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Arrêté du 01/02/02 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 " poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) "

(JO du 20 février 2002 et BO min. écologie n° 2002/5 du 21 juin 2002)


Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 29 février 2008 (JO n° 64 du 15 mars 2008).

NOR : ATEP0100310A

Vus

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le titre 1er du livre V du code de l'environnement, notamment son article L. 512-10 ;

Vu le titre 1er du livre II du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (codifié au titre 1er du livre V du code de l'environnement) ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Art. 1er - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 " poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) " sont soumises aux dispositions de l'annexe.

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Art. 2 - Les dispositions de l'annexe sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Les dispositions de l'annexe ne sont pas applicables aux installations classées situées dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations sont visées par l'arrêté d'autorisation.

Art. 3 - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions de l'annexe dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Art. 4 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 1er février 2002.
Pour le ministre et par délégation,:
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON

 

Annexe I

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à là déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (art 31 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).

1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (art. 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration;

- les plans, tenus à jour;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites;

- les documents prévus aux points 3.3, 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5-1, 7.4 du présent arrêté ;

- une étude de sécurité pyrotechnique (article 4.9 du présent arrêté) ;

- une copie de l'agrément technique du dépôt au titre du décret n° 90-153 du 16 février 1990.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (art. 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (art. 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977). Pour les installations soumises à autorisation au titre de l'article 22 du décret du 16 février 1990, le titulaire de l'autorisation précise, conformément à l'article 24 dudit décret, les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

1.8. Visite initiale et périodique (*)

2. Implantation-aménagement

2.1. Règles d'implantation

L'installation doit être implantée conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1980 (art. 11 et suivants) pris en application du décret du 28 septembre 1979.

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions, nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnernent ... ).

Par ailleurs, du fait des risques d'incendie, les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets doivent être désherbés et débroussaillés; les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique.

Les merlons de terre doivent être débarrassés des herbes sèches et débroussaillés.

2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne doivent comporter ni étage, ni sous-sol.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés doivent être tels qu'en cas d'explosion, le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.

Les locaux abritant l'installation doivent satisfaire aux préconisations des articles 18 et 22 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, en particulier la couverture de l'installation sera en matériau léger au regard de risques d'envol ou de propagation des débris d'une explosion.

Les locaux doivent être équipes en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrant en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

2.5. Accessibilité

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie. sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Les débouchés à l'atmosphère de la ventilation doivent être placés aussi loin que possible des habitations voisines. Ils doivent être constitués de façon à ne pas permettre l'introduction dans le dépôt de substances capables de produire des étincelles.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail et doivent répondre aux articles 41 et 53 de la section 5 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.

2.8 (*)

2.9.(*)

2.10.(*)

2.11. Aménagement

L'aménagement du stockage de matières explosives (destinées à être utilisées pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques [classe 1 des matières dangereuses]) doit être conforme auxpréconisations spécifiées dans l'étude de sécurité pyrotechnique visée au 4.9 du présent arrêté.

En particulier, une clôture défensive (de 2 mètres de hauteur au moins ou la mise en œuvre de mesures de sécurité anti-intrusion assurant un niveau équivalent ou supérieur d'intégrité du dépôt) sera installée autour du dépôt.

2.12. Dispositions alternatives

L'exploitant peut adopter des dispositions différentes de celles prévues aux articles 2.3 à 2.7 ci-dessus si l'étude de sécurité pyrotechnique réalisée conformément à l'article 4.9 montre qu'elles apportent un niveau équivalent ou supérieur de protection des travailleurs ou des intérêts visés par le titre 1er du livre V du code de l'environnement susvisé.

3. Exploitation entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès

L'accès aux locaux de l'enceinte pyrotechnique doit être interdit à toute personne étrangère à l'établissement à l'exception des personnes dûment autorisées conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 79-846 et dans les limites fixées à l'article 16 de l'arrêté du 26 septembre 1980.

