AIDA - 25/04/2024 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Décision n° 2008/745/CE du 18/09/08 concernant la non-inscription du cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

(JOUE n° L 251 du 19 septembre 2008)


Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2) Les règlements (CE) n° 451/2000 (2) et (CE) n° 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en oeuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive. Le cyanamide figure sur cette liste.

(3) Les effets du cyanamide sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 451/2000. L’Allemagne a été désignée État membre rapporteur pour le cyanamide et toutes les informations utiles ont été présentées le 3 janvier 2006.

(4) La Commission a examiné le dossier relatif au cyanamide conformément à l’article 11 bis du règlement (CE) n° 1490/2002. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 20 mai 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission.

(5) Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’elle était manifestement susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, notamment sur les opérateurs, l’exposition étant supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6) La Commission a invité l’auteur de la notification à lui soumettre ses observations concernant les résultats de l’examen du cyanamide et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à soutenir l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7) Il convient par conséquent de ne pas inscrire le cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8) Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour supprimer, écouler, mettre sur le marché et utiliser les stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du cyanamide resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10) La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une demande concernant le cyanamide conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à ladite annexe.

(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er de la décision du 18 septembre 2008

Le cyanamide n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2 de la décision du 18 septembre 2008

Les États membres font en sorte :
a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide soient retirées avant le 18 mars 2009 ;
b) qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3 de la décision du 18 septembre 2008

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 18 mars 2010.

Article 4 de la décision du 18 septembre 2008

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission


Source URL: https://aida.ineris.fr/reglementation/decision-ndeg-2008745ce-180908-concernant-non-inscription-cyanamide-a-lannexe-i