AIDA - 02/10/2023 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Directive n° 2011/31/UE du 07/03/11 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la restriction de l’utilisation de la substance active pyrimiphos-méthyl

(JOUE n° L 61 du 8 mars 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit la possibilité de revoir à tout moment l’inscription d’une substance active si des éléments donnent à penser que les critères visés aux paragraphes 1 et 2 dudit article ne sont plus respectés.

(2) Le pyrimiphos-méthyl a été inscrit sur la liste des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, par l’adoption de la directive 2007/52/CE de la Commission (2). Toutefois, les dispositions spécifiques relatives à cette substance prévoyaient que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation de l’exposition des opérateurs.

(3) Le 22 septembre 2009, l’auteur de la notification a présenté les études en question au Royaume-Uni, désigné comme État membre rapporteur par le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission (3).

(4) Le Royaume-Uni a évalué ces études et présenté à la Commission, le 25 février 2010, un addendum au projet de rapport d’évaluation, qui a été transmis pour observations aux autres États membres, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à l’auteur de la notification. Cet addendum a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, à la lumière du projet de rapport d’évaluation, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement d’une nouvelle version du rapport de réexamen de la Commission relatif au pyrimiphos-méthyl, daté du 16 mars 2007.

(5) Les études reprises dans le rapport de réexamen, dans sa version définitive du 28 janvier 2011, montrent que le risque pour les opérateurs n’est pas acceptable en cas d’utilisation d’appareils à main.

(6) Au vu du projet de rapport d’évaluation, de l’addendum y relatif et des observations communiquées par les États membres, l’EFSA et l’auteur de la notification, on peut toujours conclure qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il est toutefois nécessaire de restreindre l’inscription du pyrimiphos- méthyl, en excluant son application au moyen d’appareils tenus à la main.

(7) Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 214 du 17.8.2007, p. 3.
(3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er de la directive du 7 mars 2011

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 7 mars 2011

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3 de la directive du 7 mars 2011

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos- méthyl en tant que substance active pour le 31 octobre 2011.

Article 4 de la directive du 7 mars 2011

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5 de la directive du 7 mars 2011

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne 162 est remplacée par le texte suivant: «162


 


Source URL: https://aida.ineris.fr/reglementation/directive-ndeg-201131ue-070311-modifiant-directive-91414cee-conseil-concerne