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Décision n° 2011/631/UE d’exécution du 21/09/11 établissant un questionnaire en vue de la présentation de rapports sur la mise en oeuvre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

(JOUE n° L 247 du 24 septembre 2011)


Vus

La commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Au titre de la directive 2008/1/CE, les Etats membres sont tenus de faire rapport sur la mise en oeuvre de ladite directive tous les trois ans sur la base d’un questionnaire établi par la Commission.

(2) Quatre questionnaires ont été établis par la Commission. Le quatrième, établi par la décision 2010/728/UE de la Commission (2), couvrait les années 2009, 2010 et 2011.

(3) Etant donné que le questionnaire établi par la décision 2010/728/UE doit être utilisé pour communiquer les informations relatives à la période allant jusqu’au 31 décembre 2011, il convient d’élaborer un nouveau questionnaire pour la période de trois ans suivante, eu égard à l’expérience acquise au cours de la mise en oeuvre de la directive 2008/1/CE et de l’utilisation des questionnaires précédents. Toutefois, étant donné que la directive 2008/1/CE sera abrogée à compter du 7 janvier 2014 et remplacée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (3), il serait approprié que le nouveau questionnaire ne couvre que deux ans, à savoir 2012 et 2013. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2010/728/UE.

(4) Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (4),

(1) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(2) JO L 313 du 30.11.2010, p. 13.
(3) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(4) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 21 septembre 2011

1. Les Etats membres utilisent le questionnaire figurant en annexe pour présenter leurs rapports sur la mise en oeuvre de la directive 2008/1/CE.

2. Les rapports à présenter couvrent la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Article 2 de la décision du 21 septembre 2011

La décision 2010/728/UE est abrogée à partir du 1er janvier 2013.

Article 3 de la décision du 21 septembre 2011

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2011.

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Potočnik
Membre de la Commission

Annexe

Partie 1 : Questionnaire sur la mise en oeuvre de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC)

Remarques générales :

Ce cinquième questionnaire établi au titre de la directive 2008/1/CE couvre les années 2012 et 2013. Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre de la directive 2008/1/CE et des informations déjà obtenues grâce aux questionnaires précédents, ce questionnaire est centré sur les changements et les progrès accomplis par les États membres dans la mise en oeuvre de la directive 2008/1/CE. Etant donné que la directive 2008/1/CE sera abrogée à compter du 7 janvier 2014 et remplacée par la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, la période de référence pour les rapports est limitée à deux ans au lieu de trois.

Afin d’assurer une continuité et de permettre des comparaisons directes avec les réponses antérieures, le présent questionnaire conserve de nombreux aspects de la décision 2010/728/UE. Pour les questions identiques à celles des questionnaires précédents et dans les cas où la situation n’a pas changé, il suffit de renvoyer aux réponses antérieures. Si la situation a évolué, les changements doivent être décrits dans une nouvelle réponse. Pour les questions spécifiques concernant des prescriptions contraignantes générales ou des orientations officielles émises par des organismes administratifs, veuillez fournir des informations d’ensemble sur le type de prescriptions ou d’orientations et indiquer les liens internet y renvoyant ou d’autres moyens d’y accéder, selon le cas.

1. Présentation générale

Pour la mise en oeuvre de la directive 2008/1/CE, les Etats membres ont-ils éprouvé des difficultés dues à un manque de disponibilité ou de capacité des effectifs?

Dans l’affirmative, veuillez décrire ces difficultés ainsi que toutes les mesures envisagées pour y faire face en vue de la transition vers la directive 2010/75/UE.

2. Nombre d’installations et d’autorisations [article 2, points 3) et 4), et article 4]

2.1. Veuillez détailler le nombre d’installations telles que définies par la directive 2008/1/CE et le nombre d’autorisations par type d’activité à la fin de la période considérée, en vous référant au modèle et aux notes figurant dans la partie 2.

2.2. Identification des installations IPPC. Le cas échéant, veuillez fournir un lien vers une page internet accessible au public contenant des informations à jour indiquant les noms, l’implantation géographique et l’activité principale (annexe I) des installations IPPC dans votre État membre. Si ces informations ne sont pas accessibles au public, veuillez fournir une liste de toutes les installations individuelles en activité à la fin de la période considérée (noms, implantation géographique et principale activité IPPC). Si vous n’êtes pas en mesure de présenter une telle liste, veuillez fournir une explication.

3. Demandes d’autorisation (article 6)

Veuillez décrire les prescriptions contraignantes générales, documents d’orientation ou formulaires de demande éventuellement établis pour garantir que les demandes contiennent toutes les informations exigées à l’article 6, soit de manière générale, soit sur des points spécifiques (par exemple la méthodologie utilisée pour évaluer les émissions notables des installations).

