Décision n° 2010/209/UE du 26/03/10 concernant l'attribution de quotas d'importation de substances réglementées, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, en application du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JOUE L n° 89 du 9 avril 2010)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 16,
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) n° 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.
(2) La Commission a publié un avis à l’adresse des entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2010 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2010 un contingent pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse (2) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2010.
(3) Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d’importation qui leur sont alloués et d’assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,
(2) JO C 132 du 11.6.2009, p. 19
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 26 mars 2010
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 6 780 200,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 15 420 860,00 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 16 502 530,00 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 400 060,00 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 829 320,00 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 304,40 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 337 321,07 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 174 012,00 kilogrammes PACO.
Article 2 de la décision du 26 mars 2010
1. L’attribution de quotas d’importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.
2. L’attribution de quotas d’importation pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe II de la présente décision.
3. L’attribution de quotas d’importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe III de la présente décision.
4. L’attribution de quotas d’importation pour le trichloro- 1,1,1-éthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe IV.
5. L’attribution de quotas d’importation pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.
6. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VI de la présente décision.
7. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VII de la présente décision.
8. L’attribution de quotas d’importation pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas d’importation attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.
Article 3 de la décision du 26 mars 2010
La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Article 4 de la décision du 26 mars 2010
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :
Albemarle Europe SPRL Parc scientifique Einstein Rue du Bosquet 9 1348 Louvain-la-Neuve BELGIQUE/BELGIË |
AGC Chemicals Europe Ltd York House, Hillhouse International, Thornton Cleveleys, Lancashire FY5 4QD UNITED KINGDOM |
ALFA Agricultural Supplies SA 73, Ethnikis Antistasseos str, Chalandri 152 31 Athens GREECE |
Arkema France SA 420, rue d’Estienne D’Orves 92705 Colombes Cedex FRANCE |
Arkema Qumica S.A. Avenida de Burgos 2 28036 Madrid ESPAÑA |
Ateliers Bigata 96, rue du Montalieu, 33326 Eysines Cedex RANCE |
BASF Agri Production SAS 32, rue de Verdun, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf FRANCE |
Bayer Crop Science AG Gebäude A729 41538 Dormagen DEUTSCHLAND |
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Bützflether Sand 21683 Stade DEUTSCHLAND |
DuPont de Nemours (Nederland) BV Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht NEDERLAND |
Dyneon GmbH Werk Gendorf Industrieperkstrasse 1 84508 Burgkirchen DEUTSCHLAND |
Eras Labo 222 RN 90 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes FRANCE |
Esto Cheb s.r.o. Paleckého 2087/8a 35002 Cheb CESKÁ REPUBLIKA |
Fenner Dunlop BV Oliemolenstraat 2 9203 ZN Drachten NEDERLAND |
Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV Keetberglaan 1A Haven 1061 2070 Zwijndrecht BELGIQUE/BELGIË |
Halon & Refrigerants Services Ltd J.Reid Trading Estate Factory Road, Sandycroft Deeside, Flintshire CH5 2QJ UNITED KINGDOM |
Honeywell Fluorine Products Europe B.V. Laarderhoogtweg 18, 1101 EA Amsterdam NEDERLAND |
Hovione Farmaciencia SA Sete Casas 2674-506 Loures PORTUGAL |
ICL-IP Europe B.V. Fosfaatweeg 48 1013 BM Amsterdam NEDERLAND |
Ineos Fluor Ltd The Heath Runcorn, Cheshire WA7 4QX UNITED KINGDOM |
Laboratorios Miret SA Geminis 4, 08228 Terrassa, Barcelona ESPANA |
LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL C/Mestre Joan Corrales 107-109 08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona ESPANA |
Mebrom NV Assenedestraat 4 9940 Rieme Ertvelde BELGIQUE/BELGIE |
Meridian Technical Services Ltd 14 Hailey Road DA18 4AP Erith, Kent UNITED KINGDOM |
Poz.-Pliszka Sp. z o.o. ul.Szczeci.ska 45 80-392 Gda.sk POLSKA/POLAND |
R.P. Chem s.r.l. Via San Michele 47 31062 Casale sul Sile (TV) ITALIA |
Safety Hi-Tech S.r.l. Via Cavour 96 67051 Avezzano (AQ) ITALIA |
Savi Technologie Sp. z o.o. Ul. Wolnosci 20, Psary 51-180 Wroc.aw POLSKA/POLAND |
Sigma Aldrich Company Ltd The Old Brickyard, New Road Gillingham SP8 4XT UNITED KINGDOM |
Sigma Aldrich Logistik GmbH Riedstrasse 2 89555 Steinheim, DEUTSCHLAND |
Solvay Fluor GmbH Hans-Bockler-Allee 20 30173 Hannover DEUTSCHLAND |
Solvay Solexis S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 Bollate (MI) ITALIA |
Syngenta Crop Protection Surrey Research Park 30 Priestly Road UKGuildford Surrey GU2 7YH UNITED KINGDOM |
TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 18 97076 Wurzburg DEUTSCHLAND |
Tazzetti S.p.A. Corso Europa n. 600/a 0070 Volpiano (TO) ITALIA |
Total Feuerschutz GmbH Industriestr 13, 68526 Ladenburg DEUTSCHLAND |
Fait a Bruxelles, le 26 mars 2010.
Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission
Annexe I : Groupes I et II
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises Honeywell Fluorine Products Europe (NL) |
Annexe II : Groupe III
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à servir à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
Ateliers Bigata (FR) |
Annexe III : Groupe IV
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises
Dow Deutschland (DE) |
Annexe IV : Groupe V
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1- éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises Arkema France (FR) |
Annexe V : Groupe VI
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises Albemarle Europe (BE) |
Annexe VI : Groupe VII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises Hovione Farmaciencia (PT) |
Annexe VII : Groupe VIII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou destinés à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises AGC Chemicals Europe (UK) |
Annexe VIII : Groupe IX
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Entreprises Albemarle Europe (BE) |
Annexe IX
(Cette annexe n’est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.)