(JO n° 270 du 22 novembre 2011)
Texte abrogé par le Décret n°2016-158 du 18 février 2016 (JO n°42 du 19 février 2016)
NOR : DEVR1107324D
Publics concernés : fournisseurs de gaz naturel.
Objet : détermination du mécanisme de compensation des charges de service public portant sur l'achat, par des fournisseurs de gaz naturel, de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit le mécanisme visant à couvrir les coûts d'achat, par les fournisseurs de gaz naturel, du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les surcoûts supportés par les fournisseurs liés à la vente de biométhane injecté donnent lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel, et prise en compte des coûts de gestion du dispositif. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la tenue du compte de compensation.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 92 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dont les dispositions sont codifiées dans le code de l'énergie.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 121-43 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre I : Gestion du compte spécifique relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Article 1er du décret du 21 novembre 2011
Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 121-43 du code de l'énergie, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des fournisseurs de gaz naturel et d'effectuer les reversements prévus à l'article 10 du présent décret ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des fournisseurs de gaz naturel ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.
Article 2 du décret du 21 novembre 2011
Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er sont inscrits en charges dans le compte spécifique prévu au même article, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 6.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3 du décret du 21 novembre 2011
La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article 1er accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.
Chapitre II : Définition des charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Article 4 du décret du 21 novembre 2011
Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 446-2 du code de l'énergie donnent lieu à une compensation intégrale. Ces surcoûts correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
Chapitre III : Procédure de détermination du montant des charges à compenser et de la contribution unitaire
Article 5 du décret du 21 novembre 2011
I. Les fournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration mentionnant leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège social, leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant et, dans tous les cas, leurs coordonnées bancaires.
La déclaration comporte pour l'activité exercée au titre de l'année précédente :
1° L'identification et les caractéristiques de chaque contrat, dont le type d'installation correspondant ;
2° Par type d'installation, le nombre de kilowattheures acquis, le prix total d'acquisition, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
3° Le nombre de garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 du code de l'énergie, ainsi que le montant de l'avantage financier net retiré de leur cession ;
4° Le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues à l'article L. 121-36 du code de l'énergie et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées.
Article 6 du décret du 21 novembre 2011
I. Au vu des déclarations prévues aux articles 5 et 9, la Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et incombant aux fournisseurs de gaz naturel acheteurs de biométhane.
Ce montant est :
a) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des contributions recouvrées au titre des mêmes années ;
b) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au II de l'article 5, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
c) Réduit du montant des produits financiers réalisés dans la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;
d) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine mentionnées au I de l'article 5 ;
2° Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour la période de recouvrement considérée.
II. La Commission de régulation de l'énergie propose chaque année pour l'année à venir le montant de la contribution unitaire défini comme le quotient du montant des charges mentionné au 1° du I du présent article par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I. La contribution unitaire ainsi définie en €/kWh s'applique à tous les consommateurs finals de manière uniforme et non discriminatoire.
III. Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses propositions établies dans les conditions prévues aux I et II, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires, notamment, à l'évaluation des montants des charges et des frais de gestion.
IV. Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante le montant prévisionnel des charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et le montant de la contribution unitaire mentionnée au II ci-dessus.
Les propositions de la Commission de régulation de l'énergie et l'arrêté du ministre chargé de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 7 du décret du 21 novembre 2011
La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur de gaz naturel ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur de gaz naturel au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.
Chapitre IV : Détermination de l'assiette des contributions et opérations de recouvrement et de reversement
Article 8 du décret du 21 novembre 2011
Les contributions au titre des charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel dues par les fournisseurs de gaz naturel ont pour assiette pour une année civile déterminée le nombre de kilowattheures facturés au titre de l'année considérée par ces fournisseurs de gaz naturel à tous les consommateurs finals.
Article 9 du décret du 21 novembre 2011
Les fournisseurs de gaz naturel adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration mentionnant leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège social, leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant et, dans tous les cas, leurs coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
1° Le nombre de kilowattheures facturés à des consommateurs finals au cours de la période considérée ;
2° Le montant total de la contribution due par le fournisseur de gaz naturel pour la période considérée égal au produit du nombre de kilowattheures déclaré à l'alinéa précédent par le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 6.
Les fournisseurs de gaz naturel adressent copie de cette déclaration, avant les mêmes dates que celles indiquées au premier alinéa du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant total prévisionnel de la contribution due par un fournisseur de gaz naturel pour le semestre civil considéré est inscrit au débit du compte particulier ouvert à son nom par la Caisse des dépôts et consignations.
Article 10 du décret du 21 novembre 2011
I. Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa de l'article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d'un fournisseur de gaz naturel est débiteur, la déclaration à la Caisse des dépôts et consignations prévue par cet article est accompagnée du versement correspondant.
Les sommes non réglées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
II.Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa de l'article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d'un fournisseur de gaz naturel est créditeur, la Caisse des dépôts et consignations lui reverse une compensation dans les conditions fixées ci-après.
Le montant global des reversements effectués au profit des fournisseurs de gaz naturel créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée.
Le montant des sommes à reverser à chaque fournisseur de gaz naturel est calculé au prorata de son solde créditeur. Lors des opérations mentionnées à l'article 7, la Commission de régulation de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage de reversement affecté à chaque opérateur.
Les sommes dues aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs leur sont payées en deux versements effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués et le 31 janvier suivant. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates sont augmentées des intérêts au taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la caisse.
III. Les sommes versées par les fournisseurs de gaz naturel après les échéances mentionnées respectivement au I du présent article et les intérêts de retard dont elles sont assorties sont reversés aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs selon les modalités prévues au II ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la fin du mois où ces versements sont intervenus.
Chapitre V : Traitement des défauts de déclaration et des défaillances de paiement
Article 11 du décret du 21 novembre 2011
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42 du code de l'énergie, en cas de défaut de production par un fournisseur de gaz naturel de la déclaration prévue à l'article 9, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.
Article 12 du décret du 21 novembre 2011
Dans les cas de défaillance d'un fournisseur de gaz naturel prévus à l'article 13, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues viennent augmenter les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice de recouvrement selon les mêmes modalités.
Article 13 du décret du 21 novembre 2011
Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel, qui n'a pas acquitté les sommes dues à l'échéance prévue, n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie diligente les procédures de recouvrement contentieux.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 14 du décret du 21 novembre 2011
Pour la détermination des contributions dues au titre des années 2011 et 2012, la Commission de régulation de l'énergie, sur la base des éléments comptables fournis par les fournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges définies à l'article 4 dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret, évalue et propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les montants prévisionnels des charges définies au 1° de l'article 6 et de la contribution unitaire mentionnée au II dudit article. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces montants prévisionnels et procèdent à leur publication au Journal officiel de la République française.
Les opérations de recouvrement, de paiement de la contribution due et de reversement pour l'année 2011 sont effectuées en appliquant les dispositions du chapitre IV du présent décret pour la totalité de l'année en retenant la seule échéance du 31 janvier 2012.
Article 15 du décret du 21 novembre 2011
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson