Directive n° 2009/42/CE du 06/05/09 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer
(JOUE n° L 141 du 6 juin 2009)
Texte modifié par :
Décision déléguée n° 2012/186/UE de la Commission du 3 février 2012 (JOUE n° L 101 du 11 avril 2012)
Règlement (UE) n° 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (JOUE n° L 325
du 9 décembre 2010)
Décision n° 2010/216/UE de la Commission du 14 avril 2010 (JOUE n° L 94 du 15 avril 2010)
Vus
Le parlement européen et le conseil de l'union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
Vu la proposition de la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Etant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, la Commission (Eurostat) devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l’ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers la Communauté et à partir de celle-ci, entre Etats membres et à l’intérieur des États membres.
(3) Il est également important, pour les Etats membres et les opérateurs économiques, d’avoir une bonne connaissance du marché des transports maritimes.
(4) La collecte de données statistiques communautaires sur une base comparable ou harmonisée permet l’établissement d’un système intégré fournissant des informations fiables, compatibles et actualisées.
(5) Les données relatives aux transports de marchandises et de passagers par mer doivent être rendues comparables d’un Etat membre à l’autre et entre les différents modes de transport.
(6) Conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées ne peut être traitée avec efficacité qu’au niveau communautaire. La collecte de données se fera dans chaque État membre sous l’autorité des organismes et des institutions responsables de l’établissement des statistiques officielles.
(7) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).
(8) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter certaines modalités de mise en oeuvre de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(9) Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité.
Ils ne doivent donc pas être transposés par les Etats membres.
(10) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B,
(1) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 avril 2009.
(2) JO L 320 du 30.12.1995, p. 25.
(3) Voir annexe IX, partie A.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Ont arrêté la présente directive :
Article 1er de la directive du 6 mai 2009
Etablissement de données statistiques
Les États membres établissent des statistiques communautaires sur les transports de marchandises et de passagers effectués par les navires de mer faisant escale dans les ports situés sur leur territoire.
Article 2 de la directive du 6 mai 2009
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) « transports de marchandises et de passagers par mer », les mouvements de marchandises et de passagers au moyen de navires de mer, sur des traversées effectuées entièrement ou partiellement en mer.
Le champ d’application de la présente directive inclut également les marchandises :
i) transportées vers les installations off shore ;
ii) récupérées des fonds marins et déchargées dans les ports.
Les soutes et les avitaillements mis à la disposition des navires sont exclus du champ d’application de la présente directive ;
b) « navire de mer », un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires.
Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires pour le forage et l’exploration, les remorqueurs, les pousseurs, les navires de recherche et d’exploration, les dragueurs, les navires de guerre et les bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive ;
c) « port », un endroit muni d’installations permettant aux navires marchands de s’amarrer et de charger ou décharger des marchandises ou de débarquer ou embarquer des passagers depuis des navires ou vers ceux-ci ;
d) « nationalité de l’opérateur de transport maritime », la nationalité correspondant au pays où est établi le centre réel de l’activité commerciale de l’opérateur de transport ;
e) « opérateur de transport maritime », toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises ou de personnes par mer est conclu avec un chargeur ou un passager.
Article 3 de la directive du 6 mai 2009
(Règlement (UE) n° 1090/2010 du 24 novembre 2010)
Caractéristiques de la collecte des données
1. Les Etats membres collectent les données se rapportant :
a) aux informations relatives aux marchandises et aux passagers ;
b) aux informations relatives au navire.
Les navires ayant une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données.
2. Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d’observation, sont indiquées dans les annexes I à VIII.
3. La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, en limitant la charge pesant sur les répondants.
4. La Commission adapte les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VIII aux évolutions économiques et techniques, dans la mesure où cette adaptation n’implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres ni de la charge pesant sur les répondants.
La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.
Article 4 de la directive du 6 mai 2009
(Règlement (UE) n° 1090/2010 du 24 novembre 2010)
Ports
1. Aux fins de la présente directive, la Commission établit une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes.
La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.
2. Chaque État membre sélectionne, sur la liste visée au paragraphe 1, les ports traitant plus d’un million de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 200 000 mouvements de passagers annuellement.
Pour chaque port sélectionné sont fournies des données détaillées, conformément à l’annexe VIII, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ce port remplit le critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l’autre domaine.
3. Pour les ports non sélectionnés de la liste, des données sommaires sont fournies conformément à l’annexe VIII, titre « Ensemble de données A3 ».
Article 5 de la directive du 6 mai 2009
(Règlement (UE) n° 1090/2010 du 24 novembre 2010)
Précision des statistiques
Les méthodes de collecte des données sont établies de manière à ce que les données statistiques communautaires sur le transport maritime aient la précision nécessaire pour les ensembles de données statistiques décrits à l’annexe VIII.
La Commission établit les normes de précision.
La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.
Article 6 de la directive du 6 mai 2009
Traitement des résultats de la collecte des données
Les Etats membres traitent les informations statistiques collectées selon l’article 3, de façon à obtenir des statistiques comparables, ayant la précision visée à l’article 5.
Article 7 de la directive du 6 mai 2009
Transmission des résultats de la collecte des données
1. Les Etats membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats de la collecte de données visée à l’article 3, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5).
2. Les résultats sont transmis en conformité avec la structure des ensembles de données statistiques définie à l’annexe VIII. Les modalités techniques de transmission des résultats sont fixées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.
3. La transmission des résultats s’effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d’observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et dans un délai de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle.
La première transmission couvre le premier trimestre de l’année 1997.
(5) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
Article 8 de la directive du 6 mai 2009
Rapports
Les Etats membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information pertinente sur les méthodes utilisées pour la production des données. Ils lui communiquent également, le cas échéant, les changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.
Article 9 de la directive du 6 mai 2009
Diffusion des données statistiques
La Commission (Eurostat) diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats.
Les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques par la Commission (Eurostat) sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.
Article 10 de la directive du 6 mai 2009
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 10 bis de la directive du 6 mai 2009
(Règlement (UE) n° 1090/2010 du 24 novembre 2010)
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5, troisième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2010. La Commission élabore un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 10 ter.
2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 10 ter et 10 quater.
Article 10 ter de la directive du 6 mai 2009
(Règlement (UE) n° 1090/2010 du 24 novembre 2010)
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, troisième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 10 quater de la directive du 6 mai 2009
(Règlement (UE) n° 1090/2010 du 24 novembre 2010)
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Article 11 de la directive du 6 mai 2009
Communication des dispositions nationales
Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 de la directive du 6 mai 2009
Abrogation
La directive 95/64/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe IX, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
Article 13 de la directive du 6 mai 2009
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14 de la directive du 6 mai 2009
Destinataires
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. Pottering
Par le Conseil
Le président
J. Kohout
Annexe I : Variables et définitions
(Décision déléguée n° 2012/186/UE de la Commission du 3 février 2012, annexe)
«1. Variables statistiques
a) Informations relatives aux marchandises et passagers :
- poids brut en tonnes des marchandises,
- type de fret, selon la nomenclature indiquée à l’annexe II,
- description des marchandises, selon la nomenclature indiquée à l’annexe III,
- port déclarant,
- direction du mouvement, entrée ou sortie,
- port/zone partenaire pour les entrées de marchandises: le port de chargement (c’est-à-dire le port dans lequel la cargaison a été chargée sur le navire dans lequel elle est arrivée dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l’Espace économique européen (EEE) décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l’EEE, les zones côtières maritimes décrites à l’annexe IV,
- port/zone partenaire pour les sorties de marchandises: le port de déchargement (c’est-à-dire le port dans lequel la cargaison doit être déchargée du navire dans lequel elle a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l’EEE décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l’EEE, les zones côtières maritimes décrites à l’annexe IV,
- nombre de passagers commençant ou terminant une traversée et nombre de passagers de navires de croisière effectuant une excursion.
