AIDA - 03/10/2023 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Décision (UE) n° 2019/407 du 04/03/19 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central

(JOUE n° L 73 du 15 mars 2019)


Vus

Le Conseil de l'Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

Vu la proposition de la Commission européenne,

Vu l'approbation du Parlement européen (1),

(1)  Approbation du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la politique commune de la pêche, l'Union dispose d'une compétence exclusive pour adopter des mesures de conservation des ressources biologiques de la mer et pour conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales à cet égard.

(2) En vertu des décisions 98/392/CE (2) et 98/414/CE (3) du Conseil, l'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée « convention ») et à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ci-après dénommé « accord sur les stocks de poissons »). Tant la convention que l'accord sur les stocks de poissons font obligation à tous les États de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer. L'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé « accord ») remplit cette obligation.

(3) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que l'Union doit mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3 dudit règlement en vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin. L'accord est cohérent avec ces objectifs.

(4) Le 31 mars 2016, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord international visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central. Ces négociations ont abouti le 30 novembre 2017. Conformément à la décision (UE) 2018/1257 du Conseil (5), l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central a été signé le 3 octobre 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5) En devenant partie à l'accord, l'Union assure la cohérence de son approche en matière de conservation dans tous les océans et renforce son engagement en faveur de la conservation à long terme et de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer dans le monde entier, ce qui est donc dans l'intérêt de l'Union.

(6) Il y a lieu d'approuver l'accord,

 

(2)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(3)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(4)  Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Décision (UE) 2018/1257 du Conseil du 18 septembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (JO L 238 du 21.9.2018, p. 1).

 

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 4 mars 2019

L'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé « accord ») est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2 de la décision du 4 mars 2019

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, des instruments d'approbation prévus à l'article 15 de l'accord.

Article 3 de la décision du 4 mars 2019

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par le Conseil
Le président
A. ANTON


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