(JOUE n° L 85 du 21 mars 2014)
Texte modifié par :
Décision d'exécution (UE) n°2018/17 du 5 janvier 2018 (JOUE n° L 4 du 9 janvier 2018)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (1), et notamment son article 95,
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1224/2009 s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres, dans les eaux de l’Union, par des navires de pêche de l’Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres, et précise en particulier que les États membres doivent veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d’une gestion des risques.
(2) Le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (2) définit les règles générales d’application par l’Union d’un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge (Thunnus thynnus) recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).
(3) Le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil (3) fixe des règles concernant les mesures techniques, les plans de gestion et les mesures spécifiques pour les espèces hautement migratoires, aux fins de la conservation, de la gestion et de l’exploitation des ressources aquatiques vivantes.
(4) Lors de sa 37 e réunion annuelle, en mai 2013, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a approuvé la recommandation CGPM 37/2013/1 (4) relative à un plan de gestion pluriannuel des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17 de la CGPM (Adriatique Nord) et relative à des mesures de conservation transitoires pour la pêche concernant les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 18 (Adriatique Sud).
(5) Lors de sa réunion annuelle de 2011, la CICTA a adopté la recommandation [11-03] (5) relative à des mesures de gestion pour l’espadon de la Méditerranée. Les dispositions des recommandations approuvées par les organisations régionales de gestion des pêches sont contraignantes pour les États membres et donc pertinentes pour la présente décision, qui détermine la manière dont les États membres organisent, planifient et mènent les activités de contrôle et d’inspection dans le cadre de la PCP.
(6) L’article 95 du règlement (CE) n° 1224/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de déterminer, avec les États membres concernés, les pêcheries qui feront l’objet d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection. Ce programme spécifique de contrôle et d’inspection doit préciser les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence qu’il convient d’établir pour les activités d’inspection sur la base de la gestion des risques et qui doivent être réexaminés périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les États membres concernés sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ceux-ci doivent être déployés.
(7) L’article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009 dispose que le programme spécifique de contrôle et d’inspection précise les critères de référence à utiliser pour les activités d’inspection, lesquels sont définis sur la base de la gestion des risques. À cet effet, il convient d’établir des critères communs d’évaluation et de gestion des risques pour les activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risque et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la mise en place de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs.
(8) Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période comprise entre le 16 mars 2014 et le 15 mars 2018 et soit mis en œuvre par la Croatie, Chypre, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne.
(9) L’article 98, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission (6) dispose que, sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les autorités compétentes des États membres doivent adopter une approche fondée sur le risque pour la sélection des objectifs de l’inspection, en utilisant toutes les informations disponibles et, dans le cadre d’une stratégie de contrôle et d’exécution fondée sur le risque, mettre en œuvre les activités d’inspection nécessaires d’une manière objective afin de prévenir la détention à bord, le transbordement, le débarquement, la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation de produits de la pêche provenant d’activités qui ne sont pas conformes aux règles de la politique commune de la pêche.
(10) L’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) instituée par le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil (7) assure la coordination de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection grâce à un plan de déploiement commun, qui traduit dans les faits les objectifs, priorités, procédures et critères de référence relatifs aux activités d’inspection définies dans ledit programme, et détermine les moyens de contrôle et d’inspection que les États membres concernés pourraient mettre en commun. Il convient dès lors de clarifier les liens entre les procédures définies dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection et celles définies dans le plan commun de déploiement.
(11) Afin d’harmoniser les procédures de contrôle et d’inspection des pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, d’espadon dans la Méditerranée et les stocks de sardine et d’anchois dans l’Adriatique Nord, et d’assurer le succès du plan pluriannuel pour ces stocks et leurs pêcheries, il convient d’établir des règles pour les activités de contrôle et d’inspection qui doivent être menées par les autorités compétentes des États membres concernés, y compris l’accès mutuel aux informations utiles. À cette fin, il convient que des critères de référence cibles et des objectifs déterminent l’intensité et les priorités des activités de contrôle et d’inspection.
(12) Il convient que des activités conjointes d’inspection et de surveillance soient menées par les États membres concernés, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’AECP, afin d’harmoniser les pratiques de contrôle, d’inspection et de surveillance et de contribuer à une amélioration de la coordination des activités de contrôle, d’inspection et de surveillance entre les autorités compétentes de ces États membres.
(13) Il est opportun que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués. À cette fin, les États membres concernés transmettront à la Commission et à l’AECP des rapports annuels d’évaluation.
(14) Les mesures prévues à la présente décision ont été établies en accord avec les États membres concernés. Ces États membres sont donc destinataires de la présente décision.
(15) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
(2) Règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).
(4) Recommandation CGPM 37/2013/1 relative à un plan de gestion pluriannuel des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17 de la CGPM (Adriatique Nord) et relative à des mesures de conservation transitoires pour la pêche concernant les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 18 (Adriatique Sud).
(5) Recommandation de la CICTA relative à des mesures de gestion pour l’espadon de la Méditerranée dans le cadre de la CICTA.
(6) Règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(7) Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
A adopté la présente décision :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er de la décision du 19 mars 2014
(Décision d'exécution (UE) n°2018/17 du 5 janvier 2018, article 1er 2°)
« Objet et définitions
« 1. La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks :
« a) de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
« b) d'espadon dans la Méditerranée ;
« c) de germon dans la Méditerranée ;
« d) de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord et Sud ; et
« e) de merlu européen et de crevette rose du large dans le canal de Sicile.
« 2. L'Atlantique Est, la Méditerranée, l'Adriatique Nord et Sud, et le canal de Sicile sont dénommés ci-après les « zones concernées ».
« 3. Aux fins de la présente décision, on entend par :
« a) “Adriatique Nord” et “Adriatique Sud”: les sous-régions géographiques 17 et 18 telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1) ;
« b) “canal de Sicile”: les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15, et 16, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 ;
« c) “Méditerranée”: les sous-zones 37.1, 37.2 et 37.3 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ;
« d) “Atlantique Est”: les sous-zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) VII, VIII, IX, X, telles que définies à l'annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2), et la division FAO 34.1.2.
(*1) Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44)."
(*2) Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70). »
Article 2 de la décision du 19 mars 2014
(Décision d'exécution (UE) n°2018/17 du 5 janvier 2018, article 1er 3°)
Champ d’application
1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre en particulier les activités suivantes:
a) les activités de pêche au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, dans les zones concernées ; et
b) les activités liées à la pêche, y compris l’élevage, la pesée, la transformation, la commercialisation, le transport et l’entreposage des produits de la pêche ;
c) la pêche sportive et récréative ;
d) l’importation telle que définie à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil (10) ;
e) l’exportation telle que définie à l’article 2, paragraphe 13, du règlement (CE) n° 1005/2008.
2. supprimé
3. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par la Croatie, Chypre, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne (ci-après les « États membres concernés »).
(10) Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
Chapitre II : Objectifs, priorités, procédures et critères de référence
Article 3 de la décision du 19 mars 2014
Objectifs
1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection assure une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks visés à l’article 1er.
2. Les activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection visent en particulier à assurer le respect des dispositions suivantes :
a) les dispositions concernant la gestion des possibilités de pêche et toute condition spécifique y associée, notamment le suivi de la consommation des quotas, de l’effort de pêche et des mesures techniques appliquées dans les zones concernées ;
b) les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche, en particulier en ce qui concerne la fiabilité des informations consignées et communiquées ;
c) l’obligation de débarquer toutes les captures des stocks et des zones concernés par la présente décision qui sont soumises à une obligation de débarquement conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) ;
d) les dispositions spécifiques approuvées par les organisations régionales de gestion des pêches en ce qui concerne les stocks et les zones concernés par la présente décision.
