AIDA - 03/06/2023 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Directive n° 2014/99/UE du 21/10/14 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

(JOUE n° L 304 du 23 octobre 2014)


Vus

La Commission européenne

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (1), et notamment son article 8,

(1)JO L 285 du 31.10.2009, p. 36.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 2009/126/CE prévoit l'adaptation au progrès technique de ses articles 4 et 5 pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

(2) Le 25 septembre 2013, le CEN a mis à disposition les normes EN 16321-1:2013 et EN 16321-2:2013. La norme EN 16321-1:2013 spécifie les méthodes d'essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service. La norme EN 16321-2:2013 spécifie les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement de ces systèmes de récupération des vapeurs d'essence.

(3) Il est donc nécessaire d'adapter les articles 4 et 5 de la directive 2009/126/CE afin d'en assurer la cohérence avec ces normes.

(4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/126/CE,

A adopté la présente directive :

Article 1er de la directive du 21 octobre 2014

La directive 2009/126/CE est modifiée comme suit :

1) à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. A compter de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les Etats membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1:2013.»

2) à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1.Les Etats membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an conformément à la norme EN 16321-2:2013 .»

Article 2 de la directive du 21 octobre 2014

1. Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 12 mai 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 13 mai 2016. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 de la directive du 21 octobre 2014

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 de la directive du 21 octobre 2014

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2014.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso


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