A propos du document

Type :
Arrêté
État :
en vigueur
Date de signature :
Date de publication :
Contenus liés

Arrêté du 14/08/12 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages

Télécharger au format PDF Se connecter avant d’ajouter ce texte à ma surveillance

(JO n° 195 du 23 août 2012)


NOR : ETST1230963A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 mai 2026 (JO n° 127 du 2 juin 2026)

Arrêté du 4 juin 2024 (JO n° 138 du 14 juin 2024)

Arrêté du 25 juillet 2022 (JO n°238 du 13 octobre 2022)

Arrêté du 30 mai 2018 (JO n°148 du 29 juin 2018)

Publics concernés : organismes de contrôle en charge du mesurage et du contrôle de l'empoussièrement lors d'opérations au cours desquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante.

Objet : définition des conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement et de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle, des conditions d'accréditation et des modalités de communication des résultats.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son titre II qui entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Notice : les modifications apportées par le présent arrêté permettent de respecter les obligations communautaires issues de la directive n° 2009/148/CE, tout en adaptant le dispositif de métrologie aux nouvelles dispositions issues du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante. Le présent arrêté se substitue à l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes, qui est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de son article 2 qui sera abrogé au 1er juillet 2013.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article R. 4724-14 ;

Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 21 mai 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 26 juillet 2012,

Arrête :

Titre I : Conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement et de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle

Article 1er de l'arrêté du 14 août 2012

Pour l'application du présent arrêté, sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieure à 3.

Article 2 de l'arrêté du 14 août 2012

Le mesurage du niveau d'empoussièrement des processus comprend successivement :
- l'établissement de la stratégie d'échantillonnage ;
- la réalisation de prélèvements ;
- l'analyse des échantillons prélevés ;
- l'établissement du rapport des résultats du mesurage.

Article 3 de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 4 juin 2024, article 1er)

Pour la stratégie d'échantillonnage, la mise en œuvre de la méthode définie dans « la norme NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et le document en vigueur publié par l'association française de normalisation (AFNOR) lui servant de guide d'application relatifs à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air » est réputée satisfaire à l'exigence réglementaire d'établissement d'une stratégie d'échantillonnage.

La stratégie d'échantillonnage détermine le nombre minimum de prélèvements à réaliser et leurs conditions de réalisation.

Article 4 de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 30 mai 2018, article 2)

« Les prélèvements sont réalisés conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-269 (2017) relative au « Prélèvement sur filtre à membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META-Comptage par MOCP. »

Article 5 de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 25 juillet 2022, article 3 1° et 2°)

L'analyse des prélèvements est réalisée en microscopie électronique à transmission analytique (META).

« Les analyses sont réalisées conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” ». 

« L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage établit un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété (s) de fibres d'amiante comptée (s). »

Article 6 de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 30 mai 2018, article 3 et Arrêté du 25 juillet 2022, article 3 3°)

La stratégie d'échantillonnage conduit à l'obtention de prélèvements représentatifs de l'empoussièrement en fibres d'amiante du processus, de la phase opérationnelle ou de l'exposition journalière d'un travailleur. Elle permet en outre d'obtenir des prélèvements analysables. La démarche et les conditions à mettre à œuvre tant pour la réalisation du mesurage des niveaux d'empoussièrement que pour le contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante sont réalisées conformément aux modalités prévues à l'annexe K de la norme NF X 43-269 (2017) et sous réserve des précisions relatives à l'atteinte des objectifs ci-après :
1° La stratégie d'échantillonnage et la stratégie d'analyse conduisent au dénombrement d'au moins 100 fibres d'amiante ou à l'atteinte d'une sensibilité analytique inférieure ou égale à 1 fibre par litre.
2° Sous réserve de démontrer l'impossibilité technique d'atteindre les objectifs prévus au 1° du présent article du fait d'un empoussièrement général conduisant à un taux d'obscurcissement des ouvertures de grilles de microscopie supérieur au taux fixé par la « norme NF X 43-050 : 2021 » relative à « la détermination de la concentration en fibres d'amiante en microscopie électronique à transmission » et/ ou d'une durée limitée de mise en œuvre de la situation à évaluer, la sensibilité analytique peut être adaptée jusqu'à 3 fibres par litre.
La stratégie d'échantillonnage est élaborée et validée sur site par le personnel de l'organisme ayant reçu une formation adaptée à cette activité. L'organisme tient à jour la liste des personnes compétentes qu'il habilite pour cette activité. 

Article 7 de l'arrêté du 14 août 2012

Le contrôle du respect de la VLEP est fondé notamment sur les résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement des processus et des phases de travaux réalisés par le travailleur.

Titre II : Conditions d'accréditation

Article 8 de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 25 juillet 2022, article 3 4° et 5°)

Les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Pour obtenir cette accréditation, ces organismes remplissent les conditions prévues par :
- « la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : décembre 2017 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais » ;
- le référentiel technique publié par le COFRAC comprenant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ;
- le responsable technique et le responsable qualité de l'organisme suivent une formation délivrée par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).

La formation suivie par le responsable technique et le responsable qualité de l'organisme porte a minima sur :
- la réglementation relative aux contrôles des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante ;
- la stratégie d'échantillonnage ;
- l'objectif des différents contrôles d'empoussièrement ;
- la connaissance des normes en vigueur en matière de prélèvement et d'analyses de l'amiante dans l'air.

« Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés au premier alinéa de ce présent article, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.
« L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement. »

Article 9 de l'arrêté du 14 août 2012

Les organismes accrédités participent chaque année à des comparaisons interlaboratoires d'analyse en META.

Ces comparaisons interlaboratoires sont mises en place par l'INRS. L'INRS définit un contrat type précisant, notamment, les conditions techniques et financières de participation des organismes à ces comparaisons. Il interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation un bilan global annuel des comparaisons réalisées.

Dans le cadre de l'évaluation des laboratoires accrédités, le COFRAC ou tout autre organisme équivalent vérifie la participation effective et les résultats de l'organisme aux comparaisons interlaboratoires pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Article 10 de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 30 mai 2018, article 4)

« Le résultat du mesurage de l'empoussièrement en fibres d'amiante du processus, de la phase opérationnelle ou du contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante figure dans le rapport final établi en langue française, portant la marque d'accréditation ou la référence textuelle à l'accréditation du Cofrac ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8.
« Ce rapport final détaille la stratégie d'échantillonnage mise en œuvre comprenant les objectifs de la demande et les modalités de réalisation, ainsi que les données relatives aux prélèvements et aux analyses. Il explicite tout écart par rapport à la stratégie d'échantillonnage établie initialement et apporte toutes les preuves justifiant l'impossibilité technique prévue au 2° de l'article 6. En outre et a minima, le rapport final comporte les informations décrites au paragraphe 8.6 de la norme NF X 43-269 (2017) et les clichés des observations ayant permis d'évaluer le taux d'obscurcissement. A minima, les clichés d'une observation macroscopique par grille sur au moins deux grilles, ainsi que les clichés de trois ouvertures de grille de chaque grille effectués à des grandissements compatibles avec l'observation d'une ouverture de grille entière, sont introduits dans le rapport final.
« L'organisme accrédité transmet le rapport final au client dans un délai d'un mois maximum à compter de la fin des prélèvements. »

(Arrêté du 26 mai 2026, article 1er)

A compter du 2 septembre 2026

Article 10 de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 30 mai 2018, article 4 et Arrêté du 26 mai 2026, article 1er)

Le résultat du mesurage de l'empoussièrement en fibres d'amiante du processus, de la phase opérationnelle ou du contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante figure dans le rapport final établi en langue française, portant la marque d'accréditation ou la référence textuelle à l'accréditation du Cofrac ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8.
Ce rapport final détaille la stratégie d'échantillonnage mise en œuvre comprenant les objectifs de la demande et les modalités de réalisation, ainsi que les données relatives aux prélèvements et aux analyses. Il explicite tout écart par rapport à la stratégie d'échantillonnage établie initialement et apporte toutes les preuves justifiant l'impossibilité technique prévue au 2° de l'article 6. En outre et a minima, le rapport final comporte les informations décrites au paragraphe 8.6 de la norme NF X 43-269 (2017) « ainsi que le ou les rapports d'essais relatifs à l'analyse du ou des filtres utilisés lors des prélèvements incluant » les clichés des observations ayant permis d'évaluer le taux d'obscurcissement. A minima, les clichés d'une observation macroscopique par grille sur au moins deux grilles, ainsi que les clichés de trois ouvertures de grille de chaque grille effectués à des grandissements compatibles avec l'observation d'une ouverture de grille entière, sont introduits dans le rapport final.
L'organisme accrédité transmet le rapport final au client dans un délai d'un mois maximum à compter de la fin des prélèvements.

Titre III : Communication des résultats

(Arrêté du 30 mai 2018, article 5)

« Article 11 de l'arrêté du 14 août 2012 »

« L'organisme accrédité met en place une procédure pour la saisie des données dans la base SCOLA gérée par l'INRS, désigné au titre de l' article R. 4724-12 du code du travail pour collecter et exploiter les résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement et du contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle.

« L'organisme désigne, pour chaque site géographique accrédité, une personne responsable de la validation et de l'archivage des dossiers dans la base SCOLA, choisie parmi les personnes ayant préalablement participé à la formation à l'utilisation de cette base, délivrée par l'INRS.

« Dans le cadre de l'évaluation de l'organisme, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 s'assure du respect des exigences prévues par le présent article. »

(Arrêté du 26 mai 2026, article 2 1° et 2°)

A compter du 2 septembre 2026

Article 11 de l'arrêté du 14 août 2012

L'organisme accrédité met en place une procédure pour la saisie des données dans la base SCOLA gérée par l'INRS, désigné au titre de l' article « R. 4724-14-2 » du code du travail pour collecter et exploiter les résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement et du contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle.

L'organisme désigne, pour chaque site géographique accrédité, une personne responsable de la validation et de l'archivage des dossiers dans la base SCOLA, choisie parmi les personnes ayant préalablement participé à la formation à l'utilisation de cette base, délivrée par l'INRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'organisme, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 s'assure du respect des exigences prévues par le présent article « , selon les modalités détaillées en annexe 1 ». 

« Article 12 de l'arrêté du 14 août 2012 »

« En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 le signale simultanément à l'organisme, à la direction générale du travail et à l'INRS. »

Titre IV : Dispositions finales

(Arrêté du 30 mai 2018, article 6)

Article «13» de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 30 mai 2018, article 5)

« Les organismes accrédités communiquent les résultats des contrôles dans la base SCOLA de l'INRS, qui les collecte et les exploite, dans le respect du principe de confidentialité, aux fins d'études et d'évaluation de l'exposition des travailleurs.
« Les résultats d'analyses sont adressés par l'organisme accrédité à l'INRS conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats, précisées par cet institut. Cette transmission est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l'émission du rapport d'essai.»

(Arrêté du 26 mai 2026, article 3 1° à 3°)

A compter du 2 septembre 2026

Article 13 de l'arrêté du 14 août 2012

(Arrêté du 30 mai 2018, article 5 et Arrêté du 26 mai 2026, article 3 1° à 3°)

« L'organisme accrédité communique » les résultats des contrôles « des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante » dans la base SCOLA de l'INRS, qui les collecte et les exploite, dans le respect du principe de confidentialité, aux fins d'études et d'évaluation de l'exposition des travailleurs.
« Les données issues du rapport final, incluant notamment la description de l'objectif de mesurage commandé, les conditions de prélèvement et les résultats d'analyse, sont adressées » par l'organisme accrédité à l'INRS conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats, précisées par cet institut. Cette transmission est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l'émission du rapport d'essai « annexé au rapport final afférent au mesurage considéré » .

« Dans le cadre de l'évaluation de l'organisme, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 s'assure du respect des exigences prévues par le présent article, selon les modalités détaillées en annexe 1. »

Article 14 de l'arrêté du 14 août 2012

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 août 2012. 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
Y. Calvez

(Arrêté du 26 mai 2026, article 4)

A compter du 2 septembre 2026

« Annexe 1 : Cahier des charges de la vérification par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 de la communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par les organismes accrédités »

« La présente annexe a pour objet de définir et décrire les modalités liées à cette vérification par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 de la communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante réalisés par les organismes accrédités. Les résultats de cette vérification doivent apparaître au sein du rapport d'évaluation de l'organisme accrédité lors de chaque évaluation réalisée par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 et pour laquelle un évaluateur du domaine est missionné.

« 1. Personnel

« Le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 s'assure du respect par l'organisme accrédité des exigences de l'article 11 en matière de personnel, à savoir :

« - la désignation d'une personne responsable de la validation et de l'archivage des dossiers dans la base SCOLA pour chaque site géographique accrédité au sein d'un organisme donné ;
« - l'existence de critères de désignation de cette personne, basés notamment sur sa participation à la formation à l'utilisation de cette base délivrée par l'INRS.

« 2. Documentation

« Le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 s'assure de la mise en place par l'organisme accrédité, conformément aux exigences de l'article 11, d'une procédure pour la saisie informatique des données dans la base SCOLA.

« 3. Transmission effective des données dans la base SCOLA

« Afin de s'assurer de la transmission effective des résultats des contrôles des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante dans la base SCOLA telle que requise par l'article 13. Le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 procède à une sélection de cinq rapports finaux portant chacun sur des processus différents, datant de plus de trois mois par rapport à la date de l'évaluation en cours et nécessairement postérieurs à la date de la précédente évaluation.

« A cet effet, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 vérifie, pour chaque rapport final sélectionné :

« - l'existence dans la base SCOLA d'un dossier d'intervention validé ou archivé ;
« - l'identification de l'entreprise commanditaire du mesurage considéré dans ce dossier d'intervention.

« 4. Qualité des opérations de saisie des données dans la base SCOLA

« Le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 s'assure, pour trois des cinq rapports finaux sélectionnés, de la validité des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante saisis dans la base SCOLA.

« A cet effet, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8 vérifie :

« - la cohérence entre le nombre de prélèvements figurant dans le rapport final considéré et le nombre de prélèvements répertoriés dans le dossier d'intervention de la base SCOLA ;
« - et pour au moins trois prélèvements, la cohérence entre les données saisies dans le dossier d'intervention et celles figurant dans le rapport final transmis à l'entreprise commanditaire du mesurage, et ce pour chacune des rubriques (informations sur le matériau concerné, description du processus, description du mesurage sur opérateur[s] dont le type de protection respiratoire portée par les travailleurs, description des circonstances d'exposition lors du prélèvement, observation et résultat des mesures avec la précision de la nature des fibres décomptées). »