(11) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Article 4 de la décision du 19 mars 2014
Priorités
1. Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d’inspection portant sur les activités de pêche effectuées par des navires de pêche et sur les activités liées à la pêche effectuées par d’autres opérateurs sur la base d’une stratégie de gestion des risques telle que prévue à l’article 4, point 18), du règlement (CE) n° 1224/2009 et à l’article 98 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011.
2. Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock visé à l’article 1er , en fonction du niveau de priorité établi conformément au paragraphe 3.
3. Chaque État membre concerné attribue un niveau de priorité sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément aux procédures établies à l’article 5.
Article 5 de la décision du 19 mars 2014
(Décision d'exécution (UE) n°2018/17 du 5 janvier 2018, article 1er 4°)
Procédures relatives à l’évaluation des risques
1. Les États membres concernés évaluent les risques pour les stocks et pour la ou les zones concernée(s), sur la base du tableau figurant à l’annexe I.
2. L’évaluation des risques effectuée par chaque État membre concerné examine, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles. En combinant ces éléments, chaque État membre concerné estime le niveau de risque (" très faible ", " faible ", " moyen ", " élevé " ou " très élevé ") pour chaque catégorie d’inspection visée à l’article 4, paragraphe 2.
« 3. Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l'article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 2 du présent article. En l'absence d'informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 2 du présent article, et menant à l'attribution d'un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque “très élevé”. »
Article 6 de la décision du 19 mars 2014
Stratégie de gestion des risques
1. Sur la base de son évaluation des risques, l’État membre concerné définit une stratégie de gestion des risques visant à assurer le respect des règles. Cette stratégie implique le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.
2. La coordination de la stratégie de gestion des risques visée au paragraphe 1 est assurée à l’échelle régionale grâce à un plan de déploiement commun, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) n° 768/2005.
Article 7 de la décision du 19 mars 2014
Lien avec les procédures des plans de déploiement commun
1. Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l’AECP les résultats de l’évaluation des risques qu’ils ont réalisée conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d’inspection.
2. Le cas échéant, la liste mentionnant les niveaux de risque et les objectifs, visée au paragraphe 1, est actualisée sur la base des informations obtenues lors des activités conjointes d’inspection et de surveillance. L’AECP est informée sans délai après chaque actualisation.
3. L’AECP utilise les informations reçues des États membres concernés pour coordonner la stratégie de gestion des risques à l’échelle régionale conformément à l’article 6, paragraphe 2.
Article 8 de la décision du 19 mars 2014
Critères de référence cibles
1. Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1224/2009 et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008, les critères de référence cibles pour les navires de pêche, madragues et autres opérateurs ayant un niveau de risque « élevé » et « très élevé » sont fixés à l’annexe II.
2. Pour certaines espèces concernées par la présente décision, des objectifs de contrôle sont établis pour tous les niveaux de risque dans l’annexe II.
3. Les critères de référence cibles pour les navires de pêche, madragues et autres opérateurs ayant un niveau de risque « très faible », « faible » et « moyen » sont fixés par les États membres concernés dans les programmes de contrôle nationaux visés à l’article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009, ainsi que dans les mesures nationales visées à l’article 95, paragraphe 4, de ce règlement.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent appliquer alternativement des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs, à condition:
a) qu’une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l’exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs,
b) que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission et que celle- ci n’émette aucune objection dans un délai de quatre-vingt dix jours; que ces critères ne soient pas discriminatoires et qu’ils n’aient aucune incidence sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par le programme spécifique de contrôle et d’inspection.
5. Tous les critères de référence cibles et les objectifs sont évalués annuellement sur la base des rapports d’évaluation visés à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, sont révisés en conséquence dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 13, paragraphe 4.
6. Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.
Chapitre III : Mise en œuvre
Article 9 de la décision du 19 mars 2014
Coopération entre les États membres et avec les pays tiers
1. Les États membres concernés coopèrent entre eux à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
2. Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés.
3. Les États membres peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d’assurer la mise en oeuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Article 10 de la décision du 19 mars 2014
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
1. Afin d’améliorer l’efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance dans les eaux relevant de leur juridiction et, selon le cas, sur leur territoire. Le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 768/2005.
2. Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés :
a) veillent à ce que les agents des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance ;
b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance ;
c) désignent les points de contact visés à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1224/2009.
3. Des agents ainsi que des inspecteurs de l’Union peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.
Article 11 de la décision du 19 mars 2014
Échange de données
1. Aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné veille à assurer les échanges directs de données par voie électronique, visés à l’article 111 du règlement (CE) n° 1224/2009 et à l’annexe XII du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 avec les autres États membres concernés et avec l’AECP.
2. Les données visées au paragraphe 1 concernent les activités de pêche et les activités liées à la pêche menées dans la ou les zones couverte(s) par le programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Article 12 de la décision du 19 mars 2014
(Décision d'exécution (UE) n°2018/17 du 5 janvier 2018, article 1er 5° a et b)
Informations
1. Dans l’attente de l’application intégrale du titre XII, chapitre III, du règlement (CE) n° 1224/2009, et conformément au format établi à l’annexe III de la présente décision, les États membres concernés communiquent par voie électronique, à la Commission et à l’AECP, les informations suivantes :
a) l’identification, la date et le type de chaque opération de contrôle ou d’inspection menée ;
b) l’identification de chaque navire de pêche (numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union), madrague, véhicule ou opérateur (nom de la société) soumis à un contrôle ou à une inspection ;
c) le cas échéant, le type d’engin inspecté ; et
d) dans le cas où une ou plusieurs infractions sont constatées :
i) le ou les types d’infractions constatées,
ii) l’état d’avancement de la procédure relative à une ou des infractions (en particulier si le cas fait l’objet d’une enquête, est pendant ou en appel), et
iii) la ou les sanctions imposée(s) dans les cas d’infraction: montant des amendes, valeur du poisson ou de l’engin saisis, points attribués conformément à l’article 126, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 ou tout autre type de sanction.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées pour chaque contrôle ou inspection et sont inscrites et mises à jour dans chaque rapport jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Lorsque aucune suite n’est donnée à l’infraction grave constatée, la raison doit en être mentionnée.
« 3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées à la Commission et à l'AECP par voie électronique le 15 septembre et sont mises à jour le 31 janvier de l'année suivante. »
Article 13 de la décision du 19 mars 2014
Évaluation
1. Les États membres concernés communiquent à la Commission et à l’AECP, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile concernée, un rapport d’évaluation relatif à l’efficacité des activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
2. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 inclut au moins les informations énumérées à l’annexe IV. Les États membres concernés peuvent également inclure dans leur rapport d’évaluation d’autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à améliorer le respect des règles par les navires de pêche, les madragues et les autres opérateurs.
3. Dans le cadre de son évaluation annuelle de l’efficacité des plans de déploiement commun visés à l’article 14 du règlement (CE) n o 768/2005, l’AECP prend en considération les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.
4. La Commission organise une fois par an une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin de vérifier si le programme spécifique de contrôle et d’inspection est approprié, suffisant et efficace et d’évaluer son incidence globale sur le respect des règles par les navires de pêche, les madragues et les autres opérateurs, sur la base des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1. Les critères de référence cibles et les objectifs fixés à l’annexe II peuvent être réexaminés en conséquence.
Article 14 de la décision du 19 mars 2014
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2014.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
Annexe I : Procédures relatives à l'évaluation des risques
(Décision d'exécution (UE) n°2018/17 du 5 janvier 2018, article 1er 6°)
« Tout navire de pêche, tout groupe de navires de pêche, toute catégorie d'engin de pêche, tout opérateur et/ou toute activité liée à la pêche fait l'objet de contrôles et d'inspections, pour les stocks et les zones visés à l'article 1er, en fonction du niveau de priorité établi. Le niveau de priorité est attribué en fonction des résultats de l'évaluation des risques réalisée par chaque État membre concerné, ou par tout autre État membre aux seules fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, sur la base de la procédure ci-dessous: »
« Description du risque
(en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)
|
Indicateur
(en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)
|
Étape de la chaîne de la pêche/chaîne de commercialisation (quand et où le risque apparaît)
|
Éléments à prendre en considération (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles)
|
Fréquence dans la pêcherie (*1)
|
Conséquence(s) éventuelle(s) (*1)
|
Niveau de risque (*1)
|
(Remarque : les risques recensés par les États membres doivent s'inscrire dans le droit fil des objectifs définis à l'article 3)
|
|
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Niveaux de captures/débarquements ventilés par navire de pêche, stock et engin.
Disponibilité de quotas pour les navires de pêche, ventilée par navire de pêche, stock et engin.
Utilisation de caisses normalisées.
Niveau et fluctuation du prix du marché des produits de la pêche débarqués (première vente).
Nombre d'inspections réalisées précédemment et nombre d'infractions constatées pour le navire de pêche et/ou tout autre opérateur concerné.
Obligation de débarquer les captures à compter du 1er janvier 2015, conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013.
Contexte et/ou danger potentiel de fraude liée au port/au lieu/à la zone, et au métier, y compris navires de pêche sportive et de pêche récréative.
Activités de pêche ou liées à la pêche pendant les fermetures spatiotemporelles.
Toute autre information ou tout renseignement pertinent.
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Fréquent/
de temps en temps/
rare/
insignifiant
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Graves/
substantielles/
acceptables/marginales
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Très faible/faible/moyen/élevé/très élevé
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(*1) Remarque : À estimer par les États membres. L'évaluation des risques doit donner une estimation, sur la base de l'expérience acquise et de toutes les informations disponibles, de la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, de ses conséquences éventuelles. »
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Annexe II : Critères de références cibles
(Décision d'exécution (UE) n°2018/17 du 5 janvier 2018, article 1er 6°)
« 2. Niveau d'inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) »
« Les critères de référence cibles et les objectifs ci-dessous doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) des navires de pêche et d'autres opérateurs qui opèrent dans les pêcheries exploitant les stocks visées à l'article 1er : »
« Critères de référence par an (*2)
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Pêcherie
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Niveau de risque estimé pour les navires de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 2
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Élevé
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Pêcherie n° 1: thon rouge
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Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque élevé” qui ciblent le stock en question.
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Pêcherie n° 2: espadon
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Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque élevé” qui ciblent le stock en question.
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Tout niveau de risque
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Pêcherie n° 4: sardine et anchois
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Inspection en mer d'au moins 20 % des navires de pêche ciblant les stocks en question au cours de la campagne de pêche concernée.
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Pêcherie n° 5: merlu européen et crevette rose du large
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Inspection en mer d'au moins 30 % des navires de pêche ciblant les stocks en question au cours de la campagne de pêche concernée.
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Objectifs
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Pêcherie
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Tout niveau de risque
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Pêcherie n° 1: thon rouge
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Sans préjudice des critères de référence définis ci-dessus, pour les opérations de transfert, l'objectif est d'en inspecter un maximum.
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Pêcherie n° 3: germon
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Pour les inspections en mer, la priorité est accordée au respect des mesures techniques et des périodes de fermeture.
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Pêcherie n° 1: thon rouge
Pêcherie n° 2: espadon
Pêcherie n° 5: merlu européen et crevette rose du large
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Sans préjudice des critères de référence définis ci-dessus, pour les inspections en mer, la priorité est accordée au respect des mesures techniques et des périodes de fermeture spatiale, y compris des zones de pêche à accès réglementé.
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(*2) Exprimés en pourcentage de sorties de pêche effectuées par des navires de pêche présentant un risque élevé ou très élevé, par an. »
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« Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements. »
« 3. Niveau d’inspection des madragues et installations d’élevage »
« Les critères de référence cibles ci-dessous doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections des madragues et des installations d'élevage liées au thon rouge dans les zones visées à l'article 1er. »
« Critères de référence par an (*4)
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Niveau de risque estimé pour les madragues et/ou autres opérateurs (opérateur d'une installation d'élevage ou premier acheteur)
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Tout niveau de risque
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Pêcherie n° 1 : thon rouge
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Inspection de 100 % des opérations de mise en cage et de transfert au niveau des madragues et installations d'élevage, y compris la libération des poissons.