- port/zone partenaire pour les entrées de passagers: le port d’embarquement (c’est-à-dire le port dans lequel le passager est monté sur le navire à bord duquel il est arrivé dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l’Espace économique européen (EEE) décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l’EEE, les zones côtières maritimes décrites à l’annexe IV,
- port/zone partenaire pour les sorties de passagers: le port de débarquement (c’est-à-dire le port dans lequel le passager doit débarquer du navire à bord duquel il a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l’EEE décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l’EEE, les zones côtières maritimes décrites à l’annexe IV.
Pour les marchandises transportées par conteneurs ou unités roll-on/roll-off, les caractéristiques supplémentaires suivantes sont relevées :
- nombre total de conteneurs (avec ou sans cargaison),
- nombre de conteneurs sans cargaison,
- nombre total d’unités mobiles (roll-on/roll-off) avec ou sans cargaison,
- nombre d’unités mobiles (roll-on/roll-off) sans cargaison.
b) Informations relatives aux navires :
- nombre de navires,
- tonnes de port en lourd des navires (deadweight) ou jauge brute,
- pays ou territoire d’enregistrement des navires, selon la nomenclature indiquée à l’annexe V,
- type des navires, selon la nomenclature indiquée à l’annexe VI,
- classe de taille des navires, selon la nomenclature indiquée à l’annexe VII.
2. Définitions
a) “ Conteneur de transport ” : élément d’équipement de transport :
1. de caractère durable et, par conséquent, assez solide pour supporter des utilisations multiples ;
2. conçu de manière à faciliter le transport des marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rupture de charge ;
3. équipé d’accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d’un mode de transport à un autre ;
4. conçu de manière à être rempli et déchargé ;
5. d’une longueur de 20 pieds au moins.
b) “ Unité roll-on/roll-off ” : équipement à roues destiné au transport de marchandises, tel que camion, remorque ou semi-remorque, qui peut être conduit ou remorqué sur un navire. Les remorques appartenant aux ports ou aux navires sont comprises dans cette définition. Les nomenclatures doivent suivre la recommandation CEE-ONU n° 21 “ Codes des types de fret, des emballages et des matériaux d’emballage ”.
c) “ Fret en conteneur ” : conteneurs avec ou sans cargaison, chargés sur le navire qui les transporte par mer ou déchargés de celui-ci.
d) “ Fret roll-on/roll-off ” : unités roll-on/roll-off et marchandises (en conteneur ou non) en unités roll-on/roll-off montant sur le navire qui les transporte par mer ou descendant de celui-ci.
e) “ Tonnage brut de marchandises ” : tonnage de marchandises transportées, y compris les emballages, mais sans la tare des conteneurs et unités roll-on/roll-off.
f) “ Tonnage de port en lourd (DWT) ” : différence, exprimée en tonnes, entre, d’une part, le déplacement d’un navire en calaison franc-bord d’été dans une eau d’un poids spécifique de 1,025 et, d’autre part, le poids du navire à vide, c’est-à-dire le déplacement, exprimé en tonnes, du navire sans cargaison, sans combustible ni huile de graissage, sans eau de ballastage, sans eau fraîche ni eau potable dans les réservoirs, sans provisions consommables, sans passagers ni équipage ni leurs effets.
g) “ Jauge brute ” : dimensions hors tout d’un navire, déterminées conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
h) “ Croisiériste ” : passager faisant un voyage en mer à bord d’un bateau de croisière. Les passagers effectuant des excursions journalières ne sont pas pris en compte.
i) “ Bateau de croisière ” : navire à passagers destiné à fournir une expérience touristique complète aux passagers. Tous les passagers disposent d’une cabine. Sont incluses des installations d’animation à bord. Sont exclus les navires assurant des services réguliers de transport par transbordeur, même si certains passagers considèrent ce service comme une croisière. Sont également exclus les navires transportant du fret et qui accueillent un nombre très limité de passagers disposant de leur cabine. Sont exclus les navires prévus uniquement pour les excursions journalières.
j) “ Excursion de passagers d’un bateau de croisière ” : brève visite d’un site touristique associé à un port par des passagers d’un navire de croisière conservant une cabine à bord.
k) “ Fret en conteneurs roll-on/roll-off ” : conteneurs avec ou sans cargaison chargés sur des unités mobiles roll-on/roll-off montant sur le navire qui les transporte par mer ou descendant de celui-ci.
l) “ Remorque embarquée ” : remorque destinée à transporter le fret (y compris des conteneurs) entre deux ports à bord de navires rouliers. Ce type de remorque est essentiellement conçu pour fonctionner soit à bord des navires rouliers, soit sur des sites à terre sous le contrôle de l’autorité portuaire.
m) “ Navire roulier ” : navire conçu pour transporter des unités roll-on/roll-off.
