Décision d'exécution (UE) n° 2016/107 de la Commission du 27/01/16 n'approuvant pas la cybutryne en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type de produits 21
(JOUE n° L 21 du 28 janvier 2016)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. La cybutryne figure sur cette liste.
(2) La cybutryne a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisée pour le type de produits 21 (produits antisalissures), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) Les Pays-Bas ont été désignés comme autorité compétente d'évaluation et ont soumis à la Commission, le 7 avril 2011, leur rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission (4).
(4) En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2015 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides appartenant au type de produits 21 et contenant de la cybutryne ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables.
(6) Il convient par conséquent de ne pas approuver la cybutryne en vue de son utilisation dans des produits biocides appartenant au type de produits 21.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 27 janvier 2016
La cybutryne (n° CE: 248-872-3, n° CAS: 28159-98-0) n'est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type de produits 21.
Article 2 de la décision du 27 janvier 2016
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker