Décision d’exécution n° 2014/C 152/02 du 15/05/14 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil
(JOUE n° C 152 du 22 mai 2014)
Décision (UE) n°2020/2182 du 18 décembre 2020 (JOUE n° L 433 du 22 décembre 2020)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa,
après consultation du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),
(1)JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2)JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément au règlement (UE) n° 649/2012, il appartient à la Commission de décider, au nom de l’Union, d’autoriser ou non l’importation dans l’Union de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
(2) Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, ci-après dénommée la «convention de Rotterdam», approuvée par la décision 2006/730/CE du Conseil (3).
(3) La Commission, agissant en tant qu’autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d’importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam, au nom de l’Union et de ses États membres.
(4) Le produit chimique azinphos-méthyl a été ajouté, en tant que pesticide, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 6/4 adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Le secrétariat de la convention a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La mise sur le marché et l’utilisation d’azinphos-méthyl en tant que constituant de mélanges utilisés comme produits phytopharmaceutiques sont interdites en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4)
(5) Le produit chimique pentabromodiphényléther commercial, contenant du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther a été ajouté, en tant que produit chimique industriel, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 6/5 adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Le secrétariat de la convention a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La production, la mise sur le marché et l’utilisation du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (5).
(6) Le produit chimique octabromodiphényléther, contenant de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther a été ajouté, en tant que produit chimique industriel, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 6/6 adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Le secrétariat de la convention a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La production, la mise sur le marché et l’utilisation de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (CE) n° 850/2004.
(7) Les produits chimiques acide perfluorooctane sulfonique, sulfonates de perfluorooactane, sulfonamides de perfluorooctane et sulfonyles de perfluorooctane ont été ajoutés, en tant que produits chimiques industriels, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 6/7 adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Le secrétariat de la convention a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La production, la mise sur le marché et l’utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique et des sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (CE) n° 850/2004.
(8) Il y a lieu d’adopter une décision d’importation finale concernant l’azinphos-méthyl, le pentabromodiphényléther commercial, l’octabromodiphényléther commercial, l’acide perfluorooctane sulfonique, les sulfonates de perfluorooctane, les sulfonamides de perfluorooctane et les sulfonyles de perfluorooctane,
(3) Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la conven tion de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).
(4) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produitsphytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants etmodifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
Décide :
Article unique de la décision du 15 mai 2014
La décision finale relative à l’importation d’azinphos-méthyl, de pentabromodiphényléther commercial, d’octabromodiphényléther commercial, d’acide perfluorooctane sulfonique, de sulfonates de perfluorooctane, de sulfonamides de perfluorooctane et de sulfonyles de perfluorooctane, mentionnés sur les formulaires de réponse concernant l’importation qui figurent en annexe, est adoptée.
Fait à Bruxelles,
le 15 mai 2014.
Par la Commission
Janez Potocnik
Membre de la Commission
Annexe
(Règlement (UE) n° 2020/2182 du 18 décembre 2020, article 2 et annexe II)
Voir le règlement ci-dessus en l'absence de possible consolidation de l'annexe ci-après.