3.3. Connaissance des produits-étiquetage

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité quand elles sont prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et. autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses ou les marquages prévus par la réglementation des produits explosifs (décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, modifié et arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d'identification des produits explosifs)

L'installation ne contiendra pas de matières explosibles à nu. Les produits anciens ou périmés devront être régulièrement évacués pour élimination.

3.4. Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de produits et de poussière. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et par la poussière.

3.5. Registre entrée/sortie,

Conformément à l'arrêté du 27 avril 1999 fixant les règles relatives à la surveillance des dépôts et débits de produits explosifs et à la tenue de registres d'entrée et de sortie de produits explosifs de ces installations, l'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits explosifs détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie, de secours et de gendarmerie et concerne tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être maintenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par un organisme compétent. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 relatif à la réglementation du travail.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement, ils doivent être pris en compte dans l'étude de sécurité pyrotechnique visée à l'article 4.9. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques mis en évidence par l'étude de sécurité pyrotechnique visée à l'article 4.9 et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,…) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

Autant que possible, les moyens d'intervention doivent être disposés dans des zones non exposées aux risques.

En fonction du danger représenté par l'installation, et en fonction de l'étude de sécurité pyrotechnique, l'installation doit être pourvue de tout ou partie des éléments suivants :

- d'un système de détection automatique d'incendie;

- d'un système d'alarme incendie;

- d'un système d'extinction automatique d'incendie

- d'un robinet d'incendie armé;

- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 Iitres et de pelles;

- de colonnes sèches ;

- de colonnes en charge;

- de matériels spécifiques : masques, combinaisons, etc.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les moyens de secours nécessaires sont définis et mis en place par le chef d'établissement sur là base de l'étude de sécurité pyrotechnique ; ces moyens sont portés à la connaissance du directeur départemental du travail et de l'emploi et du comité d'hygiène et de sécurité.

4.3. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes,, sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Compte tenu de la structure de l' installation, de la nature des objets ou matières explosifs, qui y seront stockés et des quantités admissibles en matières actives, l'étude de sécurité pyrotechnique prévue par l'article 4.9 devra montrer que les règles d'isolement définies dans l'arrêté du 26 septembre 1980 sont respectées.

La présence dans l'installation de produits autres que les produits détenus est interdite, à l'exception des matières ou objets nécessaires au service. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 26 septembre 1980, il est interdit de stocker des produits explosifs de nature différente dans un même endroit qui pourraient provoquer une explosion.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.3 et se référant aux atmosphères explosibles, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives (arrêté du 31 mai 1980). Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptibles de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Le cas échéant, l'étude de sécurité pyrotechnique prévue par l'article 4.9 précisera les dispositions complémentaires nécessaires.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées à l'article 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ".

Par ailleurs, il est interdit de fumer dans l'enceinte pyrotechnique et de pénétrer dans le dépôt muni d'un téléphone cellulaire, au regard des possibles interférences susceptibles de présenter un risque d'amorçage des matériels comportant des dispositifs électro-pyrotechniques. Ces interdictions seront vérifiées dans l'étude de sécurité pyrotechnique prévue à l'article 4.9 et seront affichées en caractères apparents.

4.6. " Permis d'intervention " et/ou " permis de feu " dans les parties de l'installation visées à l'article 4.3

Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.3, tous les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits ... ) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d un'" permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de. feu " et en respectant les règles d'une consigne particulière, établie en conclusion de l'étude de sécurité particulière telle que prescrite à l'article 4.9 ci-après. La partie de l'installation sera vidée de tous ses produits explosifs et nettoyée avant d'y réaliser des travaux nécessitant l'apport d'une source de feu.

Le "permis d'intervention" et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant, ou par la personne qu'il aura nommément désignée.

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le " permis de feu " et là consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées à l'article 4.3 " localisation des risques " ;

- l'obligation du " permis d'intervention " pour les parties de l'installation visées à l'article 4.3 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie; la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes devront notamment prévoir l'interdiction d'effectuer, dans les locaux servant de dépôts, toute autre opération que les manutentions nécessaires à la mise en stockage et à la sortie des produits. Il pourra toutefois être admis, pour les dépôts de produits de la division de risque 1-4. conditionnés pour la vente au détail, que le délotissement des colis en sous-colis s'effectue dans le dépôt sous réserve que les sous-colis restent en emballages admis au stockage et que leur division de risque soit aussi 1-4.

Les manutentions et transports doivent être organisés de façon à éviter les risques de chocs ou de chute de produits explosifs. En outre, l'exploitant doit vérifier que le classement du produit entreposé en termes de division de risque (section II de l'arrêté du 26 septembre 1980) soit en adéquation avec l'étiquetage "transport" figurant sur le colis. L'exploitant d'un dépôt est tenu de faire établir par l'organisme autorisé les divisions de risque des produits qu'il stocke dans les emballages utilisés dans le dépôt..

4.9. Etude de sécurité pyrotechnique

Une étude de sécurité pyrotechnique sera réalisée conformément aux dispositions :

- du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques susvisés, tendant à déceler toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques et à établir, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les salariés de l'établissement et l'environnement et déterminant les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences ;

- de l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques.

L'étude de sécurité pyrotechnique devra également prendre compte les matériels utilisés et les modalités mises en pour le transport interne des objets ou produits explosifs.

Pour les locaux pyrotechniques existants, les travaux de réparation doivent préalablement faire l'objet d'une étude sécurité particulière qui sera introduite dans le dossier sécurité pyrotechnique.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 mètres cubes par jour. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif de connexion.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au delà d'un débit de 10 mètres cubes par jour.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4. (*)

5.5. (*)

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, comme des déchets, dans les conditions prévues titre 7 ci-après.

5.8. Epandage

L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9. (*)

6. Air - odeurs

 

7. Déchets

7.1. Récupération-recyclage

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes opérations de valorisation possibles. Les déchets qui ne peuvent être valorisés sont éliminés dans des installations réglementés à cet effet, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.

7.2. Stockage des déchets

L'étude de sécurité prévue à l'article 4.9 précise dans quelles conditions sont traités et stockés les éventuels déchets explosifs susceptibles d'être produits par l'installation. Les déchets doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envois, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. L'état des emballages sera vérifié à chaque livraison et les emballages avariés seront immédiatement retirés de l'installation et éliminés dans des conditions répondant à la loi du 15 juillet 1975 et aux textes pris pour son application.

7.3. Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. L'exploitant établira une consigne et un mode opératoire définissant les conditions dans lesquelles ces déchets pourront être considérés comme banals.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage autres que les emballages de produits explosifs sont la, valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994)

Les déchets d'emballages de produits explosifs, sous réserve qu' il n'en résulte pas de gêne notable pour le voisinage ni de risque d'incendie pour le reste de l'installation, peuvent, après avoir été débarrassés des résidus de produits explosifs qu'ils pouvaient contenir, être détruits dans les conditions définies aux articles 75 à 80 du décret du 26 septembre 1979. Si une procédure d'inspection suffisamment sûre permet de garantir l'absence de risque de souillure, ils peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets d'emballages banals. Dans les autres cas, ils doivent être considérés comme des déchets industriels spéciaux à caractère explosif.

7.4. Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux à caractère explosif doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets relevant de la rubrique 1313 de la nomenclature des installations classées. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination, les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

Si ces déchets sont transportés par la voie. publique, ils doivent l'être conformément au règlement du transport des matières dangereuses.

7.5. Brûlage

Le brûlage à l'air libre, dans les installations soumises au présent arrêté, est interdit à l'exception des déchets d'emballages des produits explosifs débarrassés de résidus de produits explosifs à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation);

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse);

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant la date de publication du présent arrêté, et de ses annexes au Bulletin Officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7H à 22H, sauf les dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22H à 7H, ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurnes ou nocturnes définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules engins, de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incident graves ou d'accidents.

8.3. (*)

8.4. (*)

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

En fin d'exploitation tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2. (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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