Décision d'exécution n° 2011-873 du 14/12/11 concernant la détermination des quantités et l’attribution des quotas de substances réglementées en vertu du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012
Vus
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16,
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) n° 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.
(2) En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.
(3) Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l’article 10, paragraphe 6, et en appliquant les dispositions du règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission du 1 er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2). Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que l’attribution couvre également la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.
(4) La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2012 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2012 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse (2011/C 75/05) (3), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2012.
(5) Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, conformément au cycle annuel de communication d’informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,
(2) JO L 147 du 2.6.2011, p. 4.
(3) JO C 75 du 9.3.2011, p. 4.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 14 décembre 2011
Quantités destinés à être mises en libre pratique
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 11 185 000 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kilogrammes PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 15 761 510 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 8 800 220 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 000 015 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 889 320 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 065,8 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 581 681,8 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 294 012 kilogrammes PACO.
Article 2 de la décision du 14 décembre 2011
Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique
1. L’attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.
2. L’attribution de quotas pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe II de la présente décision.
3. L’attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe III de la présente décision.
4. L’attribution de quotas pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe IV.
5. L’attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.
6. L’attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VI de la présente décision.
7. L’attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VII de la présente décision.
8. L’attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.
Article 3 de la décision du 14 décembre 2011
Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse
Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2012 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe X.
Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2012 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe XI.
Article 4 de la décision du 14 décembre 2011
Période de validité
La présente décision s’applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Article 5 de la décision du 14 décembre 2011
Destinataires
Les entreprises ci-après sont destinataires de la présente décision :
ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE) Im Schlehert 10 76187 Karlsruhe Allemagne |
Aesica Queenborough Ltd. North Street Queenborough Kent, ME11 5EL Royaume-Uni |
Airbus Operations SAS 316 route de Bayonne 31300 Toulouse France |
Albany Molecular Research (UK) Ltd Mostyn Road Holywell Flintshire, CH8 9DN Royaume-Uni |
Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein Rue du Bosquet 9 1348 Louvain-la-Neuve Belgique |
Alfa Agricultural Supplies SA 73, Ethnikis Antistasseos Str, 152 31 Chalandri, Athens Grèce |
Arkema France SA 420 rue d’Estienne-D’Orves 92705 Colombes Cedex France |
Arkema Quimica SA Avenida de Burgos 12 28036 Madrid Espagne |
Ateliers Bigata SAS 10 rue Jean-Baptiste-Perrin, 33320 Eysines Cedex France |
BASF Agri Production SAS 32 rue de Verdun 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf France |
Bayer Crop Science AG Gebäude A729 41538 Dormagen Allemagne |
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Bützflether Sand 21683 Stade Allemagne |
DuPont de Nemours (Nederland) BV Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Pays-Bas |
Dyneon GmbH Werk Gendorf Industrieperkstrasse 1 84508 Burgkirchen Allemagne |
Eras Labo 222 D1090 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes France |
Eusebi Impianti Srl Via Mario Natalucci 6 60131 Ancona Italie |
Eusebi Service Srl Via Vincenzo Pirani 4 60131 Ancona Italie |
Fire Fighting Enterprises Ltd 9 Hunting Gate, Hitchin SG4 0TJ Royaume-Uni |
Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV Keetberglaan 1A Haven 1061 2070 Zwijndrecht Belgique |
