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Décision n° 2011/48/UE du 24/01/11 relative à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d’une utilisation essentielle, dans les départements français d’Outre-Mer

(JOUE n° L 21 du 25 janvier 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de 14 ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

(1) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que la Commission entame un programme de travail de quatorze ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après dénommé «le programme de réexamen»).

(2) Le téméphos a été recensé comme disponible sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active de produits biocides à d’autres fins que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE. Aucun dossier n’a été soumis dans les délais prescrits en vue de l’inclusion du téméphos à l’annexe I, IA ou IB de la directive.

(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission (3), les Etats membres étaient tenus d’annuler les autorisations et enregistrements existants de produits biocides contenant du téméphos, cette mesure devant prendre effet le 1er septembre 2006. Conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1451/2007, les produits biocides contenant du téméphos ne sont plus mis sur le marché.

(4) L’article 5 du règlement (CE) n° 1451/2007 fixe les conditions selon lesquelles les Etats membres peuvent demander à la Commission une dérogation à la disposition prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement ainsi que les conditions d’octroi d’une telle dérogation.

(5) La Commission a, par la décision 2007/226/CE (4), octroyé une telle dérogation pour les produits biocides contenant du téméphos utilisés pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer jusqu’au 14 mai 2009. Par la décision 2009/395/CE de la Commission (5), la dérogation a été prolongée jusqu’au 14 mai 2010. Le 4 mars 2010, la France a présenté un rapport à la Commission concernant l’utilisation du téméphos.

(6) La France a soumis à la Commission une demande d’extension de cette dérogation jusqu’au 14 mai 2014. La demande contient des informations relatives aux récentes et importantes flambées épidémiques répandues par les moustiques dans les départements français d’outre-mer. Cette demande explique la nécessité d’utiliser divers insecticides pour combattre l’épidémie et apporte des précisions sur les mesures prises pour remplacer le téméphos ainsi que sur les recherches en cours relatives aux méthodes de substitution subventionnées par les autorités françaises. La Commission a publié par voie électronique la demande de la France, le 1 er août 2010, pour une période de consultation publique de soixante jours. Aucune objection n’a été formulée à l’encontre de cette dérogation durant cette période.

(7) Etant donné l’ampleur de l’épidémie répandue par les moustiques dans les départements français d’outre-mer, il convient de continuer à autoriser l’utilisation du téméphos. Il est donc nécessaire de prolonger à nouveau le délai de retrait progressif de cette substance. La prolongation devrait prendre effet à compter de la fin de la précédente dérogation,

(2) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(3) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.
(4) JO L 97 du 12.4.2007, p. 47.
(5) JO L 124 du 20.5.2009, p. 65.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 24 janvier 2011

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1451/2007, la France peut autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos (CE n° 222-191-1; CAS N° 3383-96-8), pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer jusqu’au 14 mai 2014.

Article 2 de la décision du 24 janvier 2011

1. Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos conformément à l’article 1er , la France est tenue de veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies :
a) le téméphos ne peut continuer à être utilisé qu’à la condition que les produits biocides contenant cette substance soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue ;
b) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement ;
c) toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée ;
d) les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation ;
e) le cas échéant, les titulaires de l’autorisation ou la France cherchent des produits de substitution pour la même utilisation.

2. La France informe la Commission annuellement de l’application du paragraphe 1 et en particulier des mesures prises en application du point e).

Article 3 de la décision du 24 janvier 2011

La République française est destinataire de la présente décision.

Article 4 de la décision du 24 janvier 2011

La présente décision prend effet à partir du 15 mai 2010.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2011.

Par la Commission
Janez Potocnik
Membre de la Commission


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