Directive (UE) n° 2019/523 du 21/03/19 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
(JOUE n° L 86 du 28 mars 2019)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent eu égard aux risques phytosanitaires encourus d'ajouter les organismes nuisibles Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) et Oemona hirta (Fabricius) à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.
(2) À l'issue de la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), les hôtes et les voies de pénétration dans l'Union de l'organisme nuisible Enarmonia packardi (Zeller) apparaissent plus vastes que ceux actuellement visés par l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible a été rebaptisé Grapholita packardi (Zeller). C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Enarmonia packardi (Zeller) dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive sous la dénomination Grapholita packardi (Zeller).
(3) Dans la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité, les espèces Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, actuellement incluses dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, ont été définies de manière plus précise. En outre, il ressort clairement de la catégorisation des risques phytosanitaires et des récentes interceptions effectuées sur des fruits que la liste des marchandises actuellement réglementées ne permet pas de réduire tous les risques liés à ces organismes nuisibles. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inclure à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive les espèces Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous et Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenk. en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides.
(4) En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité et l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, d'ajouter les organismes nuisibles Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE. Ces organismes nuisibles sont actuellement présents dans l'Union européenne et ont une aire de répartition limitée.
(5) À la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité, il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr dans l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre II, de ladite directive.
(6) En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite de l'évaluation des risques phytosanitaires pour le sol et le milieu de culture réalisée et récemment publiée par l'Autorité et compte tenu des normes internationales pertinentes, il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, de renforcer les exigences applicables au sol et au milieu de culture en procédant à une révision des exigences pertinentes prévues à l'annexe III, à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe V de la directive 2000/29/CE.
(7) Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, d'ajouter les organismes nuisibles Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) à l'annexe I, partie B, de ladite directive.
(8) D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, respectivement, sont exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE.
(9) Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des exigences particulières concernant l'introduction et la circulation, le cas échéant, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes Aromia bungii (Faldermann) et Neoleucinodes elegantalis (Guenée), visés au considérant 1, Grapholita packardi (Zeller), visé au considérant 2, et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, visés au considérant 4. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets soient répertoriés dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Pour Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires concernant la circulation intérieure.
(10) En ce qui concerne Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr, visé au considérant 5, il est nécessaire de modifier les exigences particulières énoncées dans l'annexe IV, partie A, chapitres I et II, de la directive 2000/29/CE en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et de l'évaluation des risques phytosanitaires réalisée par l'Autorité et récemment publiée.
(11) Sur la base de l'évaluation du risque phytosanitaire d'un certain nombre d'espèces de Tephritidae réalisée par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, des normes internationales pertinentes, des informations techniques et du nombre d'interceptions d'espèces de Tephritidae (non européennes) sur des marchandises importées, il convient de modifier les exigences particulières énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.
(12) Sur la base des données relatives aux interceptions effectuées sur des marchandises importées, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires pour Bactericera cockerelli (Sulc.) et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).
(13) Sur la base des catégorisations des risques phytosanitaires récemment réalisées par l'Autorité, des normes internationales applicables et des informations techniques, et compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux, il convient d'étendre les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE aux fruits de Malus Mill. en ce qui concerne les organismes nuisibles Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich et Rhagoletis pomonella (Walsh) et aux fruits de Malus Mill. et Pyrus L. en ce qui concerne les organismes nuisibles Guignardia piricola (Nosa) Yamamota et Tachypterellus quadrigibbus Say.
(14) Les exigences modifiées énoncées aux considérants 9 à 13 visent à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction et, le cas échéant, la circulation dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.
(15) Conformément au règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission (2), certaines zones ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et, entre autres, des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza virus (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin que les exigences applicables aux zones protégées concernant les organismes nuisibles respectifs soient cohérentes, il convient de mettre à jour les exigences correspondantes des annexes I à V de la directive.
