AIDA - 02/12/2023 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Décision d’exécution n° 2012/782/UE du 11/12/12 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

(JOUE n° L 347 du 15 décembre 2012)


Texte modifié par :

Décision d’exécution n° 2013/425/UE de la Commission du 1er aôut 2013 (JOUE n° L 210 du 6 août 2013)

Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La mise en libre pratique, dans l’Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.

(2) La Commission est tenue de déterminer ces limites et d’allouer des quotas aux entreprises.

(3) En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(4) Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l’article 10, paragraphe 6, et en appliquant les dispositions du règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2). Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que l’attribution couvre également la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.

(5) La Commission a publié un avis à l’adresse des entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, en 2013, ainsi que des entreprises ayant l’intention de demander pour 2013 un quota pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse (2012/C 53/09) (3), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2013.

(6) Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, conformément au cycle annuel de communication d’informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,

(2) JO L 147 du 2.6.2011, p. 4.
(3) JO C 53 du 23.2.2012, p. 18.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 11 décembre 2012

Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique

Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l’Union, en 2013, à partir de sources situées en dehors de l’Union sont indiquées ci-après :


 

(Décision d’exécution n° 2013/425/UE de la Commission du 1er aôut 2013, article 1er)

la ligne

« Groupe III (halons) 18 222 010,00 »

est remplacée par le texte suivant :

« Groupe III (halons) 18 376 510,00 »

Article 2 de la décision du 11 décembre 2012

Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique

1. L’attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I.

2. L’attribution de quotas pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe II.

3. L’attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe III.

4. L’attribution de quotas pour le 1,1,1-trichloroéthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe IV.

5. L’attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V.

6. L’attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VI.

7. L’attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VII.

8. L’attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VIII.

9. Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.

Article 3 de la décision du 11 décembre 2012

Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2013 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe X.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2013 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe XI.

Article 4 de la décision du 11 décembre 2012

Période de validité

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013.

Article 5 de la décision du 11 décembre 2012

Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission

Annexe I : Groupe I et II

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Annexe II : Groupe III

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

(Décision d’exécution n° 2013/425/UE de la Commission du 1er aôut 2013, annexe I)

Les entreprises suivantes sont ajoutées :
Simat Prom d.o.o. (HR)
Vatro-Servis d.o.o. (HR)

Annexe III : Groupe IV

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Annexe IV : Groupe V

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le 1,1,1–trichloroéthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Annexe V : Groupe VI

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Annexe VI : Groupe VII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Annexe VII : Groupe VIII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Annexe VIII : Groupe IX

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Annexe IX

(Informations commercialement sensibles – confidentiel – ne pas publier)

Annexe X : Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à :

(Décision d’exécution n° 2013/425/UE de la Commission du 1er aôut 2013, annexe II)

L’entreprise suivante est ajoutée :
Medic d.o.o. (HR)

Annexe XI

(Informations commercialement sensibles – confidentiel - ne pas publier)
 


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