Publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de combustion

I – Établissements concernés

Environ 350 établissements sont soumis au chapitre II de la directive 2010/75/UE dite « IED » pour la combustion d’une puissance de plus de 50 MW, activité spécifiée à l’annexe I, point 1.1. L’activité de combustion constitue l’activité principale pour environ 180 établissements.

Tous ces établissements sont classés au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des ICPE.

Il faut noter que ces conclusions sur les meilleures techniques disponibles s’appliquent également aux installations de gazéification classées au titre de la rubrique 3140 de la nomenclature des ICPE ainsi qu’aux installations de coïncinération classées au titre de la rubrique 3520 a) ou b), uniquement lorsque celles-ci utilisent comme combustible des déchets végétaux, de liège ou de bois répondant à la définition du point b) de « Biomasse » de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2013 [1].

En 2017, aucun établissement n’a pour rubrique principale la rubrique 3140 et aucun établissement classé 3520 a) ou b) n’a pour BREF principal le BREF LCP.

II - Meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de combustion

Les documents BREF (Best available techniques REFerence documents) décrivent par secteur d’activité les meilleures techniques disponibles (MTD) et les niveaux de performance associés à ces techniques. Ces niveaux de performance, quand ils s’expriment sous forme de valeurs limite d’émission (VLE), sont appelés BAT-AELs (Best Available Techniques Associated Emission Levels).

Ce qui change : La directive IED introduit l’obligation pour l’Etat membre de fixer les valeurs limites d’émission au sein des arrêtés d’autorisation d’exploiter de manière à garantir le respect des BAT-AELs. Des dérogations sont toutefois possibles mais sont soumises à justification et information/participation du public. Les BREF deviennent ainsi la référence obligatoire, sans préjudice des arrêtés ministériels ou préfectoraux applicables qui imposeraient des limites d’émission inférieures.

Les premiers documents BREF ont été élaborés et publiés sous la directive « IPPC » dans sa version de 1996 (directive 96/61/CE), remplacée ensuite par la directive 2008/1/CE. Compte tenu de l’évolution des techniques, les BREF ont vocation à être revus périodiquement.

La première version du BREF relatif aux grandes installations de combustion (LCP) a été publiée en 2006. Le processus de révision de ce BREF a démarré en 2011 et les travaux se sont notamment concrétisés avec la publication de la décision d’exécution relative aux conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion du 31 juillet 2017.

La rédaction du document a mobilisé 140 experts représentant les exploitants, les ONG et les États membres, qui ont utilisé les données de 580 installations collectées pour définir les MTD et des BAT-AELs. Les données de référence utilisées sont en majorité des données d’émission de l’année 2010 pour des appareils de combustion d’une puissance supérieure à 15 MW.

C’est à partir du chapitre conclusion de ce BREF relatif aux grandes installations de combustion que la Commission européenne a rédigé la décision d’exécution 2017/1442 du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion, publiée le 17 août 2017.

Ces conclusions sont structurées de la manière suivante :

  • des conclusions générales applicables à toutes les installations, comprenant notamment des MTD relatives à la surveillance des émissions, à l’efficacité de la combustion, à l’efficacité énergétique, à la gestion des déchets et des BAT-AELs pour les rejets dans l’eau,
  • des conclusions spécifiques par combustible qui s’appliquent en plus des conclusions générales et qui se rapportent à la combustion de combustibles solides (charbon, lignite, biomasse solide, tourbe), liquides (fioul lourd, gazole), gazeux (gaz naturel, gaz sidérurgiques), à la combustion de combustibles issus de procédés de l’industrie chimique ainsi qu’à la coïncinération et à la gazéification. Ces conclusions traitent essentiellement d’efficacité énergétique et d’émissions atmosphériques pour lesquelles des BAT-AELs ont été définies.

III - Principaux enjeux

En 2015, 252 grandes installations de combustion (relevant du chapitre III de la directive IED) étaient recensées en France dont 241 en métropole. Les émissions de ces installations représentaient par rapport à l’ensemble du secteur industriel environ un tiers des émissions d’oxydes de soufre, un quart des émissions d’oxydes d’azote et 1 % des émissions de poussières.

La réduction des émissions atmosphériques constitue la partie principale du BREF relatif aux grandes installations de combustion. Du fait de sa dimension intégrée, ce BREF prend aussi en compte la gestion des déchets, la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques, la gestion des nuisances sonores. Lors du choix des MTD, les effets multi-milieux devront être pesés en fonction des problématiques rencontrées localement (disponibilité de la ressource en eau, gestion des déchets, zone soumise à un plan de protection de l’atmosphère…).

Image retirée.

Les grandes installations de combustion sont également soumises aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910.

Le BREF relatif aux grandes installations de combustion vient renforcer les prescriptions de cet arrêté ministériel sur la base des MTD pour les chaudières, turbines et moteurs consommant les combustibles suivants :

  • le charbon et le lignite,
  • la biomasse et la tourbe,
  • le fioul lourd et le fioul domestique,
  • le gaz naturel,
  • les gaz de la sidérurgie,
  • les combustibles issus des process de la chimie,
  • les déchets dans la co-incinération.

IV – Calendrier des obligations

Les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion ont été publiées le 17 août 2017.

En application de l’article R. 515-71 I, les exploitants doivent adresser au préfet un dossier de réexamen au plus tard le 17 août 2018 dont le contenu est détaillé à l’article R. 515-72 du même code. Ce dossier doit permettre au préfet de réexaminer les conditions d’autorisation de l’exploitation pour les actualiser si nécessaire en fonction des conclusions sur les MTD et en particulier des BAT-AELs. Lors de ce réexamen, tous les BREF pertinents pour l’activité du site doivent être pris en compte.

Un rapport de base, qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines, doit également être remis à l’occasion de ce réexamen en application de l’article L. 515-28.

L’instruction du réexamen donne lieu si nécessaire à la révision de l’arrêté préfectoral d’autorisation, notamment des VLE, qui ne peuvent conduire au dépassement des BAT-AELs.

En cas d’impossibilité de respect des niveaux d’émissions associées aux MTD (NEA-MTD), l’exploitant peut faire une demande de dérogation dans la limite de ce que permet la réglementation. Celle-ci doit faire l’objet d’une évaluation technico-économique et d’une mise à disposition du public.

Le schéma ci-dessous présente le calendrier à partir de la publication des conclusions MTD du BREF LCP :

Image retirée.

V – Outils

Pour simplifier la procédure de réexamen, un guide « Rédaction d’un dossier de réexamen » a été établi en collaboration avec les représentants industriels du secteur afin de :

  • faciliter la rédaction des dossiers de réexamen en fournissant une proposition de sommaire détaillé du dossier, en précisant les éléments attendus dans ce dossier et en présentant des éléments techniques qui ne sont pas disponibles dans la décision d’exécution afin d’orienter les exploitants dans le choix des MTD ;
  • permettre à l’inspection une instruction plus rapide et ciblée des dossiers de réexamen, en précisant l’applicabilité des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émissions associés à ces MTD (BAT-AELs), et en limitant les demandes de compléments.

[1] relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931