(16) En outre, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: le territoire de la Finlande en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); les districts d'Arta et de Laconie en Grèce en ce qui concerne le Citrus tristeza virus (souches européennes); l'ensemble du territoire de l'Émilie-Romagne, les communes de Scarnafigi et Villafalletto dans la province de Cuneo dans le Piémont et les municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et de Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna), en Sicile (Italie), et l'ensemble du territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni ainsi que l'ensemble du territoire du comté de Dunajská Streda en Slovaquie en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; le territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni en ce qui concerne Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet; les collectivités locales de Barking & Dagenham, Basildon, Basingstoke & Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate & Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge & Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor & Maidenhead, Wokingham et Wycombe au Royaume-Uni en ce qui concerne Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Suède en ce qui concerne le Tomato spotted wit virus. Il conviendrait de faire figurer ces informations dans la partie B des annexes I à IV respectivement de la directive 2000/29/CE.
(17) La présence du Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) que l'on continue de détecter sur certains végétaux et produits végétaux circulant au sein de l'Union et introduits dans certaines zones protégées montre que les exigences qui s'appliquent actuellement à la circulation dans l'Union et notamment dans certaines zones protégées, de végétaux, produits végétaux et autres objets en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. Il y a lieu de reformuler ces exigences dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.
(18) Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 6 à 17 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE. De plus, en vue d'une protection phytosanitaire accrue, les fruits d'Actinidia Lindl., de Carica papaya L., de Fragaria L., de Persea americana Mill., de Rubus L. et de Vitis L. sont énumérés dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, et en ce qui concerne les fruits d'Annona L., de Cydonia Mill., de Diospyros L., de Malus L., de Mangifera L., de Passiflora L., de Prunus L., de Psidium L., de Pyrus L., de Ribes L., de Syzygium Gaertn. et de Vaccinium L., qui figurent déjà dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, la portée géographique a été étendue.
(19) Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.
(20) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
(2) Règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 21 mars 2019
Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 21 mars 2019
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 août 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2019.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 21 mars 2019
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4 de la directive du 21 mars 2019
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit :
1. L'annexe I est modifiée comme suit :
a) la partie A est modifiée comme suit :
i) le chapitre I est modifié comme suit :
- la rubrique a) est modifiée comme suit :
- le point suivant est inséré après le point 4.1:
« 4.2. Aromia bungii (Faldermann) » ;
- le point suivant est inséré après le point 10.5 :
« 10.6. Grapholita packardi Zeller » ;
- les points suivants sont insérés après le point 16.1 :
« 16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
16.3. Oemona hirta (Fabricius) » ;
- la rubrique c) est modifiée comme suit :
- les points suivants sont insérés après le point 3 :
« 3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.
3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.
3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk. »
ii) le chapitre II est modifié comme suit :
- la rubrique a) est modifiée comme suit :
- le point suivant est inséré après le point 7 :
« 7.1. Pityophthorus juglandis Blackman»;
- à la rubrique c), les points suivants sont insérés avant le point 1 :
«0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell
0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat » ;
b) la partie B est modifiée comme suit :
i) la rubrique a) est modifiée comme suit :
- au point 1, dans la colonne de droite, « FI » est supprimé ;
- les points suivants sont insérés après le point 4 :
|
IRL, UK (Irlande du Nord) |
||
|
IRL, UK (Irlande du Nord) » ; |
- au point 5, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :
« IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe) » ;
ii) à la rubrique b), le point 2 est supprimé.
2. L'annexe II est modifiée comme suit :
a) la partie A est modifiée comme suit :
i) le chapitre I est modifié comme suit :
- à la rubrique a), le point 11 est supprimé ;
- à la rubrique c), le point 9 est supprimé ;
ii) le chapitre II est modifié comme suit:
- à la rubrique c), le point 1 est supprimé.
b) La partie B est modifiée comme suit :
i) la rubrique a) est modifiée comme suit :
- le point 10 est remplacé par le texte suivant :
|
Végétaux de Cedrus Trew et de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences |
UK » |
ii) à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :
« E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kedainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuzina, Gabrovcec, Glogovica, Gorenja vas, Gradicek, Grintovec, Ivancna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Crnelo, Malo Globoko, Marinca vas, Mlešcevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sticni, Škrjance, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Crnelo, Veliko Globoko, Vir pri Sticni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivancna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožnava), de Vel'ké Ripnany (district de Topol'cany), de Kazimír, Luhyna, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;
iii) la rubrique c) est modifiée comme suit :
- le point 0.1 est remplacé par le texte suivant :
|
Bois, à l'exception du bois écorcé, écorce isolée et végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill. et végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Quercus L. |
CZ, IRL, S, UK » |
- au point 2, les mots «UK (Irlande du Nord)» dans la troisième colonne sont supprimés ;
iv) la rubrique d) est modifiée comme suit :
- au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :
« EL (excepté les unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira dans l'Alentejo) ».
3. L'annexe III est modifiée comme suit :
a) dans la partie A, le point 14 est remplacé par le texte suivant :
|
Pays tiers, à l'exception de la Suisse » |
b) la partie B est modifiée comme suit :
i) au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :
« E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kedainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuzina, Gabrovcec, Glogovica, Gorenja vas, Gradicek, Grintovec, Ivancna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Crnelo, Malo Globoko, Marinca vas, Mlešcevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sticni, Škrjance, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Crnelo, Veliko Globoko, Vir pri Sticni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivancna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožnava), de Vel'ké Ripnany (district de Topol'cany), de Kazimír, Luhyna, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;
ii) au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :
« E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kedainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuzina, Gabrovcec, Glogovica, Gorenja vas, Gradicek, Grintovec, Ivancna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Crnelo, Malo Globoko, Marinca vas, Mlešcevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sticni, Škrjance, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Crnelo, Veliko Globoko, Vir pri Sticni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivancna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožnava), de Vel'ké Ripnany (district de Topol'cany), de Kazimír, Luhyna, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes) ».
4. L'annexe IV est modifiée comme suit :
a) la partie A est modifiée comme suit :
i) le chapitre I est modifié comme suit :
- les points suivants sont insérés après le point 1.7 :
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Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois :
|
||||||||||||
|
Sans préjudice des dispositions visées aux points 1.8, 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée :
|
- le point 5 est remplacé par le texte suivant:
|
Constatation officielle que le bois :
|
- le point 7.1.2 est supprimé;
- les points suivants sont insérés après le point 7.5 :
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Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4 et 7.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois :
|
||||||||||||
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Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4, 7.5 et 7.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois :
|
- le point suivant est inséré après le point 11.4 :
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation :
|
- le point 12 est remplacé par le texte suivant:
|
Constatation officielle que les végétaux :
|
- le point suivant est inséré après le point 14.1 :
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, au point 1 de l'annexe III, partie B, ou aux points 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:
|
- les points 16.5. et 16.6. sont remplacés par le texte suivant:
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Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6 de de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que :
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||||||||||
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Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4, 16.5. et 36.3. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
|
- les points suivants sont insérés après le point 16.6 :
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Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.8, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
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Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
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||||||||||
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Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.8 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
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||||||||||
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Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 et 16.9 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
|
- les points suivants sont insérés après le point 25.7.2. :
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.4, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
|
||||||||||
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.3, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
|
- le point 34 est remplacé par le texte suivant :
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Constatation officielle :
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- les points suivants sont insérés après le point 34 :
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Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. |
||
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Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, et aux points 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. et 25.4.2. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. |
||
|
Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. |
||
|
Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que les engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux. » |
ii) le chapitre II est modifié comme suit:
- les points suivants sont insérés après le point 2 :
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Constatation officielle que le bois :
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Constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée :
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Le matériel d'emballage en bois doit :
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- le point suivant est inséré après le point 7:
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Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation :
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- le point suivant est inséré après le point 30.1 :
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Les engins ou véhicules doivent :
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b) La partie B est modifiée comme suit :
i) au point 16, les mots « UK (Irlande du Nord) » dans la troisième colonne sont supprimés ;
ii) au point 16.1, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:
«16.1. Végétaux de Cedrus Trew, Pinus L., destinés à la plantation, autres que les semences » ;
iii) le point suivant est inséré après le point 16.1 :
|
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visées au point 2 de l'annexe III, partie A, aux points 11.01, 11.1, 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, et au point 7 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que:
|
IRL, UK (à l'exception des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe) » ; |
iv) au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :
« E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kedainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuzina, Gabrovcec, Glogovica, Gorenja vas, Gradicek, Grintovec, Ivancna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Crnelo, Malo Globoko, Marinca vas, Mlešcevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sticni, Škrjance, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Crnelo, Veliko Globoko, Vir pri Sticni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivancna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožnava), de Vel'ké Ripnany (district de Topol'cany), de Kazimír, Luhyna, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;
v) au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :
« E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kedainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuzina, Gabrovcec, Glogovica, Gorenja vas, Gradicek, Grintovec, Ivancna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Crnelo, Malo Globoko, Marinca vas, Mlešcevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sticni, Škrjance, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Crnelo, Veliko Globoko, Vir pri Sticni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivancna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožnava), de Vel'ké Ripnany (district de Topol'cany), de Kazimír, Luhyna, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes) » ;
vi) le point 24.1 est remplacé par le texte suivant :
|
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
|
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK » |
vii) le point 24.2 est remplacé par le texte suivant :
|
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
|
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK » |
viii) le point 24.3 est remplacé par le texte suivant:
|
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
|
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK » |
ix) le point 31 est remplacé par le texte suivant :
|
Sans préjudice de l'exigence visée au point 30.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine:
|
EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (à l'exception de l'Algarve, de Madère et du comté d'Odemira dans l'Alentejo) » |
5. L'annexe V est modifiée comme suit :
a) la partie A est modifiée comme suit :
i) le chapitre I est modifié comme suit :
- le point 1.7 a) est remplacé par le texte suivant :
« a) lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle » ;
- le point 2.1 est remplacé par le texte suivant :
« 2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules. » ;
ii) le chapitre II est modifié comme suit :
- le point 1.2. est remplacé par le texte suivant :
«1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber L., et d'Ulmus L. » ;
b) la partie B est modifiée comme suit :
i) le chapitre I est modifié comme suit :
- le point 2 est modifié comme suit :
- le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant :
« - branches coupées de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan » ;
- le tiret suivant est ajouté :
« - Convolvulus L., Ipomoea L. (autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, originaires d'Australie, des Amériques et de Nouvelle-Zélande » ;
- le point 3 est modifié comme suit :
- le premier tiret est remplacé par le texte suivant :
«- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanaceae » ;
- le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
«- Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. et Vitis L. » ;
- le troisième tiret est supprimé ;
- le point 5 est modifié comme suit :
- le troisième tiret est remplacé par le texte suivant :
« - Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan » ;
- le point 6 a) est modifié comme suit :
- le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
«- Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse ou de Turquie » ;
- le sixième tiret est remplacé par le texte suivant :
« - Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan » ;
- le huitième tiret est remplacé par le texte suivant :
« - Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique, » ;
- un neuvième tiret est ajouté :
« - Prunus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée ou du Viêt Nam. » ;
- le point 7 est remplacé par le texte suivant :
« 7. Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux originaires de pays tiers autres que la Suisse. » ;
- le point suivant est inséré après le point 7 :
« 7.1. Les engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, qui correspondent à l'une des descriptions suivantes figurant dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil et qui ont été importés de pays tiers autres que la Suisse :
Code NC |
Description |
ex 8432 |
Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport |
ex 8433 53 |
Machines pour la récolte des racines ou tubercules |
ex 8436 80 10 |
Machines et appareils pour la sylviculture |
ex 8701 20 90 |
Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no8709 ): tracteurs routiers pour semi-remorques, usagés |
ex 8701 91 10 |
Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d'une puissance de moteur n'excédant pas 18 kW » |