(JO n° 150 du 30 juin 2011)


NOR : DEVP1108888D

Publics concernés : services de l’Etat en charge de la prévention des risques naturels et collectivités publiques.

Objet : définition de la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Entrée en vigueur : la nouvelle procédure d’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles s’applique aux plans dont l’établissement est prescrit à compter du 1er août 2011. En revanche, les nouvelles règles concernant la révision et la modification des plans de prévention s’appliquent immédiatement.

Notice : le décret prévoit qu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles doit être approuvé dans les trois ans qui suivent sa prescription et que le préfet définit les modalités d’association des collectivités territoriales dans l’arrêté prescrivant le plan.

Il précise la procédure de modification d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles que l’article 222 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit à l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-9 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 7 avril 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 juin 2011

I. L’article R. 562-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l’association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l’élaboration du projet. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations. »

II. L’article R. 562-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 562-10. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
« Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l’enquête publique mentionnées aux articles R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
« Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l’enquête publique comprennent :
« 1° Une note synthétique présentant l’objet de la révision envisagée ;
« 2° Un exemplaire du plan tel qu’il serait après révision avec l’indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
« Pour l’enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l’article R. 562-7. »

III. Après l'article R. 562-10, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 562-10-1. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
« a) Rectifier une erreur matérielle ;
« b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
« c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.

« Art. R. 562-10-2. - I. - La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l’objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l’association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L’arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
« II. - Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
« III. - La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l’objet d’une publicité et d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 562-9. »

Article 2 du décret du 28 juin 2011

Les dispositions du I de l’article 1er sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l’établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication du présent décret.

Article 3 du décret du 28 juin 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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