Décret n° 2005-989 du 10/08/05 modifiant la nomenclature des installations classées
(JO n° 188 du 13 août 2005)
NOR : DEVP0530033D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée notamment par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2 et L. 515-8 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 44 ;
Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 10 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 25 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret n° 2005-989 du 10 août 2005
Le tableau constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, annexé au décret du 20 mai 1953, devient l'annexe I de ce décret. Ce tableau est modifié conformément aux tableaux figurant en annexe au présent décret.
Article 2 du décret n° 2005-989 du 10 août 2005
La liste des catégories d'installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, incorporée au tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est également modifiée conformément aux dispositions des tableaux figurant en annexe au
présent décret.
Article 3 du décret n° 2005-989 du 10 août 2005
I. - Après l'article 1er du décret du 20 mai 1953 susvisé, il est ajouté un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, incorporée au tableau constituant l'annexe I du présent décret, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée à l'annexe II du présent décret. »
II.
-
Il est ajouté au décret du 20 mai 1953 susvisé une annexe II ainsi rédigée :
« A N N E X E I I
La condition mentionnée à l'article 1 er bis est satisfaite lorsque : -
pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.., à l'exclusion des rubriques 1160, 1171, 1172, 1173, 1176 et 1177 ;
ou -
pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
ou - pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.., à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455. Dans cette formule : q x désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ; Q x désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x. »
III. - Dans le tableau constituant l'annexe I du décret du 20 mai 1953, les renvois à la note (3) sont supprimés, ainsi que cette note elle-même.
IV. - L'article 3 et l'annexe IV du décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classées sont abrogés.
Article 4 du décret n° 2005-989 du 10 août 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2005.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
NELLY OLIN
ANNEXE I
Rubriques créées
NUMÉRO |
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S (1) |
R (2) |
Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). 1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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AS |
6 |
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|
A |
3 |
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|
D |
||
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||
|
AS |
6 |
|
|
A |
3 |
|
|
D |
||
Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de). Cette rubrique s'applique :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
|||
|
AS |
6 |
|
|
A |
3 |
|
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. | |||
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
Rubriques modifiées
NUMÉRO |
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S (1) |
R (2) |
Substances et préparations dangereuses (définition et classification des). Définition : Les termes : « substances » et « préparations », ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de « comburantes », « explosibles », « facilement inflammables », « toxiques », « très toxiques » et « dangereuses pour l'environnement » sont définisàl'article R. 231-51 du code du travail. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
Le terme : « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C. Classification :
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
|
|||
Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de). 1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphathylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3 propanesulfone, 4-nitrodiphényl, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure , 1,2 - dibromoéthane , sulfate de diéthyle , sulfate de diméthyle , 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 2 |
AS |
6 |
|
b) Inférieure à 2 t |
A |
3 |
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Les alinéas 2 à 10 ne sont pas modifiés. 11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
|||
a) Supérieure ou égale à 1 kg |
AS |
6 |
|
b) Inférieure à 1 kg |
A |
3 |
|
Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430. Texte non modifié. Nota. - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx /Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t. |
|||
Dangereux pour l'environnement (A et/ou B), très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. 1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques (A) : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
|||
|
AS |
4 |
|
|
A |
2 |
|
2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques (B) : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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|
AS |
4 |
|
|
A |
2 |
|
Dangereux pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
|||
|
AS |
3 |
|
|
A |
1 |
|
|
D |
||
Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
|||
|
AS |
3 |
|
|
A |
1 |
|
|
D |
||
Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189. | |||
1. Texte non modifié. | |||
2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg |
D |
||
3. Texte non modifié. | |||
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice [en dehors des opérations effectuées sur le site de tir], essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication). | |||
1. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an. |
A |
3 |
|
2. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||
|
AS |
5 |
|
|
A |
5 |
|
|
D |
||
Nitrate d'ammonium (stockage de). 1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
|||
|
AS |
6 |
|
|
A |
3 |
|
|
D |
||
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||
|
AS |
6 |
|
|
A |
3 |
|
|
D |
||
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
|||
|
AS |
4 |
|
|
A |
2 |
|
|
D |
||
|
D |
||
III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | |||
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t |
D |
||
Nota. - 1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex. : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. 2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. |
|||
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
|||
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie |
AS |
4 |
|
b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol |
AS |
4 |
|
c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris) |
AS |
4 |
|
d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C |
AS |
4 |
|
2. Non modifié. | |||
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : |
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A |
1 |
|
|
D |
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2. Elevage de vaches laitières et/ou mixtes : | |||
|
A |
1 |
|
|
D |
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3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) : A partir de 100 vaches |
D |
||
4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : Capacité égale ou supérieure à 50 places |
D |
||
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques : | |||
1. Plus de 30 000 animaux-équivalents |
A |
3 |
|
2. De 5 000 à 30 000 animaux-équivalents |
D |
||
Nota. - Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
|
|||
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est : | |||
1. Supérieure ou égale à 500 m3 |
A |
1 |
|
2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3 |
D |
||
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252. La capacité de production étant : | |||
1. Supérieure à 20 000 l/j |
A |
1 |
|
2. Supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j |
D |
||
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
|||
1. Supérieure à 500 kW |
A |
2 |
|
2. Supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW |
D |
||
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.). La quantité de fibres susceptibles d'être traitées étant : |
|||
1. Supérieure à 5 t/j |
A |
1 |
|
2. Supérieure à 500 kg/j mais inférieure ou égale à 5 t/j |
D |
||
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique. |
Rubrique supprimée
NUMÉRO |
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S (1) |
R (2) |
2254 |
Eaux minérales, eaux de source, eaux de table (conditionnement des). La capacité de production étant : |
||
1. Supérieure à 100 000 l/j |
A |
1 |
|
2. Supérieure à 10 000 l/j, mais inférieure ou égale à 100 000 l/j |
D |
||
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |