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Décision n° 2010/457 UE du 17/08/10 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives Candida oleophila souche O, iodure de potassium et thiocyanate de potassium

(JOUE n° L 218 du 17 août 2010)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en juillet 2006, une demande de Bionext sprl visant à faire inscrire la substance active Candida oleophila souche O à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/380/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Koppert Beheer BV visant à faire inscrire la substance active iodure de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(3) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Koppert Beheer BV visant à faire inscrire la substance active thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(4) Il était nécessaire que soit confirmé le caractère complet des dossiers pour permettre l’examen détaillé de ces derniers et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences énoncées par ladite directive.

(5) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission le 5 février 2008 pour Candida oleophila souche O et le 27 juillet 2007 pour l’iodure de potassium et le thiocyanate de potassium.

(6) À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(7) Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et la procédure de décision concernant une éventuelle inscription de Candida oleophila souche O, de l’iodure de potassium et du thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive seront achevées dans un délai de vingt-quatre mois.

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 141 du 2.6.2007, p. 78.
(3) JO L 282 du 26.10.2005, p. 18.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er de la décision du 17 août 2010

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant Candida oleophila souche O, de l’iodure de potassium ou du thiocyanate de potassium jusqu’au 31 août 2012 au plus tard.

Article 2 de la décision du 17 août 2010

La présente décision expire le 31 août 2012.

Article 3 de la décision du 17 août 2010

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2010.

Par la Commission
John Dalli
Membre de la Commission
 


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