Décision n° 2010/115/UE du 23/02/10 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage
(JOUE n° L 48 du 25 février 2010)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2000/53/CE interdit l'usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l'annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l'annexe II.
(2) La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d'expiration d'une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. La décision 2008/689/CE de la Commission du 1er août 2008 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (2) précise que dans le cas de soudure dans les cartes de circuits imprimés et autres applications électriques hormis celles sur verre, visées au point 8 a), et de soudure dans les applications électriques sur verre, visées au point 8 b), il convient que les exemptions soient réexaminées en 2009.
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) JO L 225 du 23.8.2008, p. 10.
(3) L'évaluation technique et scientifique a montré qu'il y a lieu de subdiviser ces deux exemptions en dix applications spécifiques supplémentaires. Sur ces dix nouvelles applications, il convient que cinq matériaux et composants contenant du plomb continuent d'être temporairement exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, étant donné que l'utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d'expiration de ces exemptions jusqu'à ce que l'utilisation des substances interdites puisse être évitée.
(4) Il convient que les cinq autres matériaux et composants contenant du plomb continuent d'être exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE sans date d'expiration, étant donné que l'utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est inévitable du point de vue technique ou scientifique et qu'aucune alternative viable n'est envisagée dans un avenir proche. Il importe que ces exemptions soient revues en 2014 à la lumière des progrès techniques et scientifiques afin d'évaluer quand l'utilisation de ces substances pourra être évitée. Il convient que l'exemption relative au plomb pour les soudures dans les applications électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté, soit réexaminée avant le 1er janvier 2012 étant donné qu'il existe, pour cette application, des substituts dont les propriétés techniques devront faire l'objet de tests supplémentaires et être confirmées.
(5) Dans le cas du plomb et de composés de plomb dans les composants de liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids, il convient de ne pas prolonger l'exemption car l'utilisation du plomb dans ce type d'applications peut à présent être évitée.
(6) L'annexe II de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003, qui sont utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, sont exemptées de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE . Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d'origine.
(7) Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d'expiration d'une exemption donnée de l'annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption.
En conséquence, il y a lieu que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu'elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l'origine.
(8) Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d'origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l'origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément.
Pour des raisons de sécurité du consommateur et de bénéfices pour l'environnement résultant de l'extension de la durée de vie du produit, il est approprié de permettre la réparation de ces composants de véhicules avec des pièces d'origine.
(9) Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.
(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (1),
(1) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 23 février 2010
L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 23 février 2010
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2010.
Par la Commission
Janez Poto?nik
Membre de la Commission
Annexe
"Annexe II - Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a)
Notes
Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a).
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1 er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a) (*).
(*) Cette clause ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein."