(JO n° 282 du 6 décembre 2011)


NOR : IOCB1113358L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er de la loi du 5 décembre 2011

L’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-9. − I. – La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l’équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.
« Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d’aquaculture, d’habitat, de transports, d’infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.
« Il définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« La destination générale des différentes parties du territoire de l’île fait l’objet d’une carte, dont l’échelle est déterminée par délibération de l’Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l’article L. 4424-10 et au II de l’article L. 4424-11.
« Le plan d’aménagement et de développement durable comporte les informations prévues à l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme.
« Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences.
« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils existent, ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article.
« III. – Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l’affectation qu’ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l’île et de la vocation qui leur est assignée par le plan. »

Article 2 de la loi du 5 décembre 2011

L’article L. 4424-12 du même code est abrogé et l’article L. 4424-10 dudit code devient l’article L. 4424-12.

Article 3 de la loi du 5 décembre 2011

Au même code, il est rétabli un article L. 4424-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-10. − I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement.
« A ce titre :
« 1° Il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du même code, identifie les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et définit des espaces naturels ou seminaturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ;
« 2° Il recense les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux, ou plans d’eau, figurant sur les listes établies en application des articles L. 211-14 et L. 214-17 du même code, identifie tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 dudit code, notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 dudit code et définit les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité qui n’ont pas été ainsi recensés ou identifiés.
« Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du même code.
« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l’article L. 1213-1 du code des transports. A ce titre, il comprend tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ce schéma à l’article L. 1213-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s’imposent aux plans départementaux des transports.
« III. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu’il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.
« IV. – Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. »

Article 4 de la loi du 5 décembre 2011

L’article L. 4424-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-11. − I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones littorales.
« Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 145-2 et L. 146-1 dudit code.
« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code
de l’urbanisme. »

Article 5 de la loi du 5 décembre 2011

Les articles L. 4424-13 et L. 4424-14 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-13. − I. – Le projet de plan d’aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
« La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l’article L. 4424-11, font l’objet d’un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l’Assemblée de Corse.
« Sont associés à l’élaboration du projet de plan le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
L’Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.
« Si un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation en fait la demande, le président de l’Assemblée de Corse lui notifie le projet de plan afin de recueillir son avis.
Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
« Le représentant de l’Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues à l’article L. 4424-12 du présent code sont soumis pour avis à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu’au conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Eventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l’Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Après l’enquête publique, le plan d’aménagement et de développement durable, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, est à nouveau délibéré par l’Assemblée de Corse. Les dispositions du plan prises en application de l’article L. 4424-12 du présent code font l’objet de délibérations particulières et motivées de l’Assemblée de Corse.
« II. – Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure d’élaboration prévue au présent article.

« Art. L. 4424-14. − I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Le III de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est applicable.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l’association est prévue à l’article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.
« Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l’Assemblée de Corse.
« II. – A l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du plan d’aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l’environnement.
« Cette analyse est soumise à l’avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l’Assemblée de Corse. L’assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.
« Le plan d’aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l’article L. 4424-13.
« III. – Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article. »

Article 6 de la loi du 5 décembre 2011

I. Le I de l’article L. 371-4 du code de l’environnement est abrogé.

II. Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement, il peut l’être sans chapitre valant schéma régional de cohérence écologique. Il est modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de son approbation pour que ce chapitre y soit inséré.

III. Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d’un an après la date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques d’inondation prévu à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, il est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation de compatibilité fixée au second alinéa du II de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 5 décembre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Travaux préparatoires : loi n° 2011-1749.
Sénat :
Projet de loi n° 688 (2010-2011) ;
Rapport de M. Alain Houpert, au nom de la commission de l’économie, no 15 (2011-2012) ;
Texte de la commission n° 16 (2011-2012) ;
Discussion et adoption le 18 octobre 2011 (TA n° 3, 2011-2012).

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3854 ;
Rapport de M. Yanick Paternotte, au nom de la commission du développement durable, n° 3945 ;
Discussion et adoption le 24 novembre 2011 (TA n° 774).

 

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