AIDA - 02/10/2023 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Règlement d'exécution (UE) n° 1112/2014 du 13/10/14 établissant un format commun pour le partage d'informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer et un format commun pour la publication des informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les Etats membres

(JOUE n° L 302 du 22 octobre 2014)


Texte modifié par le Rectificatif du 25 avril 2017 (JOUE n°L 107 du 25 avril 2017)

Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, et son article 24, paragraphe 2,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Les Etats membres sont tenus de veiller à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer fournissent à l'autorité compétente, au minimum, les données relatives aux indicateurs des dangers majeurs conformément à l'annexe IX de la directive 2013/30/UE.

Ces informations doivent permettre aux Etats membres de lancer une alerte anticipée en cas de détérioration potentielle des barrières critiques pour la sécurité et l'environnement et de prendre des mesures préventives, y compris dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (2).

(2) Les informations doivent, en outre, démontrer l'efficacité globale des mesures et des contrôles appliqués par les différents exploitants et propriétaires et le secteur industriel en général, dans le but de prévenir les accidents majeurs et de réduire au minimum les risques pour l'environnement. En outre, les informations et les données fournies doivent être telles que les performances des différents exploitants et propriétaires puissent être comparées au sein d'un Etat membre et que les performances du secteur industriel en général puissent être comparées entre les Etats membres.

(3) Le partage de données comparables entre Etats membres est rendu difficile et peu fiable par l'absence d'un format commun de communication des données entre l'ensemble des Etats membres. L'utilisation par les exploitants et les propriétaires d'un format commun pour la communication des données à l'Etat membre concerné devrait rendre plus transparentes les performances de ces exploitants et propriétaires en matière de sécurité et d'environnement et devrait déboucher sur des informations comparables à l'échelle de l'Union concernant la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer; cela devrait également faciliter la diffusion des enseignements tirés des accidents majeurs et des accidents évités de justesse.

(4) Afin d'accroître la confiance du public dans le bien-fondé et l'intégrité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l'Union, les Etats membres devraient publier périodiquement les informations visées au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE, conformément à l'article 24 de ladite directive. L'harmonisation du format et des détails des informations à mettre à la disposition du public par les Etats membres devrait permettre une comparaison transfrontière aisée des données. (5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer,

(1)JO L 178 du 28.6.2013, p. 66.
(2)Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

A adopté le présent règlement :

Article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2014

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des formats communs pour :
a) les rapports des exploitants et propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer aux autorités compétentes des Etats membres, conformément à l'article 23 de la directive 2013/30/UE ;
b) la publication d'informations par les Etats membres, conformément à l'article 24 de la directive 2013/30/UE.

Article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2014

Période de référence et date de remise des rapports

1. Les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer présentent le rapport visé à l'article 1er, point a), dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'événement.

2. La période de référence pour les informations visées à l'article 1er, point b), commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à partir de l'année civile 2016.

Le format de publication commun est utilisé pour publier les informations exigées à l'article 24 de la directive 2013/30/UE sur le site internet de l'autorité compétente au plus tard le 1er juin de l'année suivant la période de référence.

3. Les formats précisés aux annexes I et II sont utilisés pour les rapports et publications visés respectivement aux points a) et b) de l'article 1er.

Article 3 de l'arrêté du 13 octobre 2014

Détails des informations à partager

L'annexe I fixe les détails des informations à partager conformément au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE.

Article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2014

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2014.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

(Rectificatif du 25 avril 2017)

Annexe I : Format commun de communication des données pour les incidents et accidents majeurs dans l'industrie pétrolière et gazière en mer

(conformément à l'article 23 de la directive 2013/30/UE)

Remarques générales sur le contenu des informations à partager

a) Les informations à partager se rapportent au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, et en particulier au risque d'accident majeur, tel que défini dans cette directive.

b) L'annexe IX, point 2, de la directive 2013/30/UE contient des indicateurs clés de performance (KPI) « préventifs et d'impacts » utiles pour donner une image exacte de la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer dans un État membre et dans l'Union européenne, mais certains des indicateurs clés de performance ont une fonction d'alerte, par exemple la déficience d'éléments critiques pour la sécurité et l'environnement (SECE) et les accidents.

c) En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE du Conseil (1), l'employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave. L'autorité compétente utilise ces données pour communiquer les informations requises en vertu de l'annexe IX, point 2, lettres g) et h), de la directive 2013/30/UE.

(1) Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9).

 

Suite de l'annexe I et annexe II à consulter en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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