Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le cadre juridique dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner.

Le régime de classement au titre des installations classées est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées :

Autorisation (A) / Enregistrement (E) / Déclaration (D) / Déclaration avec contrôle périodique effectué par un organisme agréé (DC).

Si toutes les activité de l'établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature ICPE, l'établissement est dit "Non classé (NC)". Il relève de la police du maire.A partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées ICPE dont l’une est soumise à autorisation, le principe de connexité (code de l’environnement) amène à considérer que l’ensemble est soumis à autorisation ICPE.

Nomenclature IOTA au titre de la loi sur l'eau

Depuis le 1er mars 2017, la réforme de l'autorisation environnementale a modifié l'articulation des projets relevant des installations classées avec les procédures relevant de la loi sur l'eau qui ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (Article L.211-1 du code de l'environnement). C'est ainsi qu'un projet peut être soumis d'une part à la nomenclature ICPE et d'autre part à la nomenclature relative aux "Installations,Ouvrages,Travaux, Activités" relevant de la loi sur l'eau, dite nomenclature IOTA, au vu des impacts potentiels du projet sur l'eau et les milieux aquatiques.

Cette nomenclature est divisée selon 4 impacts principaux :

  • Prélèvements,
  • Rejets,
  • Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique,
  • Impacts sur le milieu marin.

Articulation ICPE/IOTA et connexité

Certaines dispositions liées à la connexité des IOTA avec les ICPE sont également à prendre en compte pour définir quel régime s'applique finalement au projet :

  • Pour un projet soumis à enregistrement (E) au titre des ICPE, cet enregistrement porte également sur les IOTA que leur connexité rend nécessaires à l'ICPE (E) ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont alors regardés comme faisant partie de l'ICPE et ne sont pas soumis aux procédures IOTA (article L.512-7 I bis du code de l'environnement).
  • Pour un projet soumis à déclaration (D) au titre des ICPE, cette déclaration inclut les IOTA relevant de la déclaration que leur connexité rend nécessaires à l'ICPE (D) ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients (article L. 512.8 du code de l'environnement).

L'évaluation environnementale

L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le pétitionnaire, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.

Il est ainsi nécessaire de déterminer si un projet est soumis à évaluation environnementale par consultation de la nomenclature relative à l'évaluation environnementale. La modification consistant en une extension d'une installation sous le régime de l'autorisation environnementale peut également être soumise à évaluation environnementale.

La nomenclature relative à l'évaluation environnementale permet de déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou si une procédure de "cas par cas" doit le déterminer. Dans le cadre des projets initiaux, le formulaire de cas par cas sera adressé à l'autorité environnementale. Dans le cadre des modifications des autorisations environnementales, le formulaire de cas par cas sera adressé au préfet de département.

Les projets identifiés comme soumis à évaluation environnementale ont l'obligation d'élaborer une étude d'impact.

Pour les projets relevant de l'autorisation environnementale et non-soumis à évaluation environnementale, une étude d'incidences remplace l'étude d'impact et le processus de consultation est allégé.

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