Décision n° 2001/171/CE du 19/02/01 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage
(JO n° L 62 du 2 mars 2001)
Texte modifié par :
Décision de la Commission n° 2006/340/CE du 8 mai 2006 (JOUE n° L 125 du 12 mai 2006)
Vus
La Commission des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
(1) JOCE n° L 365 du 31 décembre 1994
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) La directive 94/62/CE prévoit en son article 11 une réduction progressive des niveaux de concentration des métaux lourds présents dans les emballages.
(2) L'expérience acquise au cours des premières années d'application de l'article 11 a montré qu'il existe un problème spécifique dans le secteur verrier, car le verre recyclé est contaminé par du verre contenant de grandes quantités de plomb.
(3) L'application stricte du niveau de 100 ppm, prévue pour le 30 juin 2001, pourrait avoir pour conséquence une réduction de l'utilisation du verre recyclé, pour respecter l'article 11. Cela n'est pas souhaitable sur le plan environnemental.
(4) La dérogation est prévue pour les emballages en verre, eu égard à leurs caractéristiques en ce qui concerne les émissions de métaux lourds et à la nécessité de continuer à encourager le recyclage du verre.
(5) La limite de 100 ppm sera touchée par la dérogation.
(6) Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent être mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande.
(7) La dérogation expirera le 30 juin 2006, sauf report conformément à la procédure prévue à l'article 21 de la directive 94/62/CE.
(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 21 de la directive 94/62/CE,
A arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 19 février 2001
La présente décision s'applique aux emballages en verre couverts par la directive 94/62/CE.
Elle a pour but d'établir les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration fixés à l'article 11 de la directive 94/62/CE ne sont pas applicables.
Article 2 de la décision du 19 février 2001
Aux fins de la présente décision :
- les définitions contenues à l'article 3 de la directive 94/62/CE sont applicables.
- par "introduit intentionnellement", il faut entendre "utilisé intentionnellement dans la formulation d'un emballage ou d'un composant d'emballage lorsque sa présence continue dans l'emballage final ou le composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques". L'utilisation de matériaux recyclés comme matières premières pour la fabrication de nouvelles matières d'emballage lorsque certaines parties des matières recyclées peuvent contenir des quantités de métaux faisant l'objet d'une réglementation ne doit être considérée comme une introduction intentionnelle.
Article 3 de la décision du 19 février 2001
Les emballages en verre peuvent dépasser, après le 30 juin 2001, la limite de 100 ppm en poids prévue par l'article 11 de la directive 94/62/CE lorsqu'ils sont conformes à toutes les conditions visées aux articles 4 et 5 de la présente décision.
Article 4 de la décision du 19 février 2001
Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne doit être introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication.
Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration que du fait de l'adjonction de matières recyclées.
Article 5 de la décision du 19 février 2001
Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs quelconques effectués sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 ppm, le fabricant ou son mandataire présente un rapport aux autorités compétentes des États membres. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes :
- les valeurs de mesure,
- une description des méthodes de mesure utilisées,
- les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds constatés,
- une description détaillée des mesures prise pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne, l'obligation de présenter un rapport aux autorités compétentes incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché communautaire.
Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent être mis à tout moment à la disposition des autorités compétentes à leur demande.
Article 6 de la décision du 19 février 2001
(Décision n° 2006/340/CE du 8 mai 2006)
Abrogé.
Article 7 de la décision du 19 février 2001
Les États membres sont destinataires de la présente décision.