(JO du 3 janvier 1971)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er de la loi du 31 décembre 1970
Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi, les dispositions des articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relatives au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont applicables au stockage de produits chimiques liquides ou gazeux dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles ou dans des formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches, ou susceptibles d'être rendus tels par tous moyens appropriés.
Article 2 de la loi du 31 décembre 1970
Indépendamment des projets d'intérêt public mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'ordonnance projetée, l'autorisation d'aménagement et d'exploitation peut être accordée pour des installations ne présentant pas le caractère d'intérêt public, sous réserve, pour le pétitionnaire, de justifier qu'il a été ou sera satisfait à toutes les prescriptions techniques et de sécurité exigibles. L'autorisation accordée dans ces conditions n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance précitée, relatives au droit d'occupation temporaire et à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 3 de la loi du 31 décembre 1970
Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire accordée en application de la présente loi ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation.
Article 4 de la loi du 31 décembre 1970
Si, au cours des travaux de recherche ou d'exploitation, il apparaît que ceux-ci sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques ou la conservation d'une mine, la sûreté et l'hygiène des ouvriers mineurs la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur, d'une zone spéciale d'aménagement des eaux et, dans le cas de travaux exécutés en mer, les caractéristiques du milieu marin environnant, le préfet prend toutes décisions qui s'imposent.
Article 5 de la loi du 31 décembre 1970
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.