couvertes, ainsi que le système de qualification correspondant, soient équivalents aux normes minimales prévues par le présent règlement.

(5) Les examens constituent un moyen efficace d’évaluer l’aptitude d’un candidat à exécuter correctement des opérations susceptibles de provoquer des fuites, tant directement qu’indirectement.

(6) Afin que le personnel travaillant actuellement dans les domaines relevant du présent règlement puisse bénéficier de la formation et obtenir la certification sans interrompre son activité professionnelle, il est nécessaire de prévoir une période intermédiaire appropriée pendant laquelle la certification sera fondée sur les programmes de qualification existants et sur l’expérience professionnelle.

(7) Il importe que des organismes d’attestation désignés officiellement veillent au respect des normes minimales établies au présent règlement et contribuent ainsi à une véritable reconnaissance mutuelle des attestations de formation dans toute la Communauté.

(8) Il convient de ne pas prévoir de reconnaissance mutuelle pour les certificats provisoires, étant donné que les conditions nécessaires à l’obtention desdits certificats peuvent être sensiblement moins rigoureuses que celles en vigueur dans certains États membres.

(9) Il y a lieu de notifier à la Commission les informations relatives aux systèmes d’attestation en vertu desquels sont délivrées les attestations soumises à la reconnaissance mutuelle, selon les modalités énoncées au règlement (CE) n° 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les modalités de notification des programmes de formation et de certification des États membres (2). Il convient de notifier à la Commission les informations relatives aux systèmes de certification provisoire.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3),

(2) Voir page 28 du présent Journal officiel.
(3) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er du règlement du 2 avril 2008

Objet

Le présent règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 842/2006 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.

Article 2 du règlement du 2 avril 2008

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique au personnel qui exerce les activités suivantes en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie :
a) contrôle de l’étanchéité des applications contenant au moins 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ;
b) récupération (concerne aussi les extincteurs) ;
c) installation ;
d) entretien ou réparation.

2. Il s’applique également aux entreprises qui exercent les activités suivantes en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie :
a) installation ;
b) entretien ou réparation.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant en ce qui concerne les conteneurs ou les composants associés des systèmes fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

Article 3 du règlement du 2 avril 2008

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) " installation ", l’opération consistant à connecter, pour la première fois et sur le lieu de leur utilisation future, un ou plusieurs conteneurs contenant ou destinés à contenir des gaz à effets de serre fluorés utilisés comme agent extincteur, ainsi que les composants qui y sont associés, à l’exclusion des composants n’exerçant aucune influence sur le confinement de l’agent extincteur avant sa libération à des fins d’extinction d’un incendie ;

2) " entretien ou réparation ", l’ensemble des activités nécessitant d’intervenir sur les conteneurs contenant ou destinés à contenir des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur ou sur des composants associés, à l’exclusion des composants n’exerçant aucune influence sur le confinement de l’agent extincteur avant sa libération à des fins d’extinction d’un incendie.

Article 4 du règlement du 2 avril 2008

Certification du personnel

1. Le personnel exerçant les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, est titulaire d’un certificat au sens de l’article 5 ou de l’article 6.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas, pendant une période maximale de un an, au personnel exerçant l’une des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, et inscrit à une formation visant à l’obtention d’un certificat correspondant à l’activité considérée, pour autant que ce personnel exerce cette activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat correspondant à cette même activité.

3. Les États membres peuvent décider que le paragraphe 1 ne s’applique pas pendant une période n’allant pas au-delà de la date visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 842/2006, au personnel ayant entrepris une ou plusieurs des activités énoncées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement avant la date visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 842/2006.

Le personnel concerné sera considéré, pendant la période visée au premier alinéa, comme possédant la certification requise pour exercer ces activités aux fins des prescriptions du règlement (CE) n° 842/2006.

Article 5 du règlement du 2 avril 2008

Certificats délivrés au personnel

1. Un organisme de certification, au sens de l’article 10, délivre un certificat au personnel qui a réussi l’examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe, organisé par un organisme d’évaluation, au sens de l’article 11.

2. Ce certificat comporte au moins les éléments suivants :
a) le nom de l’organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration ;
b) les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter ;
c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.

3. Lorsqu’un système de certification basé sur des examens englobe les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe et répond aux conditions prévues aux articles 10 et 11, mais que l’attestation correspondante ne contient pas les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article, un organisme de certification au sens de l’article 10 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l’obliger à repasser l’examen.

4. Lorsqu’un système de certification basé sur des examens remplit les conditions prévues aux articles 10 et 11 et englobe une partie des compétences minimales énoncées en annexe, les organismes de certification peuvent délivrer un certificat, à condition que le demandeur passe un examen complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 11.

Article 6 du règlement du 2 avril 2008

Certificats provisoires délivrés au personnel

1. Les États membres peuvent appliquer un système de certification provisoire pour le personnel visé à l’article 2, paragraphe 1, conformément aux paragraphes 2 ou 3, ou 2 et 3, du présent article.

Les certificats provisoires visés aux paragraphes 2 et 3 expirent le 4 juillet 2010 au plus tard.

2. Le personnel titulaire d’une attestation délivrée dans le cadre des systèmes de qualification existants pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme titulaire d’un certificat provisoire.

Les États membres indiquent les attestations ouvrant droit à la délivrance de certificats provisoires pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, que le détenteur est autorisé à effectuer.

3. Le personnel possédant une expérience professionnelle dans ces activités, acquise avant la date indiquée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 842/2006, se voit délivrer un certificat provisoire par un organisme désigné par l’État membre.

Sur le certificat provisoire figurent les activités concernées et la date d’expiration.

Article 7 du règlement du 2 avril 2008

Certification des entreprises

1. Les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, sont titulaires d’un certificat au sens de l’article 8 ou de l’article 9.

2. Les États membres peuvent décider que le paragraphe 1 ne s’applique pas, pendant une période n’allant pas au-delà de la date visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 842/2006, aux entreprises ayant entrepris une ou plusieurs des activités énoncées à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement avant la date visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 842/2006.

Article 8 du règlement du 2 avril 2008

Certificats délivrés aux entreprises

1. Un organisme de certification au sens de l’article 10 délivre un certificat à une entreprise pour une ou plusieurs des activités visées à l’article 2, paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) employer, pour les activités nécessitant un certificat, du personnel titulaire d’un certificat, au sens de l’article 5, en nombre suffisant pour faire face au volume d’activité escompté ;
b) apporter la preuve que le personnel exerçant les activités pour lesquelles la certification est exigée dispose de l’outillage et des procédures nécessaires.

2. Ce certificat comporte au moins les éléments suivants :
a) le nom de l’organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration ;
b) les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter ;
c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.

Article 9 du règlement du 2 avril 2008

Certificats provisoires délivrés aux entreprises

1. Les États membres peuvent appliquer un système de certification provisoire pour les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, conformément aux paragraphes 2 ou 3, ou 2 et 3, du présent article.

Les certificats provisoires visés aux paragraphes 2 et 3 expirent le 4 juillet 2010 au plus tard.

2. Les entreprises certifiées dans le cadre des systèmes de certification existants pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 2, sont considérées comme titulaires d’un certificat provisoire.

Les États membres indiquent les attestations ouvrant droit à la délivrance de certificats provisoires pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 2, que le détenteur est autorisé à effectuer.

3. Les entreprises qui emploient du personnel titulaire d’un certificat pour les activités nécessitant une certification aux fins de l’article 2, paragraphe 2, se voient délivrer un certificat provisoire par un organisme désigné par l’État membre.

Sur le certificat provisoire figurent les activités que le titulaire est autorisé à exercer et la date d’expiration.

