Décision n° 2009/322/CE du 08/04/09 concernant la non-inscription de certaines substances à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides
(JOUE n° L 95 du 9 avril 2009)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.
(2) Pour un certain nombre des combinaisons de substances/ types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1451/2007.
(3) La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique le 18 janvier 2008.
(4) Au cours des trois mois qui ont suivi cette publication, aucune personne ni aucun Etat membre n’a émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour les substances et les types de produits concernés.
(5) Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.
(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
A arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 8 avril 2009
Les substances et types de produits mentionnés dans l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.
Article 2 de la décision du 8 avril 2009
Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1451/2007, la présente décision s’applique à compter du 1 er mars 2009.
Article 3 de la décision du 8 avril 2009
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2009.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
Annexe : Substances et types de produits ne devant pas être inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE