La nomenclature s’adapte continuellement aux évolutions technologiques et à la connaissance des risques. Ces modifications entraînent parfois des changements de régime de classement pour les installations concernées. La législation doit prendre en compte les activités antérieures qui se trouvent dorénavant soumises au contrôle de l’autorité compétente du fait de modification de cette nomenclature.

Le principe d’antériorité permet de prendre en compte des situations existantes, qui ont été légalement constituées et de garantir une sécurité publique suffisante dans le principe de la non-rétroactivité des lois. A l’inverse, il prend en compte la préservation de l’ordre public qui justifie l’application la plus générale et la plus immédiate possible des lois de police spéciale.

Installations nouvellement inscrites à la nomenclature : principe d’antériorité

Ces dispositions concernent les installations non classées qui deviennent des installations classées du fait d’une modification de la nomenclature (nouvelle rubrique ou changement de seuil).

Ces installations conservent le bénéfice de leur antériorité (droits acquis). Toutefois, l’exploitant doit d’abord avoir effectué, dans un délai d’un an à compter de la publication du décret portant modification de la nomenclature, une déclaration simplifiée d’existence auprès de l’autorité préfectorale. L’administration peut demander à l’exploitant tous renseignements complémentaires et, en particulier, la production d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. Sur le fond, elle peut également renforcer les prescriptions techniques au moyen d’arrêtés complémentaires.

Abaissement des seuils de déclaration, d'enregistrement et d’autorisation

Cette hypothèse vise les installations qui étaient originellement soumises au régime de la déclaration et qui à la suite d’une modification de la nomenclature se retrouvent soumises au régime de l'enregistrement ou de l’autorisation. Cette situation peut résulter d’un abaissement des seuils ou de leur harmonisation dans le cadre de la refonte de la nomenclature. Si l’installation a été régulièrement déclarée, elle bénéficie du droit d'antériorité. L’administration a le droit de demander à l’exploitant tous renseignements complémentaires, et, en particulier, la production d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. Sur le fond, elle peut également renforcer les prescriptions techniques au moyen d’arrêtés complémentaires.

Elévation des seuils de déclaration, d'enregistrement et d’autorisation

Pour les installations passant de l’autorisation à l'enregistrement ou la déclaration, ou les installations passant de l'enregistrement à la déclaration, l'administration doit tout d'abord veiller à ce que les conditions de remise en état soient bien encadrées par des prescriptions adaptées. Dans les cas où l'exploitant demande à ce que ses installations soient gérées conformément au nouveau régime, les règles de procédure, le régime de l'installation et les APMG seront ceux du nouveau régime. Dans les autres cas, le régime de l'installation et les APMG seront ceux du nouveau régime mais les règles de procédure restent celles de l'ancien régime.

Quant aux installations sortant du champ d’application de la législation des installations classées, elles ne sont alors plus soumises aux dispositions de polices spéciales, mais du règlement sanitaire départemental. L’exploitant reste cependant responsable civilement des dommages qui pourraient subvenir (responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage, ou responsabilité pour faute au titre de l’article 1382 du code civil)