Article 10 du règlement du 2 avril 2008

Organisme de certification

1. Un organisme de certification est institué par la législation ou la réglementation nationale, ou est désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées, pour délivrer les certificats destinés au personnel ou aux entreprises exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’article 2.

L’organisme de certification agit en toute indépendance et impartialité.

2. L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.

3. L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut des personnes et entreprises certifiées. Le registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.

Article 11 du règlement du 2 avril 2008

Organisme d’évaluation

1. Un organisme d’évaluation désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées organise les épreuves d’examen pour le personnel visé à l’article 2, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l’article 10 peut également faire office d’organisme d’évaluation.

L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.

2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe soient évaluées.

3. L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.

4. L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour une épreuve aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen.

Il s’assure également de la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires pour les épreuves pratiques.

Article 12 du règlement du 2 avril 2008

Notification

1. Au plus tard le 4 juillet 2008, les États membres notifient à la Commission leur intention d’appliquer un système de certification provisoire au sens des articles 6 ou 9, ou 6 et 9.

2. Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, le cas échéant, les entités désignées qui sont habilitées à délivrer des certificats provisoires et les dispositions nationales arrêtées en vertu desquelles les documents délivrés dans le cadre des systèmes de certification existants sont considérés comme des certificats provisoires.

3. Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) n° 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel et des entreprises relevant de l’article 10, ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 5 et aux entreprises remplissant les conditions énoncées à l’article 8.

4. Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 3 à l’aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.

Article 13 du règlement du 2 avril 2008

Conditions de reconnaissance mutuelle

1. La reconnaissance mutuelle des certificats délivrés dans d’autres États membres ne s’applique qu’aux certificats délivrés conformément à l’article 5 pour ce qui est du personnel et conformément à l’article 8 pour ce qui est des entreprises.

2. Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de la Communauté.

Article 14 du règlement du 2 avril 2008

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2008.

Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission

Annexe : Prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances devant être évaluées par les organismes d’évaluation

L’examen visé à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, comporte les épreuves suivantes :
a) une épreuve théorique constituée d’une ou de plusieurs questions destinées à évaluer ces compétences ou connaissances, désignée par la lettre (T) dans la colonne intitulée " type d’épreuve " ;
b) une épreuve pratique durant laquelle le demandeur devra exécuter la tâche indiquée à l’aide du matériel, des outils et de l’équipement nécessaires, désignée par la lettre (P) dans la colonne intitulée " type d’épreuve ".

Connaissances et compétences minimales Type d’épreuve
1. Connaissance élémentaire des sujets pertinents en matière d’environnement (changement climatique, protocole de Kyoto, potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés) T
2. Connaissance élémentaire des normes techniques applicables T
3. Connaissance élémentaire des dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 842/2006 et des règlements portant application du règlement (CE) n° 842/2006 T
4. Bonne connaissance des différents types d’équipement de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés disponibles sur le marché T
5. Bonne connaissance des types de vannes, des mécanismes de déclenchement, des consignes de manipulation ainsi que des mesures de prévention des émissions et des fuites T
6. Bonne connaissance de l’équipement et de l’outillage nécessaires pour garantir une manipulation sans risque et permettre l’accomplissement des tâches  
7. Aptitude à installer les conteneurs d’un système de protection contre l’incendie destinés à contenir des gaz à effet de serre fluorés P
8. Connaissance des consignes de manipulation des conteneurs pressurisés contenant des gaz à effet de serre fluorés T
9. Aptitude à consulter les registres du système avant tout contrôle d’étanchéité et à relever les informations pertinentes concernant des problèmes récurrents ou des parties problématiques du système nécessitant une attention particulière T
10. Aptitude à effectuer un contrôle visuel et manuel du système au sens du règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les systèmes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés (1) P
11. Connaissance des pratiques respectueuses de l’environnement en matière de récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de la vidange et du remplissage des systèmes de protection contre l’incendie T
(1) JO L 333 du 19.12.2007, p. 4.

 


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