Décision d'exécution (UE) n° 2018/17 du 05/01/18 modifiant la décision d'exécution 2014/156/UE établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, d'espadon dans la Méditerranée et aux pêcheries exploitant les stocks de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord
(JOUE n° L 4 du 9 janvier 2018)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (PCP), modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (1), et notamment son article 95,
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La décision d'exécution 2014/156/UE de la Commission (2) établit un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, d'espadon dans la Méditerranée et aux pêcheries exploitant les stocks de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord.
(2) Le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (3) définit les règles générales d'application par l'Union d'un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge (Thunnus thynnus) recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).
(3) Lors de sa 40e réunion annuelle, en 2016, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté des mesures de conservation et de gestion dans les sous-régions géographiques 17 et 18 (mer Adriatique) de la zone couverte par l'accord CGPM. Il est donc approprié d'étendre le champ d'application du programme spécifique de contrôle et d'inspection afin de garantir le respect de ces mesures dans l'Adriatique Sud.
(4) Lors de la même réunion en 2016, la CGPM a approuvé la recommandation CGPM 40/2016/4 (4) relative à un plan de gestion pluriannuel des pêcheries exploitant le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16). Il convient dès lors de modifier le programme spécifique de contrôle et d'inspection afin d'en étendre le champ d'application à ces pêcheries et ces sous-régions géographiques.
(5) Lors de sa 20e réunion extraordinaire en novembre 2016, la CICTA a adopté la recommandation [16-05] (5) qui établit un programme pluriannuel de rétablissement des stocks d'espadon de la Méditerranée et prévoit des dispositions particulières applicables au germon de la Méditerranée. Il y a donc lieu de modifier le programme spécifique de contrôle et d'inspection afin de tenir compte des nouvelles obligations internationales découlant de cette recommandation.
(6) Dans le but de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres, il convient d'harmoniser les dates de transmission de certaines informations à la Commission et à l'Agence européenne de contrôle des pêches pour toutes les pêcheries faisant l'objet du programme spécifique de contrôle et d'inspection.
(7) Ce programme spécifique de contrôle et d'inspection ne devrait pas avoir une durée de validité limitée et devrait, si nécessaire, être revu et modifié régulièrement afin de tenir compte de toute nouvelle obligation internationale qui incombe à l'Union et à ses États membres, ainsi que de toute autre disposition pertinente prévue dans le cadre de la politique commune de la pêche.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,
(2) Décision d'exécution de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, d'espadon dans la Méditerranée et aux pêcheries exploitant les stocks de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord (JO L 85 du 21.3.2014, p. 15).
(3) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
(4) Recommandation CGPM 40/2016/4 établissant un plan de gestion pluriannuel des pêcheries exploitant le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16).
(5) Recommandation [16-05] de la CICTA pour amender la recommandation [13-04] visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 5 janvier 2018
Modification de la décision d'exécution 2014/156/UE
La décision d'exécution 2014/156/UE est modifiée comme suit :
1) le titre est remplacé par le texte suivant :
« Décision d'exécution 2014/156/UE de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans la Méditerranée »;
2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant :
« Article premier
Objet et définitions
1. La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks :
a) de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
b) d'espadon dans la Méditerranée ;
c) de germon dans la Méditerranée ;
d) de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord et Sud ; et
e) de merlu européen et de crevette rose du large dans le canal de Sicile.
2. L'Atlantique Est, la Méditerranée, l'Adriatique Nord et Sud, et le canal de Sicile sont dénommés ci-après les « zones concernées ».
3. Aux fins de la présente décision, on entend par :
a) “Adriatique Nord” et “Adriatique Sud”: les sous-régions géographiques 17 et 18 telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1) ;
b) “canal de Sicile”: les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15, et 16, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 ;
c) “Méditerranée”: les sous-zones 37.1, 37.2 et 37.3 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ;
d) “Atlantique Est”: les sous-zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) VII, VIII, IX, X, telles que définies à l'annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2), et la division FAO 34.1.2.
(*1) Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44)."
(*2) Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).»"