Annexe II : Nomenclature du type de fret
(Décision déléguée n° 2012/186/UE de la Commission du 3 février 2012, annexe)
Supplément à la nomenclature du type de fret pour les conteneurs roll-on/roll-off
Annexe III : NST 2007
Annexe IV : Zone côtières maritimes
(Décision déléguée n° 2012/186/UE de la Commission du 3 février 2012, annexe)
La nomenclature à utiliser est la géonomenclature (nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres) (1), en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.
Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui sont divisés en plusieurs zones côtières maritimes, lesquelles sont identifiées par un quatrième chiffre différent de zéro (de 1 à 7), comme indiqué ci-après :
Code Zones côtières maritimes
FR01 France : Atlantique et mer du Nord
FR02 France : Méditerranée
FR03 Départements français d’outre-mer : Guyane française
FR04 Départements français d’outre-mer : Martinique et Guadeloupe
FR05 Départements français d’outre-mer : Réunion
DE01 Allemagne : mer du Nord
DE02 Allemagne : mer Baltique
DE03 Allemagne : intérieur des terres
GB01 Royaume-Uni
GB02 Île de Man
GB03 Îles Anglo-Normandes
ES01 Espagne : Atlantique (Nord)
ES02 Espagne : Méditerranée et Atlantique (Sud), y compris les îles Baléares et les îles Canaries
SE01 Suède : mer Baltique
SE02 Suède : mer du Nord
TR01 Turquie : mer Noire
TR02 Turquie : Méditerranée
RU01 Russie : mer Noire
RU03 Russie : Asie
RU04 Russie : mer de Barents et mer Blanche
RU05 Russie mer Baltique, golfe de Finlande uniquement
RU06 Russie : mer Baltique, sauf golfe de Finlande
RU07 Russie : eaux intérieures européennes, y compris la mer Caspienne
MA01 Maroc : Méditerranée
MA02 Maroc : Afrique de l’Ouest
EG01 Égypte : Méditerranée
EG02 Égypte : mer Rouge
IL01 Israël : Méditerranée
IL02 Israël : mer Rouge
SA01 Arabie saoudite : mer Rouge
SA02 Arabie saoudite : golfe Persique
US01 États-Unis d’Amérique : Atlantique (Nord)
US02 États-Unis d’Amérique : Atlantique (Sud)
US03 États-Unis d’Amérique : golfe du Mexique
US04 États-Unis d’Amérique : Pacifique (Sud)
US05 États-Unis d’Amérique : Pacifique (Nord)
US06 États-Unis d’Amérique : Grands Lacs
US07 Porto Rico
CA01 Canada : Atlantique
CA02 Canada : Grands Lacs et haut du Saint-Laurent
CA03 Canada : côte Ouest
CO01 Colombie : côte Nord
CO02 Colombie : côte Ouest
MX01 Mexique : Atlantique
MX02 Mexique : Pacifique
Avec les codes supplémentaires
ZZ01 Installations offshore non dénommées ailleurs
ZZ02 Agrégats et non dénommés ailleurs
(1) La version actuellement en vigueur est établie dans le règlement (CE) n° 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, JO L 354 du 14.12.2006, p. 19.
Annexe V : Nationalité d'enregistrement du navire
(Décision de la Commission n° 2010/216/UE du 14 avril 2010, annexe)
La nomenclature à utiliser est la géonomenclature (nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres) (1), en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.
Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui ont plusieurs registres et qui sont identifiés par un quatrième chiffre autre que zéro, conformément à ce qui suit :
FR01 France
FR02 Territoire antarctique français (dont îles Kerguelen) [registre interrompu à la fin avril 2007]
FR03 France (RIF) [nouveau registre introduit en mai 2007]
IT01 Italie — premier registre
IT02 Italie — registre international
GB01 Royaume-Uni
GB02 Île de Man
GB03 Îles Anglo-Normandes
GB04 Gibraltar
DK01 Danemark
DK02 Danemark (DIS)
PT01 Portugal
PT02 Portugal (MAR)
ES01 Espagne
ES02 Espagne (Rebeca)
NO01 Norvège
NO02 Norvège (NIS)
US01 États-Unis d’Amérique
US02 Porto Rico
(1) La version actuellement en vigueur est établie dans le règlement (CE) n o 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).
Annexe VI : Nomenclature du type de navire (ICST-COM)
Annexe VII : Classes de taille des navires exprimées en tonnes de port en lourd (DWT) ou en jauge brute (GT)
Cette nomenclature concerne uniquement les bateaux d’une jauge brute de 100 ou plus.
Annexe VIII : Structure des ensembles de données statistiques
(Décision déléguée n° 2012/186/UE de la Commission du 3 février 2012, annexe)
Les ensembles de données spécifiés dans la présente annexe définissent la périodicité des statistiques sur le transport maritime requises par la Communauté. Chaque ensemble définit une ventilation croisée sur un nombre limité de dimensions à différents niveaux des nomenclatures, avec agrégation sur toutes les autres dimensions, et pour laquelle des statistiques de bonne qualité sont nécessaires.
Statistiques sommaires et détaillées
- Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises et les passagers sont: A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 et F2.
- Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises, mais non pour les passagers, sont: A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 et F2.
- Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les passagers, mais non pour les marchandises, sont: A3, D1, F1 et F2.
- L’ensemble de données à fournir pour les ports non sélectionnés (pour les marchandises ou pour les passagers) est A3.
Statut juridique des ensembles de données
- Les ensembles de données A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 et F2 sont obligatoires.
- Les ensembles de données C2 et F1 sont transmis sur une base volontaire.
Ensemble de données A1 : Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret et port/zone partenaire.
Périodicité de la fourniture de données : trimestrielle
Ensemble de données A2 : Transports maritimes, autres qu’en conteneurs ou unités mobiles, dans les principaux ports européens par port, type de fret et port/zone partenaire.
Périodicité de la fourniture de données: trimestrielle
Ensemble de données A3 : Informations demandées aux ports sélectionnés et aux ports pour lesquels des statistiques détaillées ne sont pas demandées (voir article 4, paragraphe 3).
Périodicité de la fourniture de données : annuelle
Ensemble de données B1 : Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, marchandises et port/zone partenaire.
Périodicité de la fourniture de données : annuelle
Ensemble de données C1 : Transports maritimes en conteneurs ou roll-on/roll-off, dans les principaux ports européens par port, type de fret, port/zone partenaire et situation de chargement.
Périodicité de la fourniture de données: trimestrielle
Ensemble de données C2 : Transports maritimes, en conteneurs roll-on/roll-off, dans les principaux ports européens par port, type de fret, port/zone partenaire et situation de chargement.
Périodicité de la fourniture de données : annuelle
Ensemble de données D1 : Transports de passagers dans les principaux ports européens par port, port/zone partenaire et nationalité d’enregistrement du navire.
Périodicité de la fourniture de données : annuelle
Ensemble de données E1 : Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, port/zone partenaire et nationalité d’enregistrement du navire.
Périodicité de la fourniture de données : annuelle
Ensemble de données F1 : Trafic dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret, embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière en excursion)
Périodicité de la fourniture de données: annuelle
Ensemble de données F2 : Trafic dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret, embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière en excursion)
Périodicité de la fourniture de données : annuelle
Annexe IX
Partie A : Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visées à l’article 12)
Partie B : Délai de transposition en droit national
(visé à l’article 12)
Annexe X : Tableau de correspondance