Directive (UE) 2016/774 du 18/05/16 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage
(JOUE n° L 128 du 19 mai 2016)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
(1) JO L 269 du 21/10/2000, p. 34.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003.
(2) La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Les exemptions 8 e), 8 f), 8 g), 8 h), 8 j) et 10 d) de l'annexe II feront l'objet d'un réexamen en 2014.
(3) Une évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que le plomb ne devrait plus être utilisé dans les applications couvertes par les exemptions 8 h), 8 j) et 10 d) car l'utilisation du plomb dans ces applications est désormais évitable.
(4) L'évaluation des progrès techniques et scientifiques a également montré que l'utilisation de plomb dans les applications couvertes par les exemptions 8 e), 8 f) et 8 g) reste inévitable, étant donné qu'on ne dispose pas encore de matériaux de remplacement. Toutefois, puisqu'il existe des informations sur d'éventuels futurs substituts de plomb pour ces applications, il convient de fixer une date de réexamen permettant d'établir si l'utilisation du plomb dans ces applications peut être abandonnée.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),
(2) JO L 312 du 22/11/2008, p. 3.
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 19 mai 2016
L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 19 mai 2016
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard six mois après la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 19 mai 2016
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4 de la directive du 19 mai 2016
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker
Annexe
« Annexe II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a)
Matériaux et composants |
Portée et date d'expiration de l'exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d'alliage |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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(1) |
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(1) |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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(1) |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (3) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (3) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (3) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (3) |
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(2) |
X (3) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (3) |
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(2) |
X (3) |
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(2) |
X (3) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et comme pièces de rechange pour ces véhicules |
X (3) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et comme pièces de rechange pour ces véhicules |
X (3) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et comme pièces de rechange pour ces véhicules |
X (3) |
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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X (4) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et comme pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Chrome hexavalent |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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X |
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Mercure |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Cadmium |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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(1) Cette exemption sera réexaminée en 2015. |
Remarques :
Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a).
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a) (*).
(*) Cette clause ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»