Décision d'exécution n° 2014/774/UE du 31/10/14 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil
(JOUE n° L 318 du 5 novembre 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément au règlement (UE) n° 517/2014, la mise sur le marché de l'Union d'au moins 100 tonnes-équivalent CO2 d'hydrofluorocarbones par les producteurs ou importateurs fait l'objet de limites quantitatives afin d'en assurer la réduction progressive.
(2) La Commission est tenue de déterminer ces limites quantitatives et d'allouer des quotas à chaque producteur ou importateur.
(3) Pour la période allant de 2015 à 2017, il convient que l'allocation des quotas pour les producteurs et les importateurs qui ont communiqué des données au titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) soit déterminée sur la base de valeurs de référence individuelles.
(4) Les valeurs de référence sont calculées sur la base de la moyenne annuelle des quantités d'hydrofluorocarbones que les producteurs ou importateurs ont déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012, à l'exclusion des quantités d'hydrofluorocarbones destinées à l'utilisation visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 au cours de la même période, sur la base des données disponibles.
(5) La détermination de la valeur de référence est limitée par les contraintes inhérentes aux données communiquées au titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006.
(6) Le calcul des valeurs de référence sur la base des données notifiées a abouti à des quantités négatives pour certaines entreprises. Ces entreprises sont donc considérées comme n'ayant pas déclaré avoir mis des hydrofluorocarbones sur le marché pendant la période de 2009 à 2012. Elles peuvent obtenir un quota conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014.
(7) Il convient que les valeurs de référence pour les producteurs et importateurs soient recalculées tous les trois ans à partir de 2017 afin de s'assurer que les entreprises soient autorisées à poursuivre leurs activités sur la base des volumes moyens mis par elles sur le marché dans les années immédiatement antérieures. Il y a donc lieu que la présente décision expire le 31 décembre 2017.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24 du règlement (UE) n° 517/2014,
(2) Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 31 octobre 2014
Détermination des valeurs de référence
Aux fins de l'allocation des quotas, les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur sont celles qui figurent à l'annexe de la présente décision, calculées sur la base de données communiquées conformément au règlement (CE) n° 842/2006 en soustrayant de la moyenne annuelle des quantités d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) mises sur le marché de l'Union pour la période allant de 2009 à 2012 les quantités totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) couvertes par les exemptions prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) n° 517/2014 pour cette période, lorsque les données sont disponibles.
La moyenne annuelle des gaz en vrac mis sur le marché de l'Union visée au présent article a été calculée en soustrayant des quantités annuelles totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) produites et importées sur le marché de l'Union les quantités totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) exportées de l'Union, en tenant compte des stocks de gaz en fin d'année.
Article 2 de la décision du 31 octobre 2014
Période de validité
La présente décision s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Article 3 de la décision du 31 octobre 2014
Destinataires
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :
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Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.
Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission
Annexe
Valeurs de référence (1) pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur et importateur ayant notifié la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones pendant la période comprise entre 2009 et 2012 La valeur de référence (VR) est calculée selon la formule suivante :
VR = moyenne [2009-2012] (MM - EX)
Le solde (MM – EX) est déterminé chaque année, puis une moyenne est calculée sur la période de 4 ans.
Légende :
- MM : gaz en vrac mis sur le marché. MM = Ρ + I - E + Δs, où P: production, I: importations, E : exportations directes, Δs : solde des stocks en fin d'année, c'est-à-dire les stocks au 1er janvier 20XX moins les stocks au 31 décembre 20XX ;
- EX : gaz en vrac couverts par des exemptions au titre de l'article 15, paragraphe 2, points a) à e), du règlement, sur la base des données disponibles.
(1) Informations commercialement sensibles - confidentiel - ne pas publier.