3) à l'article 2, le paragraphe 2 est supprimé ;
4) à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l'article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 2 du présent article. En l'absence d'informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 2 du présent article, et menant à l'attribution d'un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque “très élevé”. »
5) l'article 12 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées à la Commission et à l'AECP par voie électronique le 15 septembre et sont mises à jour le 31 janvier de l'année suivante. »
b) le paragraphe 4 est supprimé ;
6) les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 5 janvier 2018
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2018.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
Annexe
« Annexe I : Procédures relatives à l'évaluation des risques
Tout navire de pêche, tout groupe de navires de pêche, toute catégorie d'engin de pêche, tout opérateur et/ou toute activité liée à la pêche fait l'objet de contrôles et d'inspections, pour les stocks et les zones visés à l'article 1er, en fonction du niveau de priorité établi. Le niveau de priorité est attribué en fonction des résultats de l'évaluation des risques réalisée par chaque État membre concerné, ou par tout autre État membre aux seules fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, sur la base de la procédure ci-dessous:
Description du risque (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Indicateur (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Étape de la chaîne de la pêche/chaîne de commercialisation (quand et où le risque apparaît) |
Éléments à prendre en considération (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Fréquence dans la pêcherie (*1) |
Conséquence(s) éventuelle(s) (*1) |
Niveau de risque (*1) |
(Remarque : les risques recensés par les États membres doivent s'inscrire dans le droit fil des objectifs définis à l'article 3) |
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Niveaux de captures/débarquements ventilés par navire de pêche, stock et engin. Disponibilité de quotas pour les navires de pêche, ventilée par navire de pêche, stock et engin. Utilisation de caisses normalisées. Niveau et fluctuation du prix du marché des produits de la pêche débarqués (première vente). Nombre d'inspections réalisées précédemment et nombre d'infractions constatées pour le navire de pêche et/ou tout autre opérateur concerné. Obligation de débarquer les captures à compter du 1er janvier 2015, conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013. Contexte et/ou danger potentiel de fraude liée au port/au lieu/à la zone, et au métier, y compris navires de pêche sportive et de pêche récréative. Activités de pêche ou liées à la pêche pendant les fermetures spatiotemporelles. Toute autre information ou tout renseignement pertinent. |
Fréquent/ de temps en temps/ rare/ insignifiant |
Graves/ substantielles/ acceptables/marginales |
Très faible/faible/moyen/élevé/très élevé |
(*1) Remarque : À estimer par les États membres. L'évaluation des risques doit donner une estimation, sur la base de l'expérience acquise et de toutes les informations disponibles, de la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, de ses conséquences éventuelles. |
Annexe II : Critères de référence cibles
1. Niveau d'inspection applicable en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant)
Les critères de référence cibles et les objectifs ci-dessous doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections en mer des navires de pêche qui opèrent dans les pêcheries exploitant les stocks visées à l'article 1er :
Critères de référence par an (*2) |
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Pêcherie |
Niveau de risque estimé pour les navires de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 2 |
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Élevé |
Très élevé |
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Pêcherie n° 1: thon rouge |
Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque élevé” qui ciblent le stock en question. |
Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque très élevé” qui ciblent le stock en question. |
Pêcherie n° 2: espadon |
Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque élevé” qui ciblent le stock en question. |
Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque très élevé” qui ciblent le stock en question. |
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Tout niveau de risque |
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Pêcherie n° 4: sardine et anchois |
Inspection en mer d'au moins 20 % des navires de pêche ciblant les stocks en question au cours de la campagne de pêche concernée. |
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Pêcherie n° 5: merlu européen et crevette rose du large |
Inspection en mer d'au moins 30 % des navires de pêche ciblant les stocks en question au cours de la campagne de pêche concernée. |
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Objectifs |
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Pêcherie |
Tout niveau de risque |
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Pêcherie n° 1: thon rouge |
Sans préjudice des critères de référence définis ci-dessus, pour les opérations de transfert, l'objectif est d'en inspecter un maximum. |
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Pêcherie n° 3: germon |
Pour les inspections en mer, la priorité est accordée au respect des mesures techniques et des périodes de fermeture. |
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Pêcherie n° 1: thon rouge Pêcherie n° 2: espadon Pêcherie n° 5: merlu européen et crevette rose du large |
Sans préjudice des critères de référence définis ci-dessus, pour les inspections en mer, la priorité est accordée au respect des mesures techniques et des périodes de fermeture spatiale, y compris des zones de pêche à accès réglementé. |
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(*2) Exprimés en pourcentage de sorties de pêche effectuées par des navires de pêche présentant un risque élevé ou très élevé, par an. |
2. Niveau d'inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente)
Les critères de référence cibles et les objectifs ci-dessous doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) des navires de pêche et d'autres opérateurs qui opèrent dans les pêcheries exploitant les stocks visées à l'article 1er :
Critères de référence par an (*3) |
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Pêcherie |
Niveau de risque estimé pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs (premier acheteur) |
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Élevé |
Très élevé |
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Pêcherie n° 1 : thon rouge |
Inspection au port de 10 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque élevé”. |
Inspection au port de 15 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque très élevé”. |
Pêcherie n° 2 : espadon |
Inspection au port de 10 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque élevé”. |
Inspection au port de 15 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque très élevé”. |
Pêcherie n° 4 : sardine et anchois |
Inspection au port de 10 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque élevé”. |
Inspection au port de 15 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque très élevé”. |
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Tout niveau de risque |
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Pêcherie n° 5 : merlu européen et crevette rose du large |
Inspection au port de 20 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche ciblant les stocks en question. |
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Objectifs |
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Pêcherie |
Tout niveau de risque |
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Pêcherie n° 3 : germon |
Pour les inspections à terre, la priorité est accordée au respect des mesures techniques et des périodes de fermeture.. |
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Pêcherie n° 1 : thon rouge Pêcherie n° 2 : espadon Pêcherie n° 4 : sardine et anchois |
Sans préjudice du critère de référence défini ci-dessus, la priorité est accordée au respect des mesures techniques et des périodes de fermeture. |
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(*3) Exprimés en pourcentage des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un risque élevé ou très élevé, par an. |
Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.
3. Niveau d'inspection des madragues et installations d'élevage
Les critères de référence cibles ci-dessous doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections des madragues et des installations d'élevage liées au thon rouge dans les zones visées à l'article 1er.
Critères de référence par an (*4) |
Niveau de risque estimé pour les madragues et/ou autres opérateurs (opérateur d'une installation d'élevage ou premier acheteur) |
Tout niveau de risque |
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Pêcherie n° 1 : thon rouge |
Inspection de 100 % des opérations de mise en cage et de transfert au niveau des madragues et installations d'élevage, y compris la libération des poissons. |
(*4) Exprimés en pourcentage des quantités concernées par les opérations de mise en cage par des madragues et installations d'élevage présentant un risque élevé ou très élevé, par an. |
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