AIDA - 30/09/2023 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Décision d’exécution (UE) n° 2019/1942 du 22/11/19 n’approuvant pas la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 9

(JOUE n° L 303 du 25 novembre 2019)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4) «Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active “carbendazime”, type de produit : 9, ECHA/BPC/218/2019», adopté le 27 février 2019.

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement délégué de la Commission (UE) n° 1062/2014 (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la carbendazime (n° CE : 234-232-0 ; n° CAS 10605-21-7).

(2) La carbendazime a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspond au type de produits 9, tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) L’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a présenté le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à la Commission le 2 août 2013.

(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) a été adopté le 27 février 2019 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5) Il ressort de cet avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant du type de produits 9 contenant de la carbendazime qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012, étant donné que les scénarios envisagés lors de l’évaluation des risques pour l’environnement ont permis de détecter des risques inacceptables pour l’environnement et qu’aucune utilisation sûre n’a pu être déterminée.

(6) Compte tenu de l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver la carbendazime en vue de son utilisation dans des produits biocides du type de produits 9, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 22 novembre 2019

La carbendazime (n° CE : 234-232-0 ; n° CAS : 10605-21-7) n’est pas approuvée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 9.

Article 2 de la décision du 22 novembre 2019

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


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