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(*4) Exprimés en pourcentage des quantités concernées par les opérations de mise en cage par des madragues et installations d'élevage présentant un risque élevé ou très élevé, par an. »
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Annexe III : Informations périodiques sur la mise en oeuvre du programme spécifique de contrôle et d'inspection
Présentation des informations à communiquer conformément à l’article 12 pour chaque inspection à faire figurer dans le rapport.

Annexe IV : Contenu des rapports d'évaluation
Les rapports d’évaluation doivent contenir au moins les informations suivantes:
I. Analyse générale des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)
- Description des risques recensés par l’État membre concerné et du contenu détaillé de la stratégie de gestion des risques adoptée, y compris une description de la procédure de réexamen et de révision.
- Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre de moyens d’inspection engagés/le nombre de moyens prévus pour la mise en oeuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, y compris en ce qui concerne la durée et les zones de déploiement.
- Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre d’activités de contrôle et d’inspections réalisées (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III)/le nombre d’infractions constatées et, le cas échéant, analyse des motifs à l’origine de ces infractions.
- Sanctions imposées en cas d’infractions (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III).
- Analyse d’autres actions (autres que les activités de contrôle, d’inspection et d’exécution, par exemple des séances de formation ou d’information) destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs (exemple: nombre d’engins plus sélectifs déployés, nombre d’échantillons de cabillaud/ juvéniles, etc.).
II. Analyse détaillée des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)
Analyse des activités d’inspection en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant), en particulier :
- comparaison entre le nombre de navires de patrouille prévus/mis à disposition,
- pourcentage d’infractions en mer,
- proportion d’inspections en mer sur des navires de pêche présentant un niveau de risque «très faible», «faible» ou «moyen» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions ;
- proportion d’inspections en mer sur des navires de pêche présentant un niveau de risque «élevé» ou «très élevé» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions ;
- type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.
Analyse des activités d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente ou de transbordements), en particulier :
- comparaison entre le nombre d’unités d’inspection à terre prévues/mises à disposition,
- pourcentage d’infractions à terre,
- proportion d’inspections à terre sur des navires de pêche et/ou d’opérateurs présentant un niveau de risque «très faible», «faible» ou «moyen» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions ;
- proportion d’inspections à terre sur des navires de pêche et/ou d’opérateurs présentant un niveau de risque «élevé» ou «très élevé» ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions ;
- type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.
Analyse des activités d’inspection (y compris les contrôles et inspections documentaires) dans les madragues et les installations d’engraissement et d’élevage, en particulier :
- Pour les opérations de mise en cage:
- comparaison entre les moyens d’inspection prévus/mis à disposition,
- pourcentage d’infractions concernant le transfert, la mise en cage et la libération des poissons,
- type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.
- Pour les madragues :
- comparaison des inspections prévues, étant donné que 100 % des opérations de récolte et de transfert sont inspectées dans les madragues, y compris les transferts vers des installations d’élevage et des cages de transport,
- pourcentage d’infractions dans les madragues,
- type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.
Analyse des critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité (le cas échéant), en particulier :
- comparaison entre les moyens d’inspection prévus/mis à disposition,
- pourcentage d’infractions et évolution (par rapport aux deux années précédentes),
- pourcentage d’inspections concernant des navires de pêche/opérateurs ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions,
- type et niveau des sanctions/évaluation de l’effet dissuasif.
Analyse d’autres activités d’inspection et de contrôle: transbordement, surveillance aérienne, importation/exportation etc., et autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et autres opérateurs.
III. Proposition(s) en vue d’améliorer l’efficacité des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution (pour chaque État membre concerné)