Décision d'exécution n° 2014/904/UE du 11/12/14 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015
(JOUE n° L 358 du 13 décembre 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La mise en libre pratique, dans l'Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.
(2) La Commission est tenue de déterminer ces limites et d'allouer des quotas aux entreprises.
(3) En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l'objet d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.
(4) Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1005/2009, en application des dispositions du règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission (2). Etant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d'hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, il convient que l'attribution couvre également la production et l'importation d'hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.
(5) La Commission a publié un avis à l'adresse des entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2015 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2015 un contingent pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse (3) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2015.
(6) Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, conformément au cycle annuel de communication d'informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 11 décembre 2014
Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique
Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l'Union en 2015 à partir de sources situées en dehors de l'Union sont indiquées ci-après :
Substances réglementées |
Quantité [en kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO)] |
Groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés) |
4 353 700,00 |
Groupe III (halons) |
30 617 910,00 |
Groupe IV (tétrachlorure de carbone) |
22 605 220,00 |
Groupe V (1,1,1-trichloroéthane) |
1 700 001,50 |
Groupe VI (bromométhane) |
810 120,00 |
Groupe VII (hydrobromofluorocarbones) |
2 135,00 |
Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) |
6 589 725,80 |
Groupe IX (bromochlorométhane) |
318 012,00 |
Article 2 de la décision du 11 décembre 2014
Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique
1. L'attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I.
2. L'attribution de quotas pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II.
3. L'attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III.
4. L'attribution de quotas pour le 1,1,1-trichloroéthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV.
5. L'attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V.
6. L'attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI.
7. L'attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII.
8. L'attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VIII.
9. Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l'annexe IX.
Article 3 de la décision du 11 décembre 2014
Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse
Les quotas d'importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse pour l'année 2015 sont attribués aux entreprises énumérées à l'annexe X.
Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2015 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l'annexe XI.
Article 4 de la décision du 11 décembre 2014
Période de validité
La présente décision s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Article 5 de la décision du 11 décembre 2014
Destinataires
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :
1 |
ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. KG |
2
|
Aesica Queenborough Limited North Road ME11 5EL Queenborough Royaume-Uni |
3
|
AGC Chemicals Europe, Ltd. |
4
|
Airbus Operations SAS |
5
|
Albany Molecular Research (UK) Ltd |
6
|
Albemarle Europe SPRL |
7
|
Arkema France |
8
|
Arkema Quimica SA |
9
|
Ateliers Bigata |
10
|
BASF Agri Production S.A.S. |
11
|
Bayer Crop Science AG |
12
|
Biovit d.o.o. |
13
|
Diverchim SA |
14
|
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
15
|
DuPont de Nemours (Nederland) B.V. |
16
|
Dyneon GmbH |
17
|
Eras Labo |
18
|
Esto Cheb s.r.o. |
19
|
Eusebi Impianti Srl |
20
|
Eusebi Service Srl |
21 |
Fenix Fluor Limited |
22
|
Fire Fighting Enterprises Ltd |
23
|
Fujifilm Electronic Materials Europe NV |
24
|
Gedeon Richter Plc. |
25
|
GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH |
26
|
Gielle di Luigi Galantucci |
27
|
Halon & Refrigerant Services Ltd |
28
|
Honeywell Fluorine Products Europe BV |
29
|
Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH |
30
|
Hovione FarmaCiencia SA |
31
|
Hudson Technologies Europe S.r.l. |
32
|
Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank |
33
|
ICL-IP Europe B.V. |
34
|
Laboratorios Miret S.A. |
35
|
LGC Standards GmbH |
36
|
Ludwig-Maximilians-University |
37
|
Mebrom NV |
38
|
Merck KGaA |
39
|
Meridian Technical Services Limited |
40
|
Mexichem UK Limited |
41
|
Ministry of Defense — Chemical Laboratory — Den Helder |
42
|
Panreac Quimica S.L.U. |
43
|
P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. |
44
|
R.P. Chem s.r.l. |
45
|
Safety Hi-Tech srl |
46
|
Savi Technologie sp. z o.o. |
47
|
Sigma-Aldrich Chemie GmbH |
48
|
Sigma Aldrich Chimie sarl |
49
|
Sigma-Aldrich Company Ltd |
50
|
Simat Prom d.o.o. |
51
|
Solvay Fluor GmbH |
52
|
Solvay Specialty Polymers France SAS |
53
|
Solvay Specialty Polymers Italy SpA |
54
|
SPEX CertiPrep LTD |
55
|
Sterling Chemical Malta Limited |
56
|
Sterling SpA |
57
|
Syngenta Limited |
58
|
Tazzetti SAU |
59
|
Tazzetti SpA |
60
|
TEGA — Technische Gase und Gastechnik GmbH |
61
|
Thomas Swan & Co. Ltd. |
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2014.
Par la Commission
Miguel Arias Canete
Membre de la Commission