La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement codifiée dans le livre V, titre 1 du Code de l’environnement (article L511-1 L517-2), précise dans son premier article : "Sont soumis aux dispositions de la loi, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments".

La loi prévoit un classement des installations selon le degré de nuisances, de dangers ou d’inconvénients présentés suivant une nomenclature comprenant actuellement environ 200 rubriques.

Parmi les activités citées dans la nomenclature, certaines peuvent être à l’origine d’émanations odorantes, par exemple :

2101 et suivantes - établissements d’élevage, vente, transit, garde d’animaux (bovins, porcs, sangliers, chiens, lapins, volailles, gibier à plume, carnassiers à fourrure, faune sauvage, piscicultures, verminières...) ;
2220 et 2221 - préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale ou végétale par cuisson, (...), déshydratation, torréfaction... ;
2240 - extraction ou traitement des huiles végétales, huiles animales, corps gras... ;
2345 - nettoyage à sec pour l’entretien des textiles ou vêtements ;
2350 - tanneries, mégisseries et toute opération de préparation des cuirs et peaux ;
2565 - traitement des métaux et matières plastiques pour le dégraissage, le décapage ... par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés ;
2631 - extraction par la vapeur des parfums, huiles essentielles..., contenus dans les plantes aromatiques ;
2730 - traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d’origine animale ;
etc...

Cadre réglementaire

En fonction de leur volume d’activité, ces activités sont soumises soit à déclaration, soit à enregistrement, soit à autorisation. Il convient de noter que les stations d’épuration collectives urbaines ne sont pas visées par la loi du 19 juillet 1976 mais par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 

Autres cadres réglementaires

Les installations non classées, qui ne sont pas (ou peu) sources de dangers ou de pollutions sont soumises au règlement sanitaire départemental appliqué par les maires. En effet, le maire dispose, en application du Code de la santé publique, de pouvoirs de police qui lui permettent d’exiger de l’exploitant le respect du voisinage. Les prescriptions techniques du règlement sanitaire départemental visent parfois indirectement des problèmes d’odeurs.

Par ailleurs, depuis la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, les odeurs sont considérées comme faisant partie des pollutions atmosphériques. L’article 1er de la loi du 2 août 1961 stipule en effet que « les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles devront être construits, exploités ou utilisés de manière notamment à éviter les pollutions de l’atmosphère et les odeurs qui incommodent la population. »

La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a abrogé les dispositions de la loi du 2 août 1961. La loi sur l’air met en avant un « droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». La définition de la pollution atmosphérique intègre la notion de nuisances olfactives, comme le stipule son article 2 : « ...constitue une pollution atmosphérique l’introduction par l’homme directement ou indirectement dans l’atmosphère ou les espaces clos de substances de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux éco-systèmes, (...) à provoquer des nuisances olfactives excessives. »

 

Textes réglementaires

Arrêté du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et sa circulaire d’application en date du 17 décembre 1998

En France, deux principales activités disposent d’une réglementation spécifique pour les odeurs avec comme objectif de limiter l’impact olfactif d’un site :

2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d’origine animale à l’exclusion des activités visées par d’autres rubriques de la nomenclature)

  • Régime de l'autorisation : Arrêté du 12/02/03 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature)

2780 (Installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation)

  • Régime de la déclaration : Arrêté du 12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780
  • Régime de l'enregistrement : Arrêté du 20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
  • Régime de l'autorisation : Arrêté du 22/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement