Décision n° 2010/244/UE du 26/04/10 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du 1,4-diméthylnaphtalène et du cyflumétofène à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
(JOUE n° L 107 du 29 avril 2010)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste de l'Union européenne des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2) Le 25 juin 2009, DormFresh Ltd a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active 1,4-diméthylnaphtalène, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3) Le 21 juillet 2009, Otsuka Chemical Co. Ltd a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active cyflumétofène, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(4) Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il semble que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE.
Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, et ils ont été soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(5) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l'Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées, aux exigences de l'annexe III de la même directive.
(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 26 avril 2010
Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.
Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2 de la décision du 26 avril 2010
L'État membre rapporteur poursuit l'examen détaillé des dossiers visés à l'article 1er et communique à la Commission les conclusions de ses examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non à l'annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives visées à l'article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 30 avril 2011.
Article 3 de la décision du 26 avril 2010
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2010.
Par la Commission
John Dalli
Membre de la Commission
Annexe : Substances actives concernées par la présente décision