Décision (UE) n° 2018/1730 du Conseil du 12/11/18 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l'adoption de directives relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure, visé à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la convention
(JOUE n° L 288 du 16 novembre 2018)
Vus
Le Conseil de l'Union Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l'Union au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.
(2) Conformément à la décision MC-1/1 sur le règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion, les parties doivent tout mettre en œuvre pour dégager un accord par consensus sur toutes les questions de fond.
(3) Lors de sa deuxième réunion qui se tiendra du 19 au 23 novembre 2018, la conférence des parties à la convention doit adopter des directives sur le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure (ci-après dénommées «directives»).
(4) Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention puisque les directives auront des effets juridiques dans la mesure où les parties à la convention doivent tenir compte de ces directives lorsqu'elles prennent des mesures en matière de stockage provisoire.
(5) L'Union a contribué à la révision du projet de directives dans le cadre des travaux d'experts intersessions lancés par la décision MC-1/18 qui a été adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion. L'Union n'a cependant pas jugé nécessaire de proposer des modifications supplémentaires au projet de directives révisé à l'issue de ces travaux intersessions.
(6) Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 7, paragraphe 3, est conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la convention, telles qu'elles sont complétées par le projet de directives révisé.
(7) Il convient donc d'apporter un soutien au projet de directives révisé,
(1) Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).
(2) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 12 novembre 2018
La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (COP 2) consiste à apporter son soutien à l'adoption des directives relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure, visé à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui figurent dans les documents soumis à la COP 2 pour adoption.
Les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que des modifications mineures soient apportées aux documents visés au premier alinéa, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2 de la décision du 12 novembre 2018
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
G. BLÜMEL