4. Coordination de la procédure et des conditions d’autorisation (articles 7 et 8)

4.1. Veuillez décrire les modifications éventuellement apportées, depuis la période couverte par le dernier rapport, à l’organisation des procédures d’autorisation, notamment en ce qui concerne le niveau des autorités compétentes et la répartition des compétences.

4.2. Y a-t-il des difficultés particulières à assurer, conformément aux dispositions de l’article 7, la pleine coordination de la procédure et des conditions d’autorisation, en particulier lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent? Veuillez décrire les dispositions législatives ou les documents d’orientation éventuellement publiés à cet égard.

4.3. Quelles sont les dispositions législatives, les procédures ou les orientations utilisées pour garantir que les autorités compétentes refusent la délivrance d’une autorisation lorsqu’une installation n’est pas conforme aux exigences de la directive 2008/1/CE? Veuillez fournir les informations disponibles concernant le nombre de refus et les circonstances dans lesquelles des autorisations ont été refusées.

5. Bien-fondé et adéquation des conditions de l’autorisation [article 3, paragraphe 1, points d) et f), article 9, article 17, paragraphes 1 et 2]

5.1. Veuillez décrire les prescriptions contraignantes générales ou les orientations spécifiques établies à l’intention des autorités compétentes à propos des questions suivantes :

1. les procédures et les critères utilisés pour fixer les valeurs limites d’émission et les autres conditions de l’autorisation ;

2. les principes généraux utilisés pour déterminer les meilleures techniques disponibles;

3. la mise en oeuvre de l’article 9, paragraphe 4.

5.2. Questions relatives aux documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) établis en application de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE :

1. De manière générale, comment les informations publiées par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 2, sont-elles prises en considération, de façon globale ou dans des cas spécifiques, lors de la détermination des meilleures techniques disponibles?

2. Comment les documents BREF sont-ils concrètement utilisés pour fixer les conditions de l’autorisation?

5.3. Autres questions relatives aux conditions de l’autorisation :

a) Les systèmes de gestion environnementale ont-ils été pris en compte dans l’établissement des conditions d’autorisation? Si oui, de quelle manière?

b) Quels types de conditions d’autorisation ou d’autres mesures ont généralement été appliqués aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point f) (restauration du site lors de la cessation définitive des activités) et comment ont-ils été mis en oeuvre dans la pratique?

c) Quels types de conditions d’autorisation ont généralement été déterminés en ce qui concerne l’efficacité énergétique [article 3, paragraphe 1, point d)]?

d) Comment a été utilisée, le cas échéant, la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 3, de ne pas imposer d’exigences en matière d’efficacité énergétique?

6. Normes de qualité environnementale (article 10)

Est-il déjà arrivé que l’article 10 soit applicable et que l’utilisation des meilleures techniques disponibles ne suffise pas à assurer le respect d’une norme de qualité environnementale (au sens de l’article 2, paragraphe 7)? Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples de ces cas et des mesures supplémentaires qui ont été prises.

7. Modifications apportées aux installations [article 12 et article 2, point 10)]

Comment les autorités compétentes décident-elles dans la pratique, en vertu de l’article 12, si la «modification d’une exploitation» est susceptible d’entraîner des conséquences pour l’environnement [article 2, point 10)], et si cette modification est une «modification substantielle» qui peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l’environnement [article 2, point 11)]? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

8. Réexamen et actualisation des conditions de l’autorisation (article 13)

8.1. La périodicité du réexamen et, au besoin, de l’actualisation des conditions de l’autorisation (article 13) est-elle précisée dans la législation nationale ou régionale, ou est-elle déterminée par d’autres voies, telles que des délais prévus dans les autorisations? Dans l’affirmative, quelles sont ces autres voies? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

8.2. Quelle est la fréquence représentative pour le réexamen des conditions de l’autorisation? En cas de différences entre les installations ou entre les secteurs, veuillez fournir les informations indicatives disponibles.

8.3. En quoi consiste la procédure de réexamen et d’actualisation des conditions de l’autorisation? Comment la disposition visant à assurer le réexamen des conditions de l’autorisation en cas de modifications substantielles des meilleures techniques disponibles est-elle mise en oeuvre? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

9. Respect des conditions de l’autorisation (article 14)

9.1. De quelle manière s’effectue, dans la pratique, la mise en oeuvre de l’exigence prévue à l’article 14 selon laquelle les exploitants informent régulièrement les autorités des résultats de la surveillance des rejets de l’installation? Veuillez indiquer les références des éventuelles dispositions législatives, procédures ou orientations destinées aux autorités compétentes à ce sujet.

9.2. Tous les exploitants présentent-ils un rapport de surveillance périodique? Veuillez fournir des informations sur la fréquence représentative de présentation de ces renseignements. En cas de différences entre les secteurs, veuillez fournir les informations indicatives disponibles.

9.3. Pour autant que ces données n’aient pas déjà été transmises dans le cadre des rapports établis au titre de la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (1), veuillez fournir les informations disponibles relatives aux points suivants en ce qui concerne les installations relevant de la directive 2008/1/CE :

1. les principaux aspects d’une inspection environnementale effectuée par les autorités compétentes;

2. le nombre total de visites sur place effectuées par les autorités compétentes durant la période considérée ;

(1) JO L 118 du 27.4.2011, p. 41.

3. le nombre total d’installations où ont eu lieu ces visites durant la période considérée ;

4. le nombre total de visites sur place pendant lesquelles une mesure des émissions et/ou un échantillonnage de déchets ont été réalisés par les autorités compétentes ou en leur nom durant la période considérée ;

5. le type de mesures (sanctions ou autres mesures) prises à la suite d’accidents, d’incidents ou de cas de non- respect des conditions de l’autorisation durant la période considérée.

10. Coopération transfrontalière (article 18)

Est-il arrivé, au cours de la période concernée, de recourir aux exigences de l’article 18 en ce qui concerne l’information et la coopération transfrontalières? Veuillez fournir des exemples illustrant les procédures générales utilisées.

11. Observations générales

11.1. Certains aspects particuliers de la mise en oeuvre posent-ils des problèmes dans votre pays? Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions.

11.2. Certaines informations particulières liées à la mise en oeuvre de la directive 2010/75/UE dans votre pays sont-elles pertinentes pour interpréter les informations fournies au titre du présent questionnaire? Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions.

Partie 2 : Modèle à utiliser pour répondre à la question 2.1

Notes explicatives du modèle

La collecte de données selon le modèle présenté ici se fera sur la base du «nombre d’installations» et du «nombre de modifications substantielles» au sens des définitions données dans la directive 2008/1/CE, à l’article 2, point 3), pour l’«installation», et à l’article 2, point 11), pour la «modification substantielle».

Le «type d’installation» renvoie à l’activité principale exercée dans l’installation. Les installations ne doivent être répertoriées que pour une seule activité, même si plusieurs activités IPPC sont exercées au sein de l’installation.

De plus amples explications et orientations relatives aux données à insérer dans le tableau sont fournies dans les notes ci- dessous. Les États membres sont invités à remplir le tableau autant que faire se peut.

A. «NOMBRE D’INSTALLATIONS» à la fin de la période considérée (31 décembre 2013)

1. Nombre d’installations: nombre total d’installations IPPC (existantes ou nouvelles) en activité dans les États membres à la fin de la période considérée, quel que soit le statut de l’autorisation.

2. Nombre d’installations couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive 2008/1/CE: nombre total d’installations IPPC couvertes par une ou plusieurs autorisations accordées conformément à la directive 2008/1/CE (y compris les autorisations pré-IPPC qui ont été réexaminées/actualisées), quelle que soit la date à laquelle la ou les autorisations ont été délivrées et que l’autorisation ait été ou non réexaminée, actualisée ou modifiée/renouvelée pour quelque motif que ce soit.

Pour compter le nombre d’installations devant être répertoriées, les Etats membres tiendront compte du statut de la ou des autorisations correspondant à chaque installation à la fin de la période considérée. Veuillez noter que les chiffres doivent faire référence aux installations et non aux autorisations (étant donné qu’une installation peut correspondre à plusieurs autorisations et inversement).

Règle de cohérence: le nombre total d’installations IPPC (1) moins le nombre total d’installations couvertes par une autorisation qui respecte intégralement lla directive 2008/1/CE (2) doit être égal au nombre d’installations qui ne sont pas couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive IPPC pour une raison quelconque (procédure inachevée, couverture de toutes les activités incomplète, etc.). Un résultat plus grand que zéro indique une violation potentielle des dispositions de la directive 2008/1/CE.

B. «MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES» pendant la période considérée (1 er janvier 2012 – 31 décembre 2013)

3. Nombre de modifications substantielles entreprises durant la période considérée en l’absence d’une autorisation délivrée conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE: nombre de modifications substantielles dont les autorités compétentes ont connaissance et qui ont été effectivement mises en oeuvre par les exploitants en l’absence d’une autorisation délivrée conformément à l’article 12, paragraphe 2.

Un résultat plus grand que zéro indique une violation potentielle des dispositions de la directive IPPC.

C. «RÉEXAMEN ET ACTUALISATION D’UNE AUTORISATION» pendant la période considérée (1 er janvier 2012 – 31 décembre 2013)

4. Nombre d’installations pour lesquelles l’autorisation IPPC a été réexaminée durant la période considérée conformément à l’article 13 de la directive 2008/1/CE: nombre total d’installations couvertes par une ou plusieurs autorisations qui ont été réexaminées conformément à l’article 13.

5. Nombre d’installations pour lesquelles l’autorisation IPPC a été actualisée durant la période considérée conformément à l’article 13 de la directive 2008/1/CE: nombre total d’installations couvertes par une ou plusieurs autorisations qui ont été mises à jour conformément à l’article 13.

 

 

 

 

 


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