Directive déléguée (UE) n° 2022/275 du 13/12/21 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans d’autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage
(JOUE n° L 43 du 24 février 2022)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de cette directive.
(2) Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.
(3) Le mercure fait partie des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.
(4) Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption relative à l’utilisation de mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage d’éclairage général (ci-après l’« exemption »), qui figure désormais en tant qu’exemption 4 c)-I, 4 c)-II et 4 c)-III à l'annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.
(5) Le mercure est utilisé dans les lampes à vapeur de sodium haute pression pour la couleur claire et les propriétés de rendu des couleurs.
(6) La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, demande qui a été mise à jour sur la base d’informations complémentaires le 20 janvier 2020. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise.
(7) L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impraticable. L’évaluation a également conclu que la teneur en mercure autorisée dans ces applications spécifiques devait être réduite afin qu’elle corresponde à l’évolution du marché pour les types de lampes spécifiés. L’évaluation a notamment consisté en des consultations des parties prenantes, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.
(8) L’exemption est compatible avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.
(9) Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption en ce qui concerne les rubriques 4 c)-I, 4 c)-II et 4 c)-III de l’annexe III de la directive 2011/65/UE pour une durée maximale de cinq ans, étant donné qu’aucun produit de substitution fiable n’est disponible actuellement, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(10) La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 13 décembre 2021
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 13 décembre 2021
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 13 décembre 2021
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 de la directive du 13 décembre 2021
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
Annexe
À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, les rubriques 4 c), 4 c) - I, 4 c) - II et 4 c) - III sont remplacées par le texte suivant :
Exemption |
Champ d'application et dates d’applicabilité |
|
« 4 c) |
Le mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur): |
|
4 c) - I |
P ≤ 155 W : 20 mg |
Expire le 24 février 2027 |
4 c) - II |
155 W < P ≤ 405 W : 25 mg |
Expire le 24 février 2027 |
4 c) - III |
P > 405 W : 25 mg |
Expire le 24 février 2027 » |