Halon & Refrigerants Services Ltd J. Reid Trading Estate Factory Road, Sandycroft Deeside, Flintshire CH5 2QJ Royaume-Uni |
Harp International Ltd Gellihirion Industrial Estate Rhondda, Cynon Taff Pontypridd CF37 5SX Royaume-Uni |
Honeywell Fluorine Products Europe BV Laarderhoogtweg 18 1101 EA Amsterdam Pays-Bas |
Honeywell Specialty Chemicals GmbH Wunstorfer Strasse 40 Postfach 100262 30918 Seelze Allemagne |
Hovione Farmaciencia SA Sete Casas 2674-506 Loures Portugal |
ICL-IP Europe BV Fosfaatweeg 48 1013 BM Amsterdam Pays-Bas |
Laboratorios Miret SA Geminis 4, 08228 Terrassa, Barcelona Espagne |
LGC Standards GmbH Mercatorstr. 51 46485 Wesel Allemagne |
LPG Tecnicas en Extinción de Incendios SL C/Mestre Joan Corrales 107-109 08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona Espagne |
Mebrom NV Assenedestraat 4 9940 Rieme Ertvelde Belgique |
Merck KgaA Frankfurter Strasse 250 64271 Darmstadt Allemagne |
Mexichem UK Ltd. PO Box 13 The Heath Runcorn Cheshire WA7 4QX Royaume-Uni |
Ministry of Defence Defence Fuel Lubricants and Chemicals P.O. Box 10.000 1780 CA Den Helder Pays-Bas |
Panreac Quimica SLU Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2 08211 Castellar del Vallès-Barcelona Espagne |
Poż-Pliszka Sp. z o.o. ul. Szczecińska 45 80-392 Gdańsk Pologne |
R.P. Chem s.r.l. Via San Michele 47 31062 Casale sul Sile (TV) Italie |
Safety Hi-Tech S.r.l. Via Cavour 96 67051 Avezzano (AQ) Italie |
Savi Technologie Sp. z o.o. Ul. Wolnosci 20 Psary 51-180 Wroclaw Poland |
Sicor Srl Via Terazzano 77 20017 Rho Italie |
Sigma Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Allemagne |
Sigma Aldrich Chimie SARL 80 rue de Luzais L’isle d’abeau Chesnes 38297 Saint-Quentin-Fallavier France |
Sigma Aldrich Company Ltd The Old Brickyard, New Road Gillingham SP8 4XT Royaume-Uni |
Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20 30173 Hannover Allemagne |
Solvay Fluores France 25 rue de Clichy 75442 Paris France |
Solvay Specialty Polymers France SAS Avenue de la République 39501 Tavaux Cedex France |
Solvay Solexis S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 Bollate (MI) Italie |
Sterling S.r.l. Via della Carboneria 30 06073 Solomeo di Corciano (PG) Italie |
Syngenta Crop Protection Surrey Research Park 30 Priestly Road Guildford Surrey GU2 7YH Royaume-Uni |
Tazzetti S.p.A. Corso Europa n. 600/a 10070 Volpiano (TO) Italie |
TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 18 97076 Würzburg Allemagne |
Thomas Swan & Co Ltd. Rotary Way Consett County Durham DH8 7ND Royaume-Uni |
Total Feuerschutz GmbH Industriestr 13 68526 Ladenburg Allemagne |
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2011.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
Annexe I : Groupes I et II
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises Honeywell Fluorine Products Europe (NL) Mexichem UK (UK) Solvay Solexis (IT) Syngenta Crop Protection (UK) Tazzetti (IT) TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE) |
Annexe II : Groupe III
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises Ateliers Bigata (FR) BASF Agri Product (FR) ERAS Labo (FR) Eusebi Impianti (IT) Eusebi Service (IT) Fire Fighting Enterprises Ltd (UK) Halon & Refrigerant Services (UK) LPG Tecnicas en Extinción de Incendios (ES) Poz-Pliszka (PL) Safety Hi-Tech (IT) Savi Technologie (PL) Total Feuerschutz (DE) |
Annexe III : Groupe IV
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises Dow Deutschland (DE) Mexichem UK (UK) Solvay Fluores France (FR) |
Annexe IV : Groupe V
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1- éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises Arkema (FR) Fujifilm Electronic Materials Europe (BE) |
Annexe V : Groupe VI
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises Albemarle Europe (BE) ALFA Agricultural Supplies (EL) ICL-IP Europe (NL) Mebrom (BE) Sigma Aldrich Chemie (DE) |
Annexe VI : Groupe VII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises ABCR Dr. Braunagel (DE) Albany Molecular Research (UK) Hovione Farmaciencia (PT) R.P. Chem (IT) Sicor Srl (IT) Sterling (IT) |
Annexe VII : Groupe VIII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises |
Annexe VIII : Groupe IX
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises Albemarle Europe (BE) ICL-IP Europe (NL) Laboratorios Miret (ES) Sigma Aldrich Chemie (DE) Thomas Swan & Co (UK) |
Annexe IX
(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)
Annexe X : Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse
Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à :
Entreprises Airbus Operations (FR) Arkema France SA (FR) Harp International Ltd (UK) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE) LGC Standards GmbH (DE) Mebrom NV (BE) Merck KGaA (DE) Mexichem UK Ltd (UK) Ministry of Defence (NL) Panreac Quimica SLU (ES) Sigma Aldrich Chemie (DE) Sigma Aldrich Chimie SARL (FR) Sigma Aldrich Company Ltd (UK) Tazzetti SpA. (IT) |
Annexe XI
(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)