Décision d'exécution (UE) n° 2020/2181 du 17/12/20 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021
(JOUE n° L 433 du 22 décembre 2020)
Texte modifié par :
Rectificatif du 24 juin 2021 (JOUE n° L224 du 24 juin 2021)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La mise en libre pratique, dans l’Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.
(2) La Commission est tenue de déterminer ces limites et d’allouer des quotas aux entreprises.
(3) En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l'objet d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.
(4) Les quotas attribués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1005/2009, en application des dispositions du règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission (2). Étant donné que ces limites quantitatives s'appliquent notamment aux quantités d'hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, il convient que les quotas attribués couvrent également la production et l'importation d'hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.
(5) La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter, en 2021, des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l'intention de produire ou d'importer, en 2021, de telles substances en vue d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (3), et elle a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2021.
(6) Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, conformément au cycle annuel de communication d'informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,
(2) Règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).
(3) JO C 115 du 7.4.2020, p. 14.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 22 décembre 2020
Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique
Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) n° 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l'Union, en 2021, à partir de sources situées en dehors de l'Union sont indiquées ci-après:
Substances réglementées |
Quantité [en kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO)] |
Groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) |
500 550,00 |
Groupe III (halons) |
25 762 300,00 |
Groupe IV (tétrachlorure de carbone) |
24 530 561,00 |
Groupe V (1,1,1-trichloroéthane) |
2 500 000,00 |
Groupe VI (bromure de méthyle) |
630 835,20 |
Groupe VII (hydrobromofluorocarbones) |
4 569,16 |
Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) |
4 916 159,75 |
Groupe IX (bromochlorométhane) |
264 024,00 |
Article 2 de la décision du 22 décembre 2020
Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique
1. L'attribution de quotas de chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I.
2. L'attribution de quotas de halons pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II.
3. L'attribution de quotas de tétrachlorure de carbone pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III.
4 . L'attribution de quotas de 1,1,1-trichloroéthane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV.
5. L'attribution de quotas de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V.
6. L'attribution de quotas d’hydrobromofluorocarbones pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI.
7. L'attribution de quotas d’hydrochlorofluorocarbones pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII.
8. L'attribution de quotas de bromochlorométhane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VIII.
9. Les quotas attribués à chaque entreprise sont précisés à l'annexe IX.
Article 3 de la décision du 22 décembre 2020
Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse
Les quotas d'importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse pour l'année 2021 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe X.
Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2021 par ces entreprises pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse sont précisées à l'annexe XI.
Article 4 de la décision du 22 décembre 2020
Période de validité
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2021.
Article 5 de la décision du 22 décembre 2020
Destinataires
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :
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Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
Annexe I
Groupes I et II
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Société Abcr GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE) |
Annexe II
Groupe III
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Société Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE) Ateliers Bigata SASU (FR) BASF Agri-Production S.A.S. (FR) BTC B.V. (NL) EAF protect s.r.o. (CZ) Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT) Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL) Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL) Intergeo LTD (EL) L'Hotellier SAS (FR) Martec SpA (IT) P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL) Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL) UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE) Vatro-Servis d.o.o. (HR) |
Annexe III
Groupe IV
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Société Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE) Ceram Optec SIA (LV) |
Annexe IV
Groupe V
Quotas d'importation de 1,1,1–trichloroéthane, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 en vue d'utilisations de cette substance comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Société Arkema France (FR) |
Annexe V
Groupe VI
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Société Abcr GmbH (DE) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Mebrom NV (BE) Mebrom Technology NV (BE) Sanofi Chimie (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
Annexe VI
Groupe VII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Société Abcr GmbH (DE) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. CHEM s.r.l. (IT) Sanofi Chimie (FR) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
Annexe VII
(Rectificatif du 24 juin 2021)
Groupe VIII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les « hydrochlorofluorocarbones » utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Société Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Bayer AG (DE) Chemours Netherlands B.V. (NL) Dyneon GmbH (DE) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) |
Annexe VIII
Groupe IX
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Société Albemarle Europe SPRL (BE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Laboratorios Miret S.A. (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Valliscor Europa Limited (IE) |
Annexe IX
(Informations commercialement sensibles – confidentiel – ne pas publier)
Annexe X
Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse en 2021
Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:
Société Abcr GmbH (DE) Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE) Arkema France (FR) Biovit d.o.o. (HR) Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE) F-Select GmbH (DE) FOT LTD (BG) Gedeon Richter Plc. (HU) Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT) Labmix24 GmbH (DE) LGC Standards GmbH (DE) Ludwig-Maximilians-University (DE) Mebrom NV (BE) Neochema GmbH (DE) Philipps-Universität Marburg (DE) Restek GmbH (DE) Safety Hi-Tech srl (IT) Sigma Aldrich Chimie sarl (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Techlab SARL (FR) Ultra Scientific Italia srl (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
Annexe XI
(Informations commercialement sensibles – confidentiel